La Cour suprême du Canada et l’aide médicale à mourir

  • 16 mai 2015
  • Pierre Deschamps, C.M., Ad. E.

Introduction

Le 6 fĂ©vrier 2015, la Cour suprĂŞme du Canada rendait un arrĂŞt historique concernant le droit de toute personne de pouvoir demander, dans certaines circonstances, qu’un mĂ©decin l’aide Ă  mettre fin Ă  ses jours.  Dans Carter c. Canada (Procureur gĂ©nĂ©ral)[1], la Cour suprĂŞme dĂ©clare:

L’alinĂ©a 241b)  et l’article 14  du Code criminel  portent atteinte de manière injustifiĂ©e Ă  l’article 7  de la Charte et sont inopĂ©rants dans la mesure oĂą ils prohibent l’aide d’un mĂ©decin pour mourir Ă  une personne adulte capable qui (1) consent clairement Ă  mettre fin Ă  sa vie; et qui (2) est affectĂ©e de problèmes de santĂ© graves et irrĂ©mĂ©diables (y compris une affection, une maladie ou un handicap) lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolĂ©rables au regard de sa condition.

La Cour suspend la prise d’effet de la dĂ©claration d’invaliditĂ© pendant 12 mois, laissant aux Parlement et aux lĂ©gislatures provinciales cette pĂ©riode pour adopter des lois qui soient compatibles avec les paramètres constitutionnels Ă©noncĂ©s dans ses motifs.

Analyse

L’article 14 C. Cr. dispose que « [n]ul n’a le droit de consentir que la mort lui soit infligĂ©e, et un tel consentement n’atteint pas la responsabilitĂ© pĂ©nale d’une personne par qui la mort peut ĂŞtre infligĂ©e Ă  celui qui a donnĂ© ce consentement. » L’article 241b C. Cr. dispose, pour sa part, « qu’[e]st coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas, aide ou encourage quelqu’un Ă  se donner la mort que le suicide s’ensuive ou non ». Enfin, l’article 7 de la Charte Ă©nonce que « [c]hacun a droit Ă  la vie, Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© de sa personne; il ne peut ĂŞtre portĂ© atteinte Ă  ce droit qu’en conformitĂ© avec les principes de justice naturelle. »

Cela dit, les articles 241b) et 14 du C. Cr. ne deviennent toutefois inopĂ©rants qu’Ă  l’Ă©gard des mĂ©decins qui traitent des personnes adultes capables de donner clairement un consentement Ă  mettre fin Ă  leur vie et qui sont affectĂ©es de problèmes de santĂ© graves et irrĂ©mĂ©diables leur causant des souffrances persistantes qui leur sont intolĂ©rables au regard de leur condition.  Pour le reste, les dispositions du Code criminel continuent de s’appliquer.  ConsĂ©quemment, il n’est pas donnĂ© Ă  quiconque d’aider quelqu’un Ă  se suicider non plus qu’Ă  lui infliger la mort parce qu’elle y consent.  Ainsi, un proche qui aiderait Ă  se suicider un membre de sa famille qui prĂ©senterait des problèmes de santĂ© graves et irrĂ©mĂ©diables lui causant des souffrances persistantes et intolĂ©rables ou encore causerait son dĂ©cès Ă  sa demande s’exposerait Ă  ĂŞtre poursuivi en vertu des articles 14 et 241b) C. Cr.

Aux yeux de la Cour suprĂŞme, l’aide mĂ©dicale Ă  mourir a deux visages : soit le fait de prescrire ou de fournir une substance visant Ă  provoquer le dĂ©cès d’une personne, soit le fait d’administrer une substance visant Ă  provoquer le dĂ©cès de cette personne.  Ainsi, ce qui est visĂ© par l’arrĂŞt de la Cour suprĂŞme est non seulement le fait pour un mĂ©decin d’aider une personne Ă  se suicider en lui prescrivant une substance visant Ă  provoquer son dĂ©cès, mais Ă©galement le fait pour un mĂ©decin d’administrer lui-mĂŞme une substance visant Ă  provoquer son dĂ©cès.

Aux États-Unis, le suicide mĂ©dicalement assistĂ© – physician assisted suicide – est lĂ©gal dans quatre États amĂ©ricains, soit ceux du Vermont, du Montana, de l’Oregon et de Washington.  Dans ces États, un mĂ©decin est autorisĂ© Ă  prescrire une mĂ©dication visant Ă  provoquer le dĂ©cès d’une personne en fin de vie et non Ă  la lui administrer.  Il en est de mĂŞme en Suisse.  La personne s’administre donc elle-mĂŞme la substance et met elle-mĂŞme fin Ă  sa vie.  En revanche, en Europe, les lĂ©gislations des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg autorisent un mĂ©decin Ă  administrer lui-mĂŞme une substance visant Ă  provoquer le dĂ©cès d’une personne dans le cadre de lĂ©gislations portant sur l’euthanasie.

