1. Modifications apportées à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (LRCR)
Le 11 juin 2015, le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi 57, Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite principalement quant au financement des régimes de retraite à prestations déterminées. Le projet de loi 57 a été promulgué le 26 novembre 2015 et est entré en vigueur le 1er janvier 2016.
Le projet de loi 57 touche principalement les régimes de retraite à prestations déterminées du secteur privé. Certaines des principales modifications apportées à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec par le projet de loi 57 peuvent être résumées de la façon suivante.
Financement
- Tous les rĂ©gimes de retraite du secteur privĂ© (sauf ceux qui ne sont pas visĂ©s par les règles gĂ©nĂ©rales de financement prĂ©vues par le Chapitre X de la LRCR) seront tenus de faire l’objet d’une Ă©valuation approfondie par un actuaire Ă partir du 31 dĂ©cembre 2015, conformĂ©ment aux nouvelles règles en vigueur au 1er janvier 2016.
- Le financement sur une base de solvabilitĂ© n’est plus exigĂ©.
- La solvabilitĂ© d’un rĂ©gime doit malgrĂ© tout ĂŞtre dĂ©terminĂ©e Ă certaines fins.
- Une provision de stabilisation (compte de réserve) doit être établie sur une base permanente conformément au règlement à venir.
- Des évaluations actuarielles doivent être effectuées tous les trois ans, ou tous les ans si le taux de solvabilité du régime est inférieur à 90 %.
- Un avis de l’Ă©tat financier du rĂ©gime doit ĂŞtre dĂ©posĂ© dans les quatre mois suivant la fin de chacun de ses exercices pour lequel une Ă©valuation complète n’est pas exigĂ©e.
- La pĂ©riode d’amortissement passera de 15 Ă 10 ans (10 ans d’ici le 31 dĂ©cembre 2020).
- La personne ou l’entitĂ© qui peut modifier le rĂ©gime est tenue d’Ă©tablir une politique de financement Ă©crite conformĂ©ment au règlement, de la rĂ©viser pĂ©riodiquement et de l’acheminer sans tarder au comitĂ© de retraite.
ExcĂ©dents d’actif
- Le projet de loi 57 prĂ©voit des règles particulières concernant tant l’utilisation des excĂ©dents d’actif pendant que le rĂ©gime fonctionne que leur rĂ©partition lors de sa liquidation.
- Le processus de rĂ©partition des excĂ©dents d’actifs lors de la liquidation du rĂ©gime (accord de partage des excĂ©dents, avis dans un journal local, processus d’arbitrage, etc.) est abrogĂ©.
- Une nouvelle règle prĂ©voit que les participants au rĂ©gime doivent ĂŞtre informĂ©s et consultĂ©s avant toute modification de dispositions du rĂ©gime concernant l’utilisation des excĂ©dents d’actif alors que le rĂ©gime fonctionne ou leur rĂ©partition lors de sa liquidation.
Transfert des valeurs de rachat
- Si un participant ou un bĂ©nĂ©ficiaire du rĂ©gime se prĂ©vaut de la transfĂ©rabilitĂ©, sa valeur de rachat sera versĂ©e en fonction du taux de solvabilitĂ© du rĂ©gime, en l’absence de financement et de paiement, par l’employeur, de quelconque droit rĂ©siduel.
- Si un participant ou un bĂ©nĂ©ficiaire du rĂ©gime n’a pas d’option de maintien de ses droits, la valeur de ses droits sera Ă©galement acquittĂ©e en fonction du taux de solvabilitĂ© du rĂ©gime, mais l’employeur sera tenu de financer et de payer tout droit rĂ©siduel.
- Un régime peut prévoir le paiement ou le transfert des valeurs de rachat dans une proportion supérieure au taux de solvabilité du régime.
Politique d’achat de rentes
- Le paiement des prestations conformĂ©ment Ă une politique d’achat de rentes satisfaisant aux critères que prescrira le règlement constituera un paiement final et dĂ©finitif (c.-Ă -d., une libĂ©ration).
- Ladite politique ne peut s’appliquer qu’Ă des pensions en cours de paiement (ou lorsqu’une demande de paiement a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e) Ă la date de l’accord avec l’assureur.
Gouvernance
- La politique de placements doit tenir compte de la politique de financement.
- Les règlements administratifs internes du comité de retraite doivent énoncer les mesures à prendre pour quantifier les risques (en plus des mesures visant à gérer les risques).
Régimes à cotisations déterminées (RCD)
- Les RCD pourront acquitter des droits variables Ă partir du compte d’un participant moyennant les conditions et les dĂ©lais que prescrira le règlement.
2. Modifications des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire
Le 11 novembre 2015, le gouvernement du Québec a présenté le projet de loi 75, Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire et modifiant diverses dispositions législatives. Des consultations et audiences publiques spéciales le concernant ont eu lieu en décembre 2015 et février 2016.
Le projet de loi 75 prĂ©voit en gros que tous les rĂ©gimes Ă prestations dĂ©terminĂ©es du secteur universitaire doivent ĂŞtre restructurĂ©s au plus tard le 31 dĂ©cembre 2017 conformĂ©ment aux règles et procĂ©dures qu’il contient afin d’amĂ©liorer la gestion des risques et aider Ă redresser la situation financière de certains rĂ©gimes en vue de garantir leur durabilitĂ©.
Certains des éléments fondamentaux du projet de loi 75 se résument de la façon suivante :
- évaluation actuarielle obligatoire à partir du 31 décembre 2014;
- un fonds de stabilisation doit ĂŞtre Ă©tabli le 1er janvier 2015 Ă l’Ă©gard des services postĂ©rieurs Ă 2014;
- Ă partir du 1er janvier 2018, les cotisations totales pour les services postĂ©rieurs Ă 2014 doivent ĂŞtre partagĂ©es Ă©galement entre l’employeur et les participants actifs avec une certaine marge pour convenir d’attribuer un pourcentage supĂ©rieur Ă l’employeur (Ă concurrence de 55 %).
François Parent est associé chez Lavery, de Billy S.E.N.C.R.L.