En mars 2016, le Tribunal des services financiers a publiĂ© sa dĂ©cision concernant la demande d’audition dĂ©posĂ©e par Christopher Hiscocks qui souhaitait que le Tribunal intime au Surintendant des services financiers d’ordonner Ă DRS Technologies Canada Ltd. de l’autoriser Ă acheter rĂ©troactivement un service ouvrant droit Ă pension. Le Tribunal a rejetĂ© la demande de M. Hiscocks, ayant conclu Ă l’absence de violation de l’article 25 de la Loi sur les rĂ©gimes de retraite (LRR). Le tribunal a prĂ©cisĂ© que mĂŞme si l’article avait Ă©tĂ© enfreint, il ne prĂ©cise pas le redressement en cas de violation et que le redressement demandĂ© ne pouvait ĂŞtre accordĂ© en vertu des modalitĂ©s du rĂ©gime de retraite. La dĂ©cision est importante pour les raisons suivantes :
- les implications pour les futures allĂ©gations de violation de l’art. 25 et autres dispositions de la LRR pour lesquelles aucun redressement n’est prĂ©cisĂ©;
- la confirmation par le Tribunal qu’il n’a pas compĂ©tence pour octroyer des dommages-intĂ©rĂŞts civils;
- les commentaires du Tribunal concernant les pratiques exemplaires quant aux communications avec les membres lors de la vente d’une entreprise.
M. Hiscocks a commencĂ© sa pĂ©riode d’emploi chez Spar Aerospace Limited en 1979; pĂ©riode pendant laquelle Spar avait un rĂ©gime de pension Ă prestations dĂ©terminĂ©es contributif Ă participation facultative. M. Hiscocks pouvait adhĂ©rer au rĂ©gime de retraite de Spar au terme de 12 mois d’emploi. Il a reconnu ne pas avoir adhĂ©rĂ© et, d’ailleurs, avoir Ă au moins deux reprises renoncĂ© par Ă©crit Ă y participer.
Le 29 octobre 1997, DRS a acquis certains des actifs de Spar. DRS a convenu d’adopter un nouveau rĂ©gime de pension Ă prestations dĂ©terminĂ©es couvrant les employĂ©s venus de Spar qui, au moment de la vente, adhĂ©raient au rĂ©gime ou satisfaisaient, ou allaient satisfaire, aux exigences pour ĂŞtre admissibles au rĂ©gime de retraite de Spar. M. Hiscocks a reconnu avoir connu le nouveau rĂ©gime de DRS, avoir communiquĂ© avec un ancien employĂ© des ressources humaines de Spar Ă ce propos et ĂŞtre devenu admissible au rĂ©gime de retraite de DRS lors du transfert de son emploi. Le Tribunal n’a trouvĂ© aucune preuve que M. Hiscocks avait communiquĂ© avec qui que ce soit chez DRS au sujet de leur rĂ©gime de retraite entre 1997 et 2004 (annĂ©e pendant laquelle il a adhĂ©rĂ© au rĂ©gime), ou qu’il aurait adhĂ©rĂ© au rĂ©gime de retraite de DRS en 1997.
En fĂ©vrier 2013, M. Hiscocks a demandĂ© Ă ĂŞtre autorisĂ© Ă racheter le service passĂ© pour la pĂ©riode allant de 1997 Ă 2004. DRS a rejetĂ© sa demande et il a saisi la Commission des services financiers de l’Ontario de la question. Le 10 avril 2015, le surintendant a rendu un avis d'intention de prendre une dĂ©cision, par lequel il refusait de rendre une ordonnance intimant que M. Hiscocks devait ĂŞtre autorisĂ© Ă effectuer le rachat. Cette dĂ©cision a donnĂ© naissance au droit de M. Hiscocks de demander que le Tribunal entende ses arguments.
Lors de l’audience, le Tribunal a prĂ©sentĂ© les questions de la façon suivante :
- DRS a-t-elle enfreint, ou continue-t-elle d’enfreindre, les dispositions de l’article 25 de la Loi?
- Si la réponse à la question a) est oui, quelle ordonnance, le cas échéant, le Tribunal devrait-il intimer au surintendant de rendre?
L’article 25 de la LRR, combinĂ© avec l’article 38 du Règlement 909 de l’Ontario Ă©noncent les informations qui doivent ĂŞtre fournies par Ă©crit Ă toute personne qui sera admissible Ă l’adhĂ©sion, ou tenue de participer, Ă un rĂ©gime de retraite. Le Tribunal a conclu qu’Ă la date de la vente des actifs Ă DRS, M. Hiscocks n’Ă©tait ni une personne « qui sera admissible Ă devenir un participant Ă un rĂ©gime », ni un nouveau membre, ni n’est devenu admissible rĂ©cemment Ă l’adhĂ©sion, et qu’il n’Ă©tait pas non plus un nouvel employĂ©. Par consĂ©quent, il a affirmĂ© que ni l’article 25 de la LRR ni l’article 38 du Règlement 909 ne lui Ă©taient applicables.
Le Tribunal a soulignĂ© qu’on lui avait essentiellement demandĂ© de trancher la question de savoir si DRS avait une obligation, en tant qu’employeur subsĂ©quent, de rappeler aux employĂ©s qui ne participaient pas au rĂ©gime de Spar mais Ă©taient admissibles Ă l’adhĂ©sion immĂ©diate, qu’ils demeuraient admissibles Ă partir de ce moment. Le Tribunal a affirmĂ© que bien que la LRR ne prĂ©voie aucune obligation Ă cet effet, les employeurs subsĂ©quents devraient, aux termes d’une pratique exemplaire, confirmer le fait que l’admissibilitĂ© demeure en vigueur Ă la date de la vente. Le Tribunal a affirmĂ© qu’il Ă©tait raisonnable, pour un employeur subsĂ©quent tel que DRS, d’accepter la renonciation ouverte Ă l’adhĂ©sion exprimĂ©e par M. Hiscocks jusqu’Ă ce qu’il prĂ©sente une demande d’adhĂ©sion.
Par consĂ©quent, DRS a Ă©tĂ© rĂ©putĂ©e ne pas avoir enfreint l’article 25 de la LRR. Le Tribunal a ajoutĂ© que mĂŞme s’il avait conclu Ă l’existence d’une atteinte Ă cet article, la Loi ne prĂ©voit aucun redressement et il n’est pas compĂ©tent pour accorder des dommages-intĂ©rĂŞts civils. M. Hiscocks a dĂ©posĂ© une demande de contrĂ´le judiciaire de la dĂ©cision du Tribunal devant la Cour divisionnaire. Aucune date n’a encore Ă©tĂ© fixĂ©e.
Jason R. Paquette est stagiaire en droit auprès de la Commission des services financiers de l’Ontario.