La reconnaissance faciale (RF) est le processus d’identification et de vĂ©rification du visage d’une personne au moyen de la vision informatique et de l’intelligence artificielle (IA). La RF est une forme de biomĂ©trie qui identifie une personne au moyen de ses caractĂ©ristiques physiques uniques et distinctives. Elle peut traiter des photographies, des vidĂ©os et des visages en temps rĂ©el. Les dĂ©tails particuliers Ă un visage donnĂ© sont sĂ©lectionnĂ©s pour crĂ©er un gabarit de visage utilisĂ© pour le distinguer parmi d’autres.
Le Canada ne possède actuellement aucune loi distincte en matière de biomĂ©trie1. Les donnĂ©es biomĂ©triques sont partiellement rĂ©gies par la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents Ă©lectroniques (LPRPDE). Le 17 novembre 2020, le projet de loi C-11, Loi de 2020 sur la mise en Ĺ“uvre de la Charte du numĂ©rique a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©. Il vise Ă modifier la LPRPDE et Ă Ă©tablir la Loi sur la protection de la vie privĂ©e des consommateurs et la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels. Le rĂ©gime de protection de la vie privĂ© proposĂ© n’a ni Ă©tendu la rĂ©glementation de la biomĂ©trie ni n’en a-t-il proposĂ© une qui soit plus rigoureuse.
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Horia Tabatabaei Soltani exerce le droit dans le cabinet HTS Law et est titulaire d’un certificat en accès Ă l'information et protection des renseignements personnels en droit canadien de la vie privĂ©e. Elle apporte son soutien aux entreprises dans les domaines des pratiques de protection de la vie privĂ©e et de la conformitĂ©, et elle prodigue des conseils en matière de gestion des donnĂ©es.
Note de page
1 Bien qu’il n’existe aucun cadre fĂ©dĂ©ral pour la biomĂ©trie, la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information promulguĂ©e par le QuĂ©bec traite de l’enregistrement des donnĂ©es biomĂ©triques. L’article 44 Ă©nonce que le consentement express de la personne doit ĂŞtre obtenu en vue de l’enregistrement de ses caractĂ©ristiques ou mesures biomĂ©triques. Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, L.R.Q., chapitre C-1.1, art. 44.