Trois importantes mesures lĂ©gislatives ont Ă©tĂ© adoptĂ©es au cours des douze derniers mois, qui ont menĂ© Ă certaines modifications Ă la Loi sur les rĂ©gimes de retraite de l’Ontario : (a) le projet de loi 177 du prĂ©cĂ©dent gouvernement de l’Ontario, Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgĂ©taires), qui a reçu la sanction royale le 14 dĂ©cembre 2017; (b) le projet de loi 31 du prĂ©cĂ©dent gouvernement de l’Ontario, Loi de 2018 pour un plan axĂ© sur le mieux-ĂȘtre et l’avenir (mesures budgĂ©taires), qui a reçu la sanction royale le 8 mai 2018; (c) le projet de loi 57 de l’actuel gouvernement de l’Ontario, Loi de 2018 visant Ă rĂ©tablir la confiance, la transparence et la responsabilitĂ©, qui a reçu la sanction royale le 6 dĂ©cembre 2018.
1. RĂGLEMENTS RELATIFS Ă LA CAPITALISATION DE SOLVABILITĂ
Depuis le 1er mai 2018, un nouveau rĂ©gime de capitalisation du dĂ©ficit de solvabilitĂ© de l’Ontario est en vigueur pour les rĂ©gimes de retraite Ă cotisations dĂ©terminĂ©es et Ă employeur unique, et pour certains rĂ©gimes de retraite conjoints. Les rĂ©gimes sont maintenant financĂ©s Ă l’aide d’une base rĂ©duite du dĂ©ficit de solvabilitĂ© si le rĂ©gime est financĂ© Ă moins de 85 pour cent. Le passif Ă©valuĂ© sur une base de continuitĂ© est maintenant financĂ© sur une pĂ©riode de dix ans (au lieu de quinze) et les rĂ©gimes doivent comprendre une disposition pour Ă©carts dĂ©favorables en lien avec le coĂ»t normal et avec le passif Ă©valuĂ© sur une base de continuitĂ©, le tout calculĂ© selon trois grands facteurs : (i) le fait que le rĂ©gime soit ouvert ou non aux nouveaux membres, (ii) la combinaison des avoirs du rĂ©gime et (iii) le surplus du taux d’actualisation du passif Ă©valuĂ© sur une base de continuitĂ© par rapport Ă un taux d’actualisation de rĂ©fĂ©rence. Le projet de loi 177 a Ă©galement modifiĂ© l’article 55.1, qui permet aux membres de rĂ©gimes de retraite conjoints et aux employeurs de rĂ©duire ou de suspendre dans certaines circonstances les cotisations requises pour la provision pour Ă©carts dĂ©favorables par rapport au coĂ»t normal du rĂ©gime de pension.
Le nouveau rĂ©gime restreint aussi l’amĂ©lioration des prestations en vertu d’un plan Ă moins qu’il soit au moins financĂ© Ă 80 pour cent selon l’approche de continuitĂ© et de solvabilitĂ© (sous rĂ©serve que ces amĂ©liorations soient immĂ©diatement financĂ©es). En outre, les congĂ©s de cotisations ne sont permis que s’il y a un excĂ©dent actuariel disponible, comme le prĂ©cise le RĂšglement de l’Ontario 250/18. Le projet de loi 177 a Ă©galement menĂ© Ă la modification du paragraphe 79(1) de la Loi sur les rĂ©gimes de retraite, qui prĂ©cise que le surintendant des services financiers ne peut consentir le paiement de l’excĂ©dent Ă tout employeur d’un rĂ©gime de retraite en continuitĂ© sous rĂ©serve qu’au moins le double de la provision pour Ă©carts dĂ©favorables, par rapport au coĂ»t normal du rĂ©gime de retraite, soit retenu comme excĂ©dent dans le rĂ©gime.
2. ACQUITTEMENT DE L’ADMINISTRATEUR LORS DE LA CONSTITUTION D’UNE RENTE
Le projet de loi 177 a ajoutĂ© le nouvel article 43.1 Ă la Loi sur les rĂ©gimes de retraite, qui libĂšre l’administrateur d’un rĂ©gime de retraite s’il constitue une rente en rĂšglement d’un rĂ©gime, d’une pension diffĂ©rĂ©e ou d’une prestation accessoire d’un assureur en conformitĂ© avec des exigences particuliĂšres. Un avis de constitution doit ĂȘtre remis aux anciens membres ou aux membres Ă la retraite. Le projet de loi 57 ajoute qu’un administrateur est rĂ©putĂ© n’avoir pas Ă©tĂ© libĂ©rĂ© s’il est avĂ©rĂ© que la constitution de la rente n’est pas conforme aux exigences.
Les anciens membres et les membres Ă la retraite auraient toujours droit Ă une part de l’excĂ©dent du rĂ©gime lors de sa liquidation s’ils avaient eu droit Ă ce surplus le jour oĂč le rĂ©gime aurait Ă©tĂ© liquidĂ© Ă la suite de la constitution de la rente.
