La CSFO publie une FAQ sur les exigences relatives à l’acquittement des obligations lors de l’achat de rentes

  • 31 mai 2019
  • David Gruber et Andrew Zur

Le 8 mars 2019, la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) a publié une foire aux questions (FAQ) qui résume les principaux points concernant le nouvel acquittement des obligations à l’achat d’une rente pour un ancien participant ou un retraité d’un régime de retraite à prestations déterminées (PD) lorsque certaines conditions prévues par la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario (la « Loi ») et par le règlement 193/18 (le « Règlement ») sont respectées.

Qui est visé par le nouvel acquittement des obligations?

L’article 43 de la Loi permet l’achat de rentes pour remplacer les prestations déterminées d’anciens participants et de participants retraités. Depuis le 1er juillet 2018, selon le nouvel article 43.1 de la Loi, les régimes de retraite à employeur unique offrant des prestations déterminées se libèrent de leurs obligations de verser des rentes à d’anciens participants ou à des participants retraités pour lesquels on a acheté une rente avec rachat des engagements, pourvu que ce soit fait conformément aux exigences de la Loi et du Règlement.

Comme le mentionne la FAQ, seuls les anciens participants et les participants retraités sont actuellement visés par l’acquittement des obligations. La CSFO juge que l’achat d’une rente pour un ancien participant ou un participant retraité qui inclut toutes les prestations de retraite payables à son égard (y compris toute rente future au conjoint survivant, une rente à un enfant à charge, une rente payable pendant une période garantie ou une rente payable à un ex-conjoint à la suite d’une rupture de mariage) peut entraîner l’acquittement des obligations à l’égard de la pleine rente si les exigences sont respectées. La FAQ semble indiquer que cet acquittement des obligations vaut aussi pour les versements effectués au conjoint, à l’ex-conjoint, à un enfant ou à un autre bénéficiaire après le décès de l’ancien participant ou du participant retraité, même si cela n’est pas mentionné dans la Loi.

Selon la CSFO, une rente au conjoint survivant ou à un enfant à charge, ou une période de garantie, ne peuvent donner lieu à l’acquittement des obligations si elle est achetée de façon distincte (c.-à-d., sans qu’il y ait de lien avec la rente souscrite pour l’ancien participant ou le participant retraité).

Le projet de loi 57 étendra les dispositions d’acquittement des obligations aux versements effectués à un conjoint survivant une fois qu’il sera entré en vigueur et que le règlement y afférent sera adopté. Toutefois, d’autres formes de rente payables aux enfants à charge, aux bénéficiaires et aux anciens conjoints ne pourront toujours pas donner lieu à l’acquittement des obligations.

La FAQ indique que, dans certains cas, un administrateur de régime de retraite peut vouloir acheter une rente pour un participant dont les prestations sont gelées dans le cadre du volet PD d’un régime de retraite, mais qui participe toujours au volet à cotisations déterminées du même régime. Dans une telle situation, le participant est toujours considéré comme un participant actif du régime, ce qui ne peut donc pas occasionner l’acquittement des obligations.

Dans certains cas, il se peut qu’un régime de retraite individuel ne puisse pas satisfaire aux exigences de capitalisation pour s’acquitter de ses obligations à l’achat d’une rente avec rachat des engagements en raison des règles de capitalisation restrictives de l’Agence du revenu du Canada. Dans de telles circonstances, le régime n’est pas libéré de ses obligations.

La FAQ indique que si un administrateur de régime souhaite acheter des rentes pour des participants actifs en plus d’anciens participants et de participants retraités, celles-ci peuvent être souscrites en une seule transaction en vertu des articles 43 et 43.1 de la Loi. L’acquittement des obligations ne s’appliquera pas aux participants actifs, mais il pourra être demandé plus tard après la cessation de participation ou la retraite de ces participants actifs. Les exigences de la Loi et du Règlement devront cependant alors être satisfaites.

Exigences en matière de dépôt de documents

Pour pouvoir obtenir l’acquittement des obligations, un certificat de conformité signé par un actuaire doit être déposé à la CSFO. Cette dernière mentionne que l’acquittement est obtenu par application de la Loi lorsque les exigences de celle-ci et du Règlement sont satisfaites et que la CSFO ne l’accorde pas. Il n’en demeure pas moins que la CSFO accusera réception des certificats et pourra occasionnellement les passer en revue pour s’assurer de leur conformité.

La FAQ établit certaines attentes à l’égard du certificat. En plus des exigences précisées dans le Règlement, la CSFO stipule que le certificat doit attester la conformité aux exigences relatives aux avis et les exigences applicables à la rente en vertu du Règlement. En outre, la CSFO précise que le certificat doit établir le ratio de solvabilité après l’achat de rentes, comme le Règlement l’exige, et décrire le travail effectué pour calculer ce ratio. Il doit également exprimer une opinion au sujet des données, des hypothèses et de la méthode de calcul du ratio de solvabilité après l’achat des rentes.

Une copie du contrat de rente ainsi que le nom et l’adresse des personnes visées par l’achat des rentes doivent également être déposés à la CSFO.