Au Canada, la Cour suprĂŞme a optĂ©, Ă  la diffĂ©rence des États amĂ©ricains et de la Suisse, pour l’aide mĂ©dicale Ă  mourir - physician assisted death - plutĂ´t que pour l’aide mĂ©dicale au suicide - physician assisted suicide.  Un mĂ©decin canadien pourra donc non seulement aider une personne rencontrant les exigences de la loi Ă  se suicider mais Ă©galement pourra intentionnellement provoquer sa mort.  Au QuĂ©bec, le lĂ©gislateur a dĂ©jĂ  optĂ© pour l’aide mĂ©dicale Ă  mourir et non pour l’aide au suicide, le rapport de la Commission Mourir dans la dignitĂ© ayant, dans ses propositions de rĂ©forme, Ă©carter le suicide assistĂ© comme champ d’intĂ©rĂŞt[2].

Par ailleurs, pour mesurer la portĂ©e rĂ©elle de l’arrĂŞt de la Cour suprĂŞme, il importe de rappeler que la demande faite Ă  la Cour d’invalider certains articles du Code criminel ne provient pas de personnes en fin de vie mais notamment de deux personnes qui n’Ă©taient pas en fin de vie mais Ă©taient affligĂ©es de conditions dĂ©bilitantes.  Gloria Taylor souffrait d’une maladie neuro-dĂ©gĂ©nĂ©rative fatale - la sclĂ©rose latĂ©rale amyotrophique (ou SLA), comme Sue Rodriguez - et Ley Carter prĂ©sentait une stĂ©nose du canal rachidien lombaire, une maladie qui entraĂ®ne la compression progressive de la moelle Ă©pinière.

Dans la perspective de la Cour suprĂŞme, la fin de vie n’est pas un Ă©lĂ©ment qui doit ĂŞtre pris en considĂ©ration pour obtenir une aide mĂ©dicale Ă  mourir, quelque soit sa forme.  Ainsi, une personne adulte qui souffre de SLA pourra demander qu’un mĂ©decin mette fin Ă  ses jours dès lors qu’il est dĂ©montrĂ© qu’elle a des problèmes de santĂ© graves et irrĂ©mĂ©diables qui lui causent des souffrances persistantes qui lui sont intolĂ©rables au regard de sa condition, sans qu’elle soit nĂ©cessairement en fin de vie.

La Cour reconnaĂ®t tant au Parlement fĂ©dĂ©ral qu’aux lĂ©gislatures provinciales le pouvoir de lĂ©gifĂ©rer en matière d’aide mĂ©dicale Ă  mourir, chacun dans son champ de compĂ©tence.  Dans le sillon de l’arrĂŞt Carter, les diffĂ©rentes provinces canadiennes, Ă  l’exception du QuĂ©bec, devront, pour se conformer Ă  la dĂ©cision de la Cour et bien encadrer l’aide mĂ©dicale Ă  mourir dans leur province, adopter vraisemblablement des lĂ©gislations sur l’aide mĂ©dicale Ă  mourir, calquĂ©es, par exemple, sur le modèle proposĂ© par le parlementaire Steven Fletcher[3] ou s’inspirant de la lĂ©gislation quĂ©bĂ©coise en la matière[4].

En principe, l’aide mĂ©dicale Ă  mourir devrait ĂŞtre rĂ©servĂ©e aux rĂ©sidents de la province.  La lĂ©gislation devrait Ă©galement prĂ©voir le cadre dans lequel les deux formes d’aide mĂ©dicale Ă  mourir devraient ĂŞtre fournies.  Les lĂ©gislatures devraient offrir des garanties suffisantes pour Ă©viter les dĂ©rapages et protĂ©ger les personnes les plus vulnĂ©rables.  Sans doute Ă©galement que diverses lois devront ĂŞtre amendĂ©es, telles que la Loi mĂ©dicale et la Loi sur la pharmacie pour lĂ©gitimer la prescription et l’administration d’une substance lĂ©tale visant Ă  mettre fin aux jours d’une personne.