3. FONDS DE GARANTIE DES PRESTATIONS DE RETRAITE
Le projet de loi 177 a fait passer de 1000 dollars Ă 1500 dollars par mois la garantie relative aux prestations de retraite du FGPR pour les rĂ©gimes de retraite dont la liquidation a eu lieu le 9 mai 2017 ou plus tard. Il a Ă©galement supprimĂ© les exigences liĂ©es Ă l’Ăąge ainsi qu’aux annĂ©es de service ou Ă l’admissibilitĂ© Ă une adhĂ©sion que devaient respecter les membres, anciens et actuels, pour que leurs prestations soient garanties par le fonds.
Le projet de loi 31 a aussi modifiĂ© la Loi sur les rĂ©gimes de retraite afin d’exiger du ministĂšre des Finances qu’il passe en revue tous les cinq ans les dispositions et la rĂ©glementation relatives au FGPR, le premier examen devant se faire dans les trois ans.
4. AUTORITĂ ONTARIENNE DE RĂGLEMENTATION DES SERVICES FINANCIERS
Le projet de loi 177 a modifiĂ© la Loi sur l’ARSF et la Loi sur les rĂ©gimes de retraite afin de fournir Ă l’ARSF le pouvoir d’Ă©tablir des rĂšgles par rapport Ă certains aspects, notamment les suivants : exigences liĂ©es au moment de l’enregistrement d’un rĂ©gime et Ă la dĂ©claration des renseignements annuels, Ă©tablissement des dossiers qu’un administrateur doit rendre disponibles sur demande, conditions Ă respecter pour qu’il soit considĂ©rĂ© qu’un rĂ©gime de retraite permet des variations lorsque l’espĂ©rance de vie est rĂ©duite et dans certains cas liĂ©s au droit de la famille. L’ARSF a publiĂ© Ă l’automne 2018 des rĂšgles proposĂ©es sur les droits et Ă©valuations Ă des fins de consultation.
5. PRESTATIONS VARIABLES
Le projet de loi 177 a modifiĂ© l’article 39.1 de la Loi sur les rĂ©gimes de retraite en ce qui a trait aux prestations variables afin de veiller Ă ce que le bĂ©nĂ©ficiaire particulier d’un membre Ă la retraite pour qui une prestation variable a Ă©tĂ© Ă©tablie ait le droit de (i) recevoir des rapports sur le rĂ©gime de retraite ou compte Ă prestations variables, et de (ii) virer des montants Ă l’extĂ©rieur du compte Ă prestations variables (en conformitĂ© avec la Loi sur les rĂ©gimes de retraite). Le projet de loi 57 a ajoutĂ© des modifications Ă la Loi sur les rĂ©gimes de retraite, permettant, dans certaines circonstances, des retraits dans des comptes Ă prestations variables. Des projets de rĂšglements ont Ă©tĂ© publiĂ©s au printemps 2018.
6. PRESTATIONS CIBLES
Le projet de loi 177 a remplacĂ© les articles non promulguĂ©s de la Loi sur les rĂ©gimes de retraite relatifs aux prestations cibles, ajoutant de nouvelles dispositions Ă l’article 39.2, y compris le fait que le rĂ©gime de retraite est un rĂ©gime de retraite interentreprises et que les documents Ă l’appui identifient la prestation comme une prestation cible. De plus, les modifications ajoutent le nouvel article 81.0.2 concernant la conversion de prestations fournies par un rĂ©gime de retraite interentreprises en prestations cibles. Un avis concernant une conversion proposĂ©e doit ĂȘtre remis aux membres, aux anciens membres, aux membres Ă la retraite, aux employeurs participants, aux syndicats et aux autres personnes ayant droit aux prestations en vertu du rĂ©gime de retraite. Le consentement prĂ©alable du surintendant est requis.
7. CONVERSIONS ET TRANSFERTS D’ĂLĂMENTS D’ACTIF
Le projet de loi 57 modifie d’une part le paragraphe 80.4 de la Loi sur les rĂ©gimes de retraite, qui traite de la conversion d’un rĂ©gime de retraite Ă employeur unique Ă un rĂ©gime de retraite conjoint afin de clarifier le fait que le transfert d’Ă©lĂ©ments d’actif liĂ©s Ă des prestations Ă cotisation dĂ©terminĂ©e doit ĂȘtre conforme aux exigences prescrites par rĂšglement, et d’autre part le paragraphe 79.1(2) de la Loi sur les rĂ©gimes de retraite afin de permettre le transfert d’Ă©lĂ©ments d’actif en lien avec la provision de prestations Ă cotisation dĂ©terminĂ©e, pourvu que ce transfert soit autorisĂ© en vertu de l’article 80.4.
8. AUTRES RĂFORMES AUX RĂGIMES DE RETRAITE
Le projet de loi 57 a ajoutĂ© les nouveaux articles 30.1.1 et 50.1.1, permettant la dĂ©signation Ă©lectronique des bĂ©nĂ©ficiaires et les versements de la valeur de rachat d’une pension diffĂ©rĂ©e Ă des non-rĂ©sidents, assujettis Ă la renonciation du conjoint.
Tom Stevenson est un avocat principal et Christophe Cinqmars Viau est un stagiaire chez Torys s.r.l.