Exigences de capitalisation du déficit de solvabilité

Si le régime était entièrement capitalisé selon l’approche de solvabilité dans le rapport d’évaluation actuarielle le plus récent déposé avant l’achat des rentes, il doit toujours l’être le lendemain de l’achat des rentes. Si le régime n’était pas entièrement capitalisé selon l’approche de solvabilité dans le dernier rapport d’évaluation actuarielle, l’administrateur du régime doit s’assurer que le taux de capitalisation du régime selon l’approche de solvabilité est d’au moins 85 % et que la capitalisation ne s’est pas détériorée à la suite de l’achat des rentes. La CSFO a confirmé qu’une cotisation supplémentaire peut être faite afin de porter le ratio de capitalisation à 85 %, mais le rapport doit être déposé avant la date du dépôt du certificat de conformité.

Exigences en matière de rapports à la suite de l’acquittement des obligations

Une fois qu’il s’est libéré de ses obligations en vertu de l’article 43.1 de la Loi, l’administrateur du régime n’est plus obligé de fournir des relevés bisannuels aux anciens participants et aux participants retraités visés à compter de l’exercice financier au cours duquel les rentes ont été achetées et ont entraîné l’acquittement des obligations. Toutefois, les relevés qui n’ont pas encore été envoyés aux participants pour les exercices financiers précédents au cours desquels ces personnes étaient toujours d’anciens participants ou des participants retraités du régime à la fin de l’année continuent d’être exigés.

Les anciens participants et les participants retraités visés par l’acquittement des obligations ne seront plus pris en compte dans la déclaration annuelle de renseignements (DAR) à compter de l’exercice financier au cours duquel la libération est obtenue.  Le passif attribuable à ces participants ne doit pas être inclus dans la DAR ni dans le sommaire des renseignements actuariels (SRA); toutefois, les premiers DAR et SRA suivant l’achat des rentes devront en faire état et mentionner l’acquittement des obligations. Les certificats de cotisation au Fonds de garantie des prestations de retraite déposés dans l’année de l’achat des rentes doivent comprendre la liste des anciens participants et des participants retraités pour lesquels on a acheté une rente au cours de l’exercice et à l’égard desquels le régime s’est acquitté de ses obligations, puisque la cotisation est établie selon le nombre d’anciens participants et de participants retraités à la fin de l’exercice financier précédent.

Autres éléments à considérer

La CSFO a précisé qu’aux  fins de l’application du Règlement et selon la pratique de l’industrie, la date de l’acquisition de la rente correspond à la date à laquelle l’administrateur passe le contrat avec l’assureur. En général, il s’agit de la date à laquelle l’administrateur accepte la soumission gagnante.

La CSFO a également souligné qu’une rente sans rachat des engagements peut être convertie en une rente avec rachat des engagements entraînant l’acquittement des obligations, en respectant les exigences de l’article 43.1 pour les anciens participants et les participants retraités. Dans ce cas, la « date d’achat » serait la date de la conversion ou la date à laquelle les deux parties prennent un engagement contraignant en ce qui a trait à la rente avec rachat des engagements.

L’acquittement des obligations en vertu de l’article 43.1 ne vise que les anciens participants et les participants retraités de l’Ontario. La CSFO indique que les dispositions relatives à l’acquittement des obligations s’appliquent aux participants de l’Ontario de régimes enregistrés dans d’autres territoires de compétence, mais l’administrateur devra pouvoir se conformer à la Loi pour ce qui est des participants ontariens. Ces dispositions ne touchent toutefois pas les participants d’autres provinces à un régime enregistré en Ontario. La CSFO n’émet pas de commentaire quant aux dispositions d’autres provinces qui pourraient donner lieu à l’acquittement des obligations à l’égard de participants à l’extérieur de l’Ontario de régimes enregistrés dans cette province.

La CSFO semble indiquer que même si la Loi ne requiert pas que le texte du régime permette l’achat de rentes, il n’est pas écarté qu’un tribunal l’exige. Par conséquent, la CSFO propose que les promoteurs de régimes mettent toutes les chances de leur côté en s’assurant que le texte du régime prévoit l’achat de rentes en règlement de rente à prestations déterminées accumulées.

Les restrictions relatives aux déficits de transfert ne s’appliquent pas à l’achat de rentes en vertu de l’article 43.1 de la Loi.

Commentaires

La FAQ apporte des éclaircissements utiles quant aux attentes et aux opinions de la CSFO afin d’obtenir l’acquittement des obligations en vertu de la Loi à l’achat de rentes avec rachat des engagements, ainsi qu’aux exigences en matière de dépôt de documents à la CSFO. Puisque les dispositions de la Loi prévoient l’acquittement des obligations et qu’elles n’ont pas encore été interprétées par les tribunaux, les lignes directrices de la CSFO ne garantissent pas l’obtention de l’acquittement des obligations. Les promoteurs de régimes contemplant l’achat de rentes devraient envisager de modifier leur régime afin d’autoriser explicitement ces achats et de prévoir la façon de traiter les préoccupations à l’égard des participants d’autres territoires de compétence ainsi que l’achat de rentes pour les conjoints survivants, les enfants à charge, les bénéficiaires, les ex-conjoints et les participants actifs suspendus, s’il y a lieu.

David Gruber et Andrew Zur sont des juristes spécialisés dans les régimes de retraite et les avantages sociaux qui exercent dans le cabinet Morneau Shepell Ltd.