En ce qui concerne le QuĂ©bec, qui a une lĂ©gislation concernant les soins de fin de vie, il faut se demander, Ă  la lumière de l’arrĂŞt Carter, si celle-ci n’est pas trop restrictive en ce qu’elle limite aux personnes en fin de vie le droit de demander qu’un mĂ©decin mette fin Ă  leurs jours.  Dans sa dĂ©cision, la Cour suprĂŞme ne fait nullement mention de personnes en fin de vie mais, faut-il le rappeler, de personnes affectĂ©es de problèmes de santĂ© graves et irrĂ©mĂ©diables leur causant des souffrances persistantes qui leur sont intolĂ©rables au regard de leur condition.  Il se peut que les souffrances persistantes puissent exister avant que la personne soit vĂ©ritablement en fin de vie.

Conclusion

Au Canada, le fait d’aider une personne Ă  mettre fin Ă  ses jours ne constitue plus dorĂ©navant un crime en autant que l’aide provienne d’un mĂ©decin et qu’elle soit sollicitĂ©e par une personne adulte consentante qui est affligĂ©e de problèmes de santĂ© graves et irrĂ©mĂ©diables lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolĂ©rables au regard de sa condition.

D’un point de vue juridique, l’arrĂŞt Carter vient mettre fin Ă  un tabou social sĂ©culaire puissant, soit tu ne tueras point et ce, au nom du droit de toute personne adulte qui est affligĂ©e de problèmes de santĂ© graves et irrĂ©mĂ©diables lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolĂ©rables au regard de sa condition, de choisir le moment et le comment de sa mort afin de lui Ă©viter une vie de souffrances aiguĂ«s et intolĂ©rables.

La dĂ©cision rendue par la Cour suprĂŞme est un soulagement pour plusieurs personnes qui craignent d’avoir Ă  mourir dans des conditions qui leur enlèvent leur dignitĂ© d’ĂŞtre humain.  Pour d’autres, elle est source de grandes inquiĂ©tudes, celles-ci craignant que, faute de ressources, elles en viennent Ă  faire des choix qui leur seront imposĂ©s et non vĂ©ritablement consentis.  Selon la Cour, les risques associĂ©s Ă  l’aide mĂ©dicale Ă  mourir peuvent ĂŞtre rĂ©duits considĂ©rablement avec l’implantation d’un rĂ©gime soigneusement conçu qui impose des limites strictes scrupuleusement surveillĂ©es et appliquĂ©es. 

On le voit bien, la tâche qui attend les lĂ©gislateurs fĂ©dĂ©ral et provinciaux est titanesque.  Après avoir dĂ©battu de la question pendant plus de deux ans afin d’obtenir un certain consensus, le QuĂ©bec s’est donnĂ© plus d’une annĂ©e, en fait 18 mois, pour mettre en place les structures et les processus pour bien encadrer l’aide mĂ©dicale Ă  mourir.  Qu’en sera-t-il dans les autres provinces et au niveau fĂ©dĂ©ral oĂą il n’existe, Ă  l’heure actuelle, aucune initiative du type quĂ©bĂ©cois?

Ă€ l’Ă©chelle canadienne, la profession mĂ©dicale devra, par ailleurs, très rapidement modifier ses pratiques de fin de vie.  Sans doute que des guides de bonnes pratiques cliniques en fin de vie devront ĂŞtre Ă©laborĂ©s pour bien encadrer ces pratiques.  Car, en fin de compte, ce sont principalement les mĂ©decins qui seront appelĂ©s Ă  donner vie au jugement de la Cour suprĂŞme.  Mais, il y a Ă©galement les pharmaciens et les professionnels en soins infirmiers qui seront appelĂ©s Ă  assister les mĂ©decins qui accepteront de procurer une aide mĂ©dicale Ă  mourir sous l’une ou l’autre de ses formes : prescrire ou administrer une substance lĂ©tale.

M. Pierre Deschamps est un avocat et un Ă©thicien de MontrĂ©al. Il a Ă©tĂ© membre de la FacultĂ© de droit de l’UniversitĂ© McGill, et pendant dix ans, il a siĂ©gĂ© au Tribunal canadien des droits de la personne.

Notes en fin

[1] 2015 CSC 5.

[2] Commission spéciale Mourir dans la dignité, mars 2013, p. 47.

[3] Chambre des communes du Canada, projet de loi C-581 - Loi modifiant le Code criminel (aide mĂ©dicale Ă  mourir), première lecture, 27 mars 2014; projet de loi C-582- Loi constituant la Commission canadienne sur l’aide mĂ©dicale Ă  mourir, première lecture, 27 mars 2014.

[4] Loi concernant les soins de fin de vie, LQ, c. 2.

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