Le projet de loi C-44, intitulĂ© « Loi d’exĂ©cution du budget de 2017 », a reçu la sanction royale et est entrĂ© en vigueur le 3 dĂ©cembre 2017. Le projet de loi C-44 a apportĂ© des changements notamment au Code canadien du travail et Ă la Loi sur l’assurance-emploi.
Changements Ă la dĂ©finition de « participant » prĂ©vus Ă la Loi sur l’assurance-emploi
Le projet de loi C-44 modifie la dĂ©finition du terme « participant » pour y inclure un chĂ´meur ayant versĂ©, pendant au moins cinq des dix dernières annĂ©es, des cotisations ouvrières ne donnant pas droit Ă un remboursement en vertu du paragraphe 96(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (c’est-Ă -dire, lorsque la rĂ©munĂ©ration assurable de cette personne dĂ©passe 2000 $ par annĂ©e).
Changements au Code canadien du travail
Prolongement du congé parental
Il modifie Ă©galement le Code canadien du travail (CCT) afin, notamment, d’augmenter Ă soixante-trois semaines la durĂ©e maximale du congĂ© parental, de porter Ă treize semaines avant la date prĂ©vue de l’accouchement le dĂ©but de la pĂ©riode au cours de laquelle le congĂ© de maternitĂ© peut dĂ©buter, de crĂ©er un congĂ© pour permettre aux membres de la famille d’un adulte gravement malade d’en prendre soin, ainsi que de permettre que le congĂ© en cas de maladie grave d’un enfant soit pris par un membre de la famille.
Nomination d’arbitres externes par le prĂ©sident du CCRI
Le projet de loi C-44 transfère au Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) les fonctions prĂ©cĂ©demment remplies par les agents d’appel en vertu de la partie II du CCT et par les arbitres en vertu de la partie III. Le prĂ©sident du CCRI peut donc nommer un arbitre externe investi de tous les devoirs et pouvoirs du CCRI pour statuer sur toute question soumise au CCRI en vertu des parties II et III du CCT. (Notons que la partie II concerne la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail et que la partie III concerne la durĂ©e normale du travail, le salaire, les congĂ©s et les jours fĂ©riĂ©s). Le projet de loi C-44 propose Ă©galement une clause privative stricte en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail, en prĂ©voyant que les ordonnances rendues par le CCRI sont dĂ©finitives et ne sont pas susceptibles de contestation ou de rĂ©vision par voie judiciaire. Ceci pourrait entraĂ®ner une plus grande dĂ©fĂ©rence de la part des tribunaux vis-Ă -vis des dĂ©cisions rendues par le CCRI lors de pourvois en contrĂ´le judiciaire.
Plaintes relatives aux représailles
Le nouveau processus de plainte permet Ă un employĂ© de soumettre une plainte Ă©crite au CCRI s’il croit que son employeur a exercĂ© des reprĂ©sailles Ă son endroit. Celles-ci peuvent notamment prendre la forme d’un congĂ©diement, d’une suspension, d’une mise Ă pied, d’une rĂ©trogradation ou l’imposition d’une sanction financière, disciplinaire ou autre. Ces reprĂ©sailles doivent avoir Ă©tĂ© exercĂ©es en raison du dĂ©pĂ´t d’une plainte pour congĂ©diement injuste par l’employĂ©, parce qu’il aurait fourni au ministre des renseignements sur les conditions de travail, aurait tĂ©moignĂ© ou serait sur le point de tĂ©moigner dans une instance relative Ă une plainte en vertu de cette partie du CCT, ou aurait cherchĂ© Ă exercer un droit garanti par cette partie du CCT.
L’employĂ© peut Ă©galement se plaindre si ces facteurs sont pris en considĂ©ration dans une dĂ©cision concernant sa promotion ou sa formation, ou si l’employeur menace d’exercer des reprĂ©sailles en raison de ces facteurs. De plus, un employeur ne peut exercer de reprĂ©sailles en raison de la grossesse d’une employĂ©e, d’une saisie de salaire exercĂ©e par un tiers, d’un congĂ© de maladie pris par l’employĂ©, d’une maladie ou d’une blessure liĂ©e au travail, ou du fait que l’employĂ© est membre de la rĂ©serve des forces armĂ©es canadiennes.
La plainte doit ĂŞtre dĂ©posĂ©e auprès du CCRI dans les 90 jours suivant la date Ă laquelle l’employĂ© a eu connaissance ou aurait dĂ» avoir connaissance de l’acte ou des circonstances donnant lieu Ă la plainte. Le projet de loi C-44 prĂ©voit plusieurs moyens par lesquels une plainte peut ĂŞtre rejetĂ©e, notamment lorsque le CCRI est d’avis que la plainte ne relève pas de sa compĂ©tence, que la plainte est frivole ou qu’il existe d’autres moyens plus appropriĂ©s pour rĂ©gler l’objet de la plainte.
