RĂ©cemment, dans le cadre de l’instance Canada v. Deans Knight Income Corporation, 2021 FCA 160, la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale s’est penchĂ©e sur l’objet, l’esprit et la visĂ©e du paragraphe 111(5) de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu afin de dĂ©terminer s’il y avait eu abus au sens de la disposition gĂ©nĂ©rale anti-Ă©vitement (DGAE).
Le paragraphe 111(5) fait allusion au critère de contrĂ´le de jure. C’est lĂ une des dispositions que l’on assimile aux règles de minimisation des pertes, qui visent Ă limiter la capacitĂ© d’une sociĂ©tĂ© Ă dĂ©duire ses pertes lorsqu’il y a eu acquisition du contrĂ´le. Plusieurs modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es aux règles de minimisation des pertes au fil des ans; toutefois, aucune ne sanctionne le remplacement du critère de contrĂ´le de jure par un critère de contrĂ´le de facto. Selon la jurisprudence, l’utilisation du critère de contrĂ´le de jure Ă©tait un choix dĂ©libĂ©rĂ© du Parlement pour Ă©viter les ambiguĂŻtĂ©s. Il semble toutefois que la certitude qu’offre le libellĂ© mĂŞme du paragraphe 111(5) soit compromise puisqu’il y a dorĂ©navant risque de subir un examen pour l’application de la DGAE.
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Cet article est d’abord paru dans le bulletin Tax Topics de Wolter Kluwer. Il est republiĂ© avec la permission des auteurs.
Brian Nichols et Kelsey Horning de Goldman Sloan Nash & Haber LLP, Ă Toronto. Brian Nichols exerce le droit par l’entremise de la sociĂ©tĂ© professionnelle Brian Nichols.