Alors que les parties sont largement libres de concevoir tout accord correspondant Ă leurs souhaits, cette libertĂ© souffre malgrĂ© tout de certaines restrictions qu’aucune clause contractuelle ne peut circonvenir. En particulier, les parties ne peuvent pas, au moyen de dispositions contractuelles, se soustraire Ă l’obligation d’agir de bonne foi dans le cadre de l’exĂ©cution du contrat, ce qui exige d’elles qu’elles exercent les droits et s’acquittent des obligations dĂ©coulant du contrat en toute honnĂŞtetĂ©. Toutefois, comment cette obligation s’applique-t-elle Ă des droits contractuels apparemment illimitĂ©s comme la rĂ©siliation pour des raisons de commoditĂ©?
La Cour suprĂŞme du Canada a rĂ©cemment commentĂ© l’obligation d’agir de bonne foi dans le contexte d’une rĂ©siliation pour des raisons de commoditĂ©, ou clause de rĂ©siliation non motivĂ©e dans son arrĂŞt C.M. Callow Inc. c. Zollinger, 2020 CSC 45. En l’espèce, la majoritĂ© des juges a conclu que l’obligation d’agir de bonne foi prend naissance lorsqu’il existe un lien direct entre l’action malhonnĂŞte et l’exĂ©cution d’une obligation ou l’exercice d’un droit en vertu du contrat. Selon les circonstances, il peut y avoir violation de l’obligation si une partie trompe sciemment l’autre de quelque manière que ce soit.
Cependant, loin de clarifier l’Ă©tat du droit quant Ă l’obligation d’agir de bonne foi, l’arrĂŞt de la Cour suprĂŞme du Canada semble avoir crĂ©Ă© d’autres opportunitĂ©s de clarification eu Ă©gard, en particulier, au dĂ©bat vigoureux rĂ©vĂ©lĂ© par les motifs concordants et dissidents rĂ©digĂ©s par la Cour. De manière gĂ©nĂ©rale, l’arrĂŞt Callow crĂ©Ă©e un risque d’incertitude quant au recours aux clauses de rĂ©siliation pour des raisons de commoditĂ©.
Bonne foi et clauses de rĂ©siliation pour des raisons de commoditĂ© avant l’arrĂŞt Callow
La clause de rĂ©siliation pour des raisons de commoditĂ© a pour objet de permettre aux parties de mettre fin Ă leur relation contractuelle en l’absence de motifs Ă condition que le droit soit exercĂ© conformĂ©ment Ă la disposition sur la rĂ©siliation. La nature mĂŞme d’une telle clause est de permettre aux parties d’agir sans Ă©gard Ă l’exĂ©cution ou aux intĂ©rĂŞts de l’autre partie, comme elles s’y sont engagĂ©es par voie contractuelle.
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Publié antérieurement dans Construction Law Letter (LexisNexis) et reproduit avec
Catriona Otto-Johnston est associĂ©e et Elisa Stewart est avocate dans le cabinet Rose LLP. Elles sont toutes deux membres de la Section du droit de la construction et des infrastructures de l’ABC.