Loi constituant en corporation
11-12 George V -- c. 79
(Sanctionnée le 15 avril 1921)
Attendu que Sir James Albert Manning Aikins, conseil du roi, président, l'honorable E. Fabre Surveyer, juge à la Cour supérieure de la province du Québec, secrétaire honoraire et George F. Henderson, conseil du roi, trésorier honoraire, ont, dans leur pétition présentée au nom de l'association non constituée en corporation, connue sous le nom de "The Canadian Bar Association", demandé que soient édictées les dispositions ci-dessous énoncées; et attendu qu'il y a lieu d'accéder à cette demande; à ces causes, Sa Majesté, sur l'avis et le consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète :
- Lesdits Sir James Albert Manning Aikins, conseil du roi, l'honorable E. Fabre Surveyer, juge Ă la Cour supĂ©rieure de la province du QuĂ©bec et George F. Henderson, conseil du roi, tous les membres actuels de l'association dĂ©signĂ©e dans le prĂ©ambule et ci-dessous appelĂ©e « l'Association non constituĂ©e en corporation », ainsi que les membres futurs de la corporation, sont constituĂ©s en corporation sous le nom de "The Canadian Bar Association", ci-dessous appelĂ©e « L'Association ».
- L'Association a pour but de faire progresser la science du droit; de promouvoir la bonne administration de la justice et l'uniformité des lois du Canada dans toute la mesure compatible avec le respect des systèmes de droit en vigueur dans les diverses provinces; de défendre l'honneur de la profession juridique; d'entretenir un esprit de coopération et de relations harmonieuses entre les sociétés juridiques constituées en corporation, les sociétés d'avocats et les corporations générales des barreaux des diverses provinces; de favoriser des rapports cordiaux entre les membres du Barreau canadien; d'encourager une conception exigeante de l'enseignement du droit, de la formation et de l'éthique professionnelles; d'assurer la publicité de ses propres activités; de publier des comptes rendus de jurisprudence, des renseignements et des décisions relatives au droit et à sa pratique; et, d'une façon générale, d'accomplir tout acte légal se rapportant à ce qui précède.
- Sous réserve des règlements de L'Association, des exécutifs locaux ou des divisions locales peuvent être constitués sous ladite dénomination, aux conditions et avec les pouvoirs que l'Association détermine par règlement. Néanmoins, ces pouvoirs ne peuvent être plus étendus que ceux que la présente loi confère à L'Association elle-même.
- L'Association peut, par règlement :
- Réglementer l'admission, la suspension et l'exclusion de ses membres; déterminer les différentes catégories de membres ainsi que leurs droits et privilèges, et fixer les cotisations qu'ils doivent verser;
- constituer un conseil de L'Association avec pouvoir exécutif; déterminer les modes d'élection, de nomination ou de sélection des membres de ce conseil; définir la constitution de celui-ci, ses attributions, son quorum et la durée de son mandat; fixer le nombre, les attributions et la durée du mandat des administrateurs et des comités de L'Association, ainsi que des exécutifs locaux et des divisions locales;
- fixer l'époque et le lieu où doivent se tenir les assemblées, annuelles ou autres, de L'Association et déterminer l'avis qui doit en être donné;
- prendre les dispositions nécessaires pour l'administration des affaires de L'Association et la réalisation de ses buts, et déléguer, selon qu'elle le juge à propos, l'un quelconque de ses pouvoirs au conseil de L'Association.
- Les membres de L'Association sont répartis en différentes catégories organisées de la façon suivante:
- Les membres actifs : membres actifs de L'Association non constituĂ©e en corporation, ainsi que toute personne qui est admise en cette qualitĂ© conformĂ©ment aux règlements de L'Association; tout membre en règle au regard du barreau d'une province, ainsi que tout juge d'une cour d'archives du Canada, qu’il soit en exercice ou Ă la retraite, et qui Ă©tait, au moment de sa nomination, membre de ce barreau.
- Les membres honoraires : membres honoraires de L'Association non constituée en corporation, ainsi que toute personne qui est admise en cette qualité conformément aux règlements de L'Association.
- L'Association peut, par règlement, établir d'autres catégories de membres.
-
- Pour réaliser ses buts, L'Association peut:
- Sous réserve des lois provinciales, acquérir et détenir, à titre onéreux ou gratuit, des biens meubles et immeubles, droits et privilèges, et en disposer de la manière qu'elle détermine. Toutefois, la valeur des immeubles détenus par L'Association ne pourra excéder à aucun moment cinq cent mille dollars. L'Association, ou un fiduciaire agissant en son nom, ne pourra détenir, sauf à titre de sûreté, un fonds de terre ou un droit sur un tel fonds pendant plus de dix années à compter de la date de son acquisition ou de la date à laquelle ce fonds aura cessé d'être effectivement utilisé ou occupé par L'Association. À l'expiration de ce délai, il devra en être disposé de sorte que L'Association n'y ait plus aucun droit, si ce n'est qu'à titre de sûreté;
- faire, accepter, tirer, endosser et signer des lettres de change, des billets à ordre et autres effets négociables;
- placer l'excédent des fonds de L'Association dans des valeurs à déterminer;
- faire les emprunts nécessaires aux fins de L'Association;
- accomplir tous les actes légaux de nature à contribuer à la réalisation des buts de L'Association.
- Le présent article n'autorise pas L'Association à émettre des billets payables au porteur, ni des billets à ordre destinés à circuler comme espèces monétaires ou billets de banque, ni à des opérations de banque ou d'assurance.
- Les administrateurs actuels de L'Association non constituée en corporation, ainsi que les membres de son conseil et de ses comités, demeureront en fonction, conformément aux règlements adoptés sous son empire.
- Dans la mesure où ils ne sont pas contraires au droit ou aux dispositions de la présente loi, les statuts et règlements actuels de L'Association non constituée en corporation, régiront L'Association jusqu'à ce qu'ils aient été modifiés ou abrogés à une assemblée générale, annuelle ou spéciale, de L'Association.