Le 3 avril 2020, l’Agence des services frontaliers du Canada a publié l’Avis des douanes 20-14 « Mise en œuvre de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) » dans lequel l’ASFC énonce les nouvelles exigences relatives à la certification d’origine aux termes de l’ACEUM ainsi que les nouveaux codes tarifaires. L’entrée en vigueur de l’ACEUM (la mise en œuvre est prévue pour le 1er juillet 2020) entraînera pour les importateurs canadiens de marchandises originaires la modification de certaines règles par rapport aux règles qui prévalaient sous le régime de l’ALÉNA. Toutes les marchandises qui respectent les règles d’origine de l’ACEUM seront exemptes de droits de douane (à l’exception de quelques produits agricoles).
Modifications aux codes tarifaires
Une fois l’ACEUM mis en œuvre, le code tarifaire du tarif Mexique–États-Unis (TMEU) utilisé dans le cadre de l’ALÉNA ne pourra plus être utilisé. Les traitements tarifaires préférentiels de l’ACEUM sont le tarif des États-Unis (TEU — code de traitement tarifaire 10) et le tarif du Mexique (TMX — code de traitement tarifaire 11). Le TMEU restera en vigueur pendant la période intérimaire pour les ajustements relatifs aux importations qui ont eu lieu pendant que l’ALÉNA était en vigueur.
Modifications à la certification d’origine
Le certificat d’origine utilisé dans le cadre de l’ALÉNA ne sera plus utilisé lorsque l’ACEUM entrera en vigueur. Toutefois, l’exigence de fournir une certification d’origine préalablement à l’importation demeure.
Les importateurs doivent s’assurer que les exportateurs respectent les nouvelles exigences relatives à la certification d’origine dans le cadre de l’ACEUM. Une certification d’origine doit comprendre les éléments de données minimales suivants :
1. Importateur, exportateur ou producteur — Certification d’origine
Indiquer si le certificateur est l’exportateur, le producteur ou l’importateur conformément à l’article 5.2 du chapitre 5 de l’ACEUM.
2. Certificateur
Fournir le nom, le titre, l’adresse (y compris le pays), le numéro de téléphone et l’adresse électronique du certificateur.
3. Exportateur
Fournir le nom, l’adresse (y compris le pays) de l’exportateur, son adresse électronique et son numéro de téléphone s’il diffère du certificateur. Ces informations ne sont pas requises si le producteur remplit la certification d’origine et ne connaît pas l’identité de l’exportateur. L’adresse de l’exportateur est le lieu d’exportation de la marchandise sur le territoire d’une partie.
4. Producteur
Fournir le nom, l’adresse (y compris le pays), l’adresse électronique et le numéro de téléphone du producteur, s’il diffère du certificateur ou de l’exportateur ou, s’il y a plusieurs producteurs, indiquer « Divers » ou fournir une liste de producteurs. Une personne qui souhaite que ces informations restent confidentielles peut indiquer « Disponible sur demande des autorités importatrices ». L’adresse du producteur est le lieu de production de la marchandise du territoire de la partie.
5. Importateur
Fournir, s’il est connu, le nom, l’adresse, l’adresse électronique et le numéro de téléphone de l’importateur. L’adresse de l’importateur se trouve sur le territoire de la partie.
6. Description et classement tarifaire du Système harmonisé (SH) de la marchandise
- Fournir une description et le classement tarifaire de la marchandise du SH au niveau à six chiffres qui se trouve dans le Tarif des douanes. La description doit être suffisante pour permettre d’établir un rapport avec la marchandise visée par la certification;
- Si la certification d’origine vise une seule expédition d’une marchandise, indiquer, s’il est connu, le numéro de facture lié à l’exportation.
7. Critères d’origine
Préciser le critère d’origine en vertu duquel la marchandise est admissible, conformément à l’article 4.2 (Marchandises originaires) du chapitre 4 de l’ACEUM.
8. Période globale
Inclure la période si la certification couvre plusieurs expéditions de marchandises identiques pendant une période spécifiée d’au plus 12 mois, conformément à l’article 5.2 (Demandes de traitement tarifaire préférentiel) du chapitre 5 de l’ACEUM.
9. Signature autorisée et date
La certification doit être signée et datée par le certificateur et accompagnée de l’attestation suivante :
« J’atteste que les produits décrits dans le présent document sont admissibles à titre de produits originaires et que les renseignements fournis dans le présent document sont véridiques et exacts. Il m’incombe d’en faire la preuve et je conviens de conserver et de produire sur demande ou de rendre accessibles durant une visite de vérification les documents nécessaires à l’appui du certificat. »
Les importateurs doivent se préparer en vue des nouvelles exigences en matière de certification d’origine et prendre les mesures qui s’imposent pour mettre à jour leurs systèmes afin d’être en mesure de recevoir les nouvelles certifications d’origine. Les exportateurs aussi doivent mettre leurs systèmes à jour afin de pouvoir fournir la nouvelle certification d’origine canadienne. Les exportateurs qui expédient vers le Canada un volume important de marchandises originaires (p. ex. par l’intermédiaire de plateformes de commerce électronique) pourraient avoir à mettre à jour leurs programmes informatiques afin d’être en mesure de délivrer les certifications comprenant le numéro de facture inclus sur la certification d’origine.
Les décisions anticipées devront être mises à jour
Une fois l’ACEUM mis en œuvre, il pourrait s’avérer impossible pour les importateurs d’invoquer une décision anticipée obtenue préalablement.
Le 3 avril 2020, l’Agence des services frontaliers du Canada a publié l’Avis des douanes 20-14 « Mise en œuvre de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) », dans lequel elle établit clairement que les décisions anticipées pour l’origine qui ont été rendues en vertu de l’ALÉNA ne seront plus valides lorsque l’ACEUM entrera en vigueur. Par conséquent, les importateurs ne devraient pas tarder à prendre des mesures en vue d’obtenir des décisions anticipées pour l’origine à jour en vertu de l’ACEUM.
Les importateurs qui ont obtenu une décision anticipée rendue en vertu de l’ALÉNA pourraient ne plus pouvoir l’utiliser une fois l’ACEUM mis en œuvre. L’ASFC exige que les décisions anticipées soient mises à jour. Elle souhaite revoir les faits dans le contexte de l’ACEUM et rendre des décisions anticipées en vertu de cet accord. Dans l’Avis des douanes 20-14, l’ASFC mentionne ce qui suit :
« Les décisions anticipées pour l’origine qui ont été rendues en vertu de l’ALÉNA, ne resteront valides que pour les marchandises importées sous le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA. Par conséquent, un demandeur souhaitant obtenir une décision anticipée pour l’origine en vertu de l’ACEUM, devra soumettre une nouvelle demande à l’Agence des services frontaliers du Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D11-4-16, Décisions anticipées pour l’origine découlant d’accords de libre-échange. »
Cela signifie que si dans le cadre d’une vérification de l’origine effectuée sous le régime de l’ACEUM, l’ASFC n’est pas d’accord avec une décision anticipée rendue antérieurement en vertu de l’ALÉNA, l’ASFC peut rendre une évaluation rétroactive et décider que la décision anticipée rendue en vertu de l’ALÉNA n’est plus valide. Une telle décision pourrait coûter très cher à un importateur. L’ASFC pourrait invoquer l’Avis des douanes 20-14 et adopter la position selon laquelle les importateurs canadiens ont été dûment avisés qu’ils devaient soumettre une nouvelle demande de décision anticipée en vertu de l’ACEUM.
Cyndee Todgham Cherniak est avocate et fondatrice de LexSage.