IV Rémunération et divulgation d’intérêt
11. Rémunération
- Les membres du Conseil d’administration, d’un comitĂ©, d’un sous-comitĂ©, d’un groupe de travail ou du comitĂ© de direction d’une section, Ă l’exception du prĂ©sident ou de la prĂ©sidente ou d’un employĂ© ou d’une employĂ©e de l’Association, ne reçoivent aucune rĂ©munĂ©ration pour leurs services Ă titre de membres de cette entitĂ© de l’Association, mais peuvent ĂŞtre remboursĂ©s pour les dĂ©penses engagĂ©es dans l’exercice de leurs fonctions, conformĂ©ment aux politiques financières de l’Association.
- Sous rĂ©serve de l’article 10, les membres du Conseil d’administration, d’un comitĂ©, d’un sous-comitĂ©, d’un groupe de travail ou du comitĂ© de direction d’une section peuvent servir l’Association Ă tout autre titre et recevoir une rĂ©munĂ©ration Ă cet Ă©gard. Toutefois, les membres qui reçoivent une rĂ©munĂ©ration pour les services rendus Ă l’Association doivent dĂ©clarer tout conflit d’intĂ©rĂŞts et s’abstenir de participer aux discussions, sauf sur autorisation du prĂ©sident de l’entitĂ©, et de voter sur toute question relative Ă l’objet de leur rĂ©munĂ©ration.
12. Divulgation d’intĂ©rĂŞt
- Le membre du CA divulgue Ă l’Association, par Ă©crit ou en demandant une inscription dans les procès-verbaux des rĂ©unions du CA, la nature et l’Ă©tendue de tout intĂ©rĂŞt qu’il a Ă l’Ă©gard d’un contrat important fait ou proposĂ© ou d’une opĂ©ration importante faite ou proposĂ©e, avec l’Association, si le membre du CA :
- est partie au contrat ou Ă l’opĂ©ration;
- est administrateur ou administratrice ou dirigeant ou dirigeante d’une partie au contrat ou Ă l’opĂ©ration ou agit au mĂŞme titre;
- a un intĂ©rĂŞt important dans une partie au contrat ou Ă l’opĂ©ration.
- La divulgation est faite :
- Ă la rĂ©union Ă laquelle un projet de contrat ou d’opĂ©ration est examinĂ© pour la première fois;
- si le membre du CA n’Ă©tait pas, au moment de la rĂ©union mentionnĂ©e Ă l’alinĂ©a a), intĂ©ressĂ© au projet de contrat ou d’opĂ©ration, Ă la première rĂ©union après la naissance de son intĂ©rĂŞt;
- si le membre du CA devient intĂ©ressĂ© après la conclusion d’un contrat ou d’une opĂ©ration, Ă la première rĂ©union après la naissance de son intĂ©rĂŞt;
- si une personne qui est intéressée à un contrat ou à une opération devient par la suite membre du CA, à la première réunion après que la personne est devenue membre du CA.
- Si un contrat important est conclu ou proposĂ© ou une opĂ©ration importante est conclue ou proposĂ©e qui ne nĂ©cessiterait pas dans le cours ordinaire des activitĂ©s de l’Association l’approbation du CA, le membre du CA doit, immĂ©diatement après avoir pris connaissance du contrat ou de l’opĂ©ration, divulguer par Ă©crit Ă l’Association, ou demander que l’on inscrive dans les procès-verbaux des rĂ©unions du CA, la nature et l’Ă©tendue de son intĂ©rĂŞt.
- Le membre du CA tenu de faire une divulgation en vertu du paragraphe (1) ne peut voter sur une motion approuvant le contrat ou l’opĂ©ration, sauf si le contrat ou l’opĂ©ration satisfait Ă l’une ou l’autre des conditions suivantes :
- a principalement trait Ă la rĂ©munĂ©ration du membre du CA Ă ce titre ou Ă titre de mandataire de l’Association ou d’une sociĂ©tĂ© affiliĂ©e;
- est conclu aux fins d’indemnitĂ© ou d’assurance ;
- est conclu avec une société affiliée.
- Pour l’application du prĂ©sent article, un avis gĂ©nĂ©ral au CA dĂ©clarant qu’un membre du CA doit ĂŞtre considĂ©rĂ© comme intĂ©ressĂ©, pour l’une ou l’autre des raisons suivantes, Ă un contrat conclu ou Ă une opĂ©ration conclue avec une partie, constitue une dĂ©claration d’intĂ©rĂŞt suffisante relativement au contrat ou Ă l’opĂ©ration :
- le membre du CA est administrateur ou administratrice ou dirigeant ou dirigeante d’une partie mentionnĂ©e aux alinĂ©as (1)b) ou c) ou agit au mĂŞme titre;
- le membre du CA a un intérêt important dans la partie;
- il y a eu un changement important dans la nature de l’intĂ©rĂŞt du membre du CA dans la partie.
- Les membres de l’Association peuvent examiner les parties des procès-verbaux des rĂ©unions du CA ou des comitĂ©s du CA qui renferment des renseignements en vertu du prĂ©sent article ainsi que tout autre document qui referme ces renseignements pendant les heures d’ouverture normales de l’Association.
- Un contrat ou une opĂ©ration dont la divulgation est requise en vertu du paragraphe (1) n’est pas invalide, et le membre du CA ne doit pas rendre compte Ă l’Association ou Ă ses membres des profits tirĂ©s du contrat ou de l’opĂ©ration, en raison de l’intĂ©rĂŞt du membre du CA Ă l’Ă©gard du contrat ou de l’opĂ©ration ou du fait que le membre du CA Ă©tait prĂ©sent ou a Ă©tĂ© comptĂ© pour dĂ©terminer si le quorum avait Ă©tĂ© atteint Ă la rĂ©union du CA ou d’un comitĂ© du CA qui a portĂ© sur le contrat ou l’opĂ©ration, si :
- la divulgation de l’intĂ©rĂŞt a Ă©tĂ© faite conformĂ©ment au prĂ©sent article;
- l’Association a approuvĂ© le contrat ou l’opĂ©ration;
- le contrat ou l’opĂ©ration Ă©tait raisonnable et Ă©quitable pour l’Association lorsqu’il a Ă©tĂ© approuvĂ©.