Attendu que le bilinguisme judiciaire est un droit constitutionnel au niveau fĂ©dĂ©ral, au QuĂ©bec, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, de l’article 19 de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s et de l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba