La fin, c’est quand?

  • 16 fĂ©vrier 2023
  • David Debenham

« Voici la fin, mon bel ami
Voici la fin, mon seul ami 
La fin »

The Doors1

L’arbitrage en vertu de la Loi sur la construction (« la Loi ») a pour objectif de rĂ©soudre provisoirement les diffĂ©rends sur le chantier afin que les corps de mĂ©tier soient payĂ©s ce qui leur est dĂ» et que les projets se poursuivent sans interruption. Il s’ensuit qu’une fois le contrat du corps de mĂ©tier achevĂ©, l’arbitrage ne sert Ă  rien puisque ce dernier ne sera plus nĂ©cessaire au projet et que ce corps de mĂ©tier pourrait se tourner vers des recours plus traditionnels, sans retarder le projet dans son ensemble. Par consĂ©quent, le paragraphe 13.5(3) de la Loi stipule que « L’arbitrage intĂ©rimaire ne peut commencer si l’avis d’arbitrage est donnĂ© après la date d’achèvement des travaux prĂ©vus au contrat ou au contrat de sous-traitance, sauf accord contraire des parties Ă  l’arbitrage intĂ©rimaire ». La mĂŞme logique s’applique si le contrat n’est toujours pas achevĂ© dans son ensemble, mais s’il est « terminĂ© » pour toute autre raison. En effet, quoique les parties en conviendraient autrement, un arbitrage dans ces circonstances n’a vraiment aucun sens. Par consĂ©quent, la Loi prĂ©voit que l’arbitre n’a pas compĂ©tence si « le contrat ou le contrat de sous-traitance […] a cessĂ© d’exister ».

Cela signifie-t-il qu’une partie peut rĂ©silier ou abandonner un contrat et ainsi Ă©viter l’arbitrage? Si l’on adopte une approche tĂ©lĂ©ologique, une fois que le corps de mĂ©tier abandonne ou est expulsĂ© du chantier, l’arbitrage ne sert Ă  rien et le corps de mĂ©tier devrait ĂŞtre laissĂ© Ă  ses recours traditionnels. D’autre part, cette interprĂ©tation ouvre une « brèche » pour un propriĂ©taire ou un entrepreneur qui a l’intention d’Ă©viter les corps de mĂ©tier ou de les intimider pour qu’ils ne se prĂ©valent pas du processus d’arbitrage par crainte d’une rĂ©siliation injustifiĂ©e de leurs contrats.

L’article 27.1 et les paragraphes 31(2), (2.1), (3) et (6) dans la Loi font rĂ©fĂ©rence Ă  l’achèvement, Ă  l’abandon ou Ă  la rĂ©siliation d’un contrat. Ces termes ne sont pas synonymes l’un de l’autre. Le paragraphe 2(3) de la Loi dĂ©finit l’achèvement. Le terme « abandon » signifie une conclusion tirĂ©e lorsqu’une durĂ©e dĂ©mesurĂ©e s’est Ă©coulĂ©e pendant laquelle les parties n’avaient pas tentĂ© d’exĂ©cuter le contrat ou n’avaient mĂŞme pas demandĂ© Ă  l’autre partie de l’exĂ©cuter. L’abandon est une question de fait qui doit ĂŞtre dĂ©duite d’une Ă©valuation objective de la conduite des parties.

La « rĂ©siliation » se fait par accord entre les parties et peut se prĂ©senter sous deux formes distinctes. Si une partie viole le contrat d’une façon fondamentale, la partie innocente pourrait alors choisir de considĂ©rer le contrat comme rĂ©siliĂ© plutĂ´t que de renoncer Ă  la violation et de maintenir le contrat ouvert. Si la partie innocente choisit de rĂ©silier le contrat, son droit de poursuivre la partie en infraction est prĂ©servĂ©. La deuxième forme de rĂ©siliation ne nĂ©cessite pas de violation de contrat, et requiert simplement que les parties acceptent de considĂ©rer, en vertu des dispositions contractuelles, le contrat en question comme rĂ©siliĂ©, qu’il soit oral, Ă©crit ou implicite.

Ainsi, toute forme d’abandon ou de rĂ©siliation d’un contrat exclut-elle la compĂ©tence d’un arbitre? Dans l’affaire Pasqualino v. MGW-Homes Design Inc., la Cour divisionnaire fournit des indications très utiles sur cette question.

Le reste de l’article est disponible uniquement en anglais.


David Debenham est arbitre, notamment dans le domaine de la construction, spĂ©cialiste du droit de la construction, CPA et juricomptable.

Notes de Fin

1 The End, par Jim Morrison, Ray Manzarek, Robby Krieger et John Densmore (traduction libre)