Le CCRI peut ordonner Ă l’employeur de mettre fin aux reprĂ©sailles et de rĂ©intĂ©grer l’employĂ© dans son emploi, de l’indemniser ou de prendre toute autre mesure que le CCRI juge Ă©quitable. Les dĂ©cisions du CCRI en vertu de cette partie sont Ă©galement assujetties Ă une clause privative stricte.
VĂ©rification interne et ordres de l’inspecteur
Les modifications permettraient au ministre du Travail d’ordonner Ă un employeur de procĂ©der Ă une vĂ©rification interne de ses pratiques afin de dĂ©terminer si celui-ci se conforme Ă la partie III du CCT et de communiquer les rĂ©sultats de cette vĂ©rification au ministre.
En vertu des modifications apportĂ©es Ă cette loi, si un inspecteur est d’avis qu’un employeur contrevient ou a contrevenu Ă une disposition de la partie III, celui-ci peut lui ordonner de mettre fin Ă la contravention. Une partie faisant l’objet d’un avis de conformitĂ© peut envoyer une demande de rĂ©vision motivĂ©e au ministre après signification de l’ordonnance. Le ministre peut confirmer l’avis de conformitĂ© ou l’annuler, auquel cas il charge un inspecteur de rĂ©examiner la plainte.
L’employeur ne peut demander la rĂ©vision d’un ordre de paiement que s’il paie d’abord au ministre le montant qu’il doit Ă ses employĂ©s. Après avoir reçu la demande de rĂ©vision d’un ordre de paiement, le ministre peut le confirmer, l’annuler ou le modifier.
Une partie visĂ©e par une dĂ©cision prise par le ministre peut interjeter appel de la dĂ©cision auprès du CCRI, sauf s’il s’agit d’une dĂ©cision annulant un avis de conformitĂ© ou un avis de plainte non fondĂ©e. Le CCRI peut confirmer, annuler ou modifier la dĂ©cision. Il peut aussi ordonner le paiement de la somme versĂ©e Ă titre de salaire et la consignĂ©e auprès du receveur gĂ©nĂ©ral du Canada. Ces dĂ©cisions sont soumises Ă une clause privative stricte.
RĂ©gime de sanctions administratives
Le projet de loi C-44 crĂ©e un nouveau rĂ©gime de pĂ©nalitĂ©s administratives qui confère au ministre le pouvoir de crĂ©er des règlements dĂ©signant comme violation punissable les manquements aux dispositions des parties II et III ou les contraventions aux ordonnances rendues en vertu de ces parties. Toute personne qui commet une violation est passible d’une pĂ©nalitĂ© dĂ©terminĂ©e par règlement. Toute personne qui a ordonnĂ©, autorisĂ© ou sanctionnĂ© une violation, notamment un administrateur, un dirigeant ou un agent d’une sociĂ©tĂ©, est Ă©galement responsable pour la pĂ©nalitĂ©. L’auteur prĂ©sumĂ© de la violation ne peut invoquer comme moyen de dĂ©fense le fait qu’il a pris des mesures raisonnables pour empĂŞcher la violation. Si la violation dure plus d’un jour, chacun des jours au cours desquels se continue la violation constitue une violation distincte. Le dĂ©lai de prescription pour le dĂ©pĂ´t d’un procès-verbal de violation est de deux ans.
Ă€ la rĂ©ception d’un avis de violation, une partie peut, dans les 30 jours suivant la signification du procès-verbal, demander au ministre de rĂ©viser le montant de la pĂ©nalitĂ© et/ou les faits quant Ă la violation prĂ©sumĂ©e. Le ministre sera alors chargĂ© d’Ă©valuer si le montant de la pĂ©nalitĂ© a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© conformĂ©ment aux règlements et/ou si le demandeur a commis la violation. La dĂ©cision du ministre peut faire l’objet d’un appel au CCRI dans les 15 jours suivant la signification de la dĂ©cision. Saisi d’un appel, le CCRI doit Ă©valuer si le montant de la pĂ©nalitĂ© a Ă©tĂ© Ă©tabli conformĂ©ment aux règlements et/ou si la violation a Ă©tĂ© commise, et ce selon le critère de la prĂ©pondĂ©rance des probabilitĂ©s. Cette dĂ©cision du CCRI est assujettie Ă une clause privative stricte. Le recouvrement de la pĂ©nalitĂ© se prescrit par cinq ans Ă compter de la date Ă laquelle elle est devenue exigible.
Christopher Deehy est associé avec LaPointe Rosenstein Marchand Melançon s.e.n.c.r.l.