Dans la profession juridique, il nous arrive souvent de recevoir des demandes de documents ou de renseignements sur nos clients. Le Code de déontologie nous dicte la marche à suivre pour répondre à ces demandes.
Les avocats qui travaillent auprès de personnes âgĂ©es peuvent ĂŞtre appelĂ©s Ă leur expliquer ce qu’il faut faire pour consentir Ă la divulgation de renseignements par un mĂ©decin. C’est parfois le cas lors de la planification successorale, qui porte naturellement les gens Ă rĂ©flĂ©chir Ă leur situation prĂ©sente et Ă leur gestion des soins de santĂ©. Cette rĂ©flexion peut amener le client Ă inclure ses proches dans un dialogue direct avec ses professionnels de la santĂ©.
En Ontario, la divulgation de renseignements personnels sur la santĂ©Note de bas de page1 est rĂ©gie par la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santĂ©Note de bas de page2 (LPRPS). Cette catĂ©gorie d’information, dĂ©finie Ă l’article 4, regroupe toute une gamme de dossiers et de renseignements sur le patient. La LPRPS dĂ©crit les règles administratives que doivent suivre les personnes physiques ou morales dĂ©signĂ©es comme « dĂ©positaires de renseignements sur la santé ». Au sens de l’article 3, ce terme s’applique notamment aux hĂ´pitaux, aux mĂ©decins, aux pharmacies, aux laboratoires, aux dentistes et aux maisons de retraite.
Tout comme les règles auxquelles sont assujettis les avocats dans la gestion des dossiers de leurs clients, la rĂ©glementation rĂ©gissant les dĂ©positaires de renseignements sur la santĂ© fixe des limites très prĂ©cises quant Ă leur pouvoir de divulguer ces renseignements. Le patient doit d’abord consentir Ă la divulgation, s’il en est capable. S’il en est incapable, c’est son « mandataire spĂ©cial », aux termes de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santĂ©Note de bas de page3, qui est autorisĂ© Ă le faireNote de bas de page4. La personne consentante peut retirer son consentement Ă n’importe quel moment, pourvu qu’elle en soit capableNote de bas de page5.
Comme le client s’en remet Ă nos conseils en pareil cas, nous nous devons de l’aider Ă comprendre les exigences Ă cet Ă©gard. En effet, tout consentement donnĂ© Ă un dĂ©positaire de renseignements sur la santĂ© devrait prĂ©ciser :
- les renseignements pouvant être divulgués;
- les personnes à qui ces renseignements peuvent être divulgués;
- la durée de cette divulgation.
En principe, le consentement tacite suffit selon la LoiNote de bas de page6. Cela dit, on recommande gĂ©nĂ©ralement de le consigner par Ă©crit, mĂŞme si ce n’est pas obligatoire. Cette mesure permet de s’assurer que toutes les parties comprennent les modalitĂ©s du consentement. De plus, le professionnel de la santĂ© pourra mieux rĂ©pondre aux demandes d’information admissibles, puisqu’il aura reçu une autorisation claire Ă ce sujet.
Ă€ cet effet, le ministère de la SantĂ© et des Soins de longue durĂ©e a crĂ©Ă© un modèle de formulaire. Il est vrai que ce formulaire n’invite pas la personne consentante Ă donner des prĂ©cisions concernant les modalitĂ©s susmentionnĂ©es, mais il peut servir de point de dĂ©part Ă la rĂ©flexion.
Les personnes âgĂ©es doivent savoir que les renseignements sur leur santĂ© sont confidentiels, mĂŞme pour leurs proches, Ă moins qu’elles n’en dĂ©cident autrement. Si elles choisissent de transmettre certains renseignements aux membres de leur rĂ©seau de soutien, c’est Ă leur discrĂ©tion. En aidant nos clients Ă y voir clair et Ă faire les bonnes dĂ©marches, nous leur procurons sans doute une paix d’esprit et facilitons la tâche Ă toutes les personnes concernĂ©es, y compris les tiers et les dĂ©positaires de renseignements sur la santĂ©.
Genevieve Giroday, B.A., LL.B., est directrice et fondatrice du cabinet Giroday Law en Ontario. Elle se spécialise dans le droit des successions et des fiducies et ses services concernent les litiges, la planification et la gestion du patrimoine.