Coco Paving Inc. v. International Union of Operating Engineers, Local 793, 2017 CanLII 8326 (disponible uniquement en anglais)
David A. McKee, vice-président
Leslie A. Brown et Jenny Coco pour Coco Paving Inc.
Ernie A. Schirru, Mark Zigler, Jeff Smith et Kirsten Agrell pour l’International Union of Operating Engineers, section locale 793.
17 février 2017
Introduction
Coco Paving Inc. a déposé un grief à l’encontre de l’International Union of Operating Engineers, section locale 793, au motif d’un versement excédentaire allégué de cotisations de retraite, ainsi que d’un versement excédentaire au fonds de formation syndicale (Union Training Fund). Le syndicat a déposé une requête en rejet de la demande, se fondant sur un certain nombre de motifs, y compris une remise en cause de la compétence de la Commission des relations de travail de l’Ontario pour entendre la question du versement excédentaire de cotisations de retraite.
Résumé
L’employeur, un entrepreneur de construction de routes qui exploite son entreprise en Ontario, a déposé un grief à l’encontre du syndicat au motif d’un versement excédentaire allégué de cotisations de retraite par l’employeur à un régime de retraite conjoint. L’employeur exploite son entreprise dans diverses régions de l’Ontario, y compris la région du Grand Toronto et le comté de Simcoe. Les parties ont négocié différents degrés de cotisations de retraite pour ces deux régions, le taux étant inférieur pour les membres du syndicat qui travaillent pour le comté de Simcoe ou y résident. Cependant, pendant quatre ans, l’employeur a versé les cotisations moyennant un taux plus élevé (celui applicable à la région du Grand Toronto) pour les membres qui travaillaient pour le comté de Simcoe ou y résidaient. Il a calculé que son versement excédentaire au titre de la cotisation de retraite s’élève à 354 044,48 $.
La décision rendue par la Commission portait sur la requête en rejet de la demande déposée par le syndicat; requête fondée sur 11 motifs différents. Selon l’un des motifs allégués par le syndicat, la question du versement excédentaire de la cotisation de retraite relève du contrôle exclusif du Surintendant des services financiers et doit être tranchée par lui.
La Commission a accepté l’argument du syndicat sur ce point et conclu qu’elle doit renvoyer la question du versement excédentaire de la cotisation de retraite au Surintendant pour qu’il la tranche, conformément à la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, chap. P.8. La Commission a affirmé [traduction] « [L]e Parlement a établi un processus législatif particulier pour régler ce problème spécifique, soit le versement excédentaire de cotisations à un régime de retraite effectué par un employeur ». Cependant, elle n’a pas rejeté la demande comme le demandait le syndicat. Elle a décidé de suspendre l’examen du grief jusqu’à ce que le Surintendant rende sa décision finale.
Conclusion
La décision semble la première application de l’article 62.1 de la Loi sur les régimes de retraite, qui a été ajouté à la législation sur les régimes de retraite de l’Ontario en 2010. L’article 62.1 interdit aux administrateurs de régimes de retraite d’autoriser des prélèvements sur la caisse de retraite pour rembourser les versements excédentaires d’un employeur sans le consentement préalable du Surintendant. Les fiduciaires du régime de retraite n’avaient pas été nommés comme parties au grief.
Préparé par Balraj K. Dosanjh, Pink Larkin