La Cour canadienne de l’impĂ´t a rejetĂ© l’appel interjetĂ© par une banque canadienne portant sur des remboursements de TPS/TVH demandĂ©e par la banque1 Ă l’Ă©gard de taxes payĂ©es par erreur.
La Cour a conclu que les services de traitement des opérations fournis par Visa Canada pour les cartes de crédit délivrées par la banque constituaient une fourniture taxable et que la TPS/TVH avait par conséquent été facturée à bon droit.
Contexte
Dans le cadre de ses activités bancaires, la banque délivre des cartes de crédit Visa à ses clients. Ces derniers obtiennent le crédit de la banque afin de promouvoir le système de paiement géré et exploité par Visa.
Visa crĂ©e, exploite, gère et soutient un rĂ©seau commercial exclusif de paiements Ă©lectroniques Ă l’Ă©chelle mondiale. Les entitĂ©s qui y participent, y compris la banque, utilisent les instruments de paiement portant le nom de Visa moyennant des frais facturĂ©s par cette dernière aux termes d’ententes de service. D’ailleurs, c’Ă©tait prĂ©cisĂ©ment les frais facturĂ©s Ă la banque par Visa, en contrepartie de l’ensemble des droits et services fournis Ă la banque par Visa, sur lesquels reposait ce dossier.
Entre le 1er septembre et le 30 novembre 2013, la banque a versĂ© Ă Visa des montants au titre de la TPS/TVH calculĂ©s sur les frais facturĂ©s pour la fourniture des droits et services par Visa. La banque a ensuite prĂ©sentĂ© des demandes de remboursement de taxe en vertu de l’article 261 de la Loi sur la taxe d’accise (la LTA) au motif que ces droits et services constituaient une fourniture de « service financier » qui Ă©tait exonĂ©rĂ©e de TPS/TVH, selon le paragraphe 123(1) de la LTA. En d’autres termes, la banque soutenait qu’elle avait payĂ© la taxe par erreur et avait droit Ă un remboursement. L’Agence du revenu du Canada a rejetĂ© toutes ses demandes de remboursement. La banque a interjetĂ© appel de cette dĂ©cision.
La question
En l’espèce, la question Ă©tait de savoir si la fourniture faite par Visa constituait une fourniture imposable ou exonĂ©rĂ©e aux fins de la LTA, plus prĂ©cisĂ©ment si la fourniture de Visa satisfait Ă la dĂ©finition d’un « service financier » telle qu’elle est prĂ©vue au paragraphe 123(1) de la LTA, sans tomber dans les exceptions qu’elle contient.
En règle gĂ©nĂ©rale, en vertu de la LTA, une fourniture est un service financier (et est par consĂ©quent exonĂ©rĂ©e) si elle est dĂ©crite dans l’un des alinĂ©as a) Ă m) de la dĂ©finition (les inclusions). Toutefois, si la fourniture concernĂ©e correspond Ă©galement Ă l’une, quelconque, des exclusions Ă©numĂ©rĂ©es aux alinĂ©as n) Ă t) de la dĂ©finition (les exclusions), il ne s’agit pas d’un service financier (et elle est par consĂ©quent taxable).
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1. Banque canadienne impériale de commerce c. La Reine, 2018 CCI 109