Dans la dĂ©cision de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale CIBC World Markets Inc. c. Canada, 2019 CAF 147, la filiale (une banque d’investissement) d’une grande banque canadienne (sociĂ©tĂ© de placement) a eu gain de cause en appel sur une dĂ©cision dĂ©favorable rendue en 2018 par la Cour canadienne d’impĂ´t relativement Ă sa demande de crĂ©dits de taxes sur les intrants (CTI). Les CTI en question concernaient la TPS/TVH payĂ©e sur des dĂ©penses attribuables Ă certaines fournitures exportĂ©es par la sociĂ©tĂ© de placement en lien avec des activitĂ©s de la banque Ă l’extĂ©rieur du Canada.
La Cour canadienne de l’impĂ´t a conclu qu’une fourniture taxable effectuĂ©e au Canada et rĂ©putĂ©e ĂŞtre une fourniture de service financier en raison du choix prĂ©vu Ă l’article 150 demeure une fourniture exonĂ©rĂ©e, mĂŞme si elle est « exportĂ©e » vers ses succursales Ă l’Ă©tranger.
Dans le cadre de l’appel interjetĂ© devant la CAF, la sociĂ©tĂ© de placement a fait valoir ce qui suit :
• que la banque Ă©tait, en fait, rĂ©putĂ©e ĂŞtre une personne non rĂ©sidante en ce qui concerne les activitĂ©s qu’elle exerce par l’entremise de ses Ă©tablissements stables Ă l’Ă©tranger et qu’elle ne pouvait donc pas ĂŞtre partie au choix prĂ©vu Ă l’article 150, ni ĂŞtre liĂ©e par ce choix quant aux fournitures effectuĂ©es dans le cadre de ces activitĂ©s;
• que la fiction juridique crĂ©Ă©e par le paragraphe 132(3) de la LTA aurait dĂ» ĂŞtre respectĂ©e de sorte que les fournitures en question soient considĂ©rĂ©es comme ayant Ă©tĂ© effectuĂ©es Ă une personne non rĂ©sidante distincte.
La question en litige Ă©tait de savoir si le choix prĂ©vu par l’article 150 visait toutes les fournitures effectuĂ©es par la sociĂ©tĂ© de placement au profit de la banque, y compris celles qui concernent les activitĂ©s exercĂ©es par la banque par l’entremise de ses Ă©tablissements stables Ă l’Ă©tranger (au paragraphe 26).
Dans la dĂ©cision rendue par le juge en chef NoĂ«l, la CAF a rejetĂ© la prĂ©tention de la Couronne selon laquelle l’intention du lĂ©gislateur est si clairement exprimĂ©e qu’une interprĂ©tation tĂ©lĂ©ologique ne saurait modifier l’issue du litige. Le juge NoĂ«l a confirmĂ©, comme il a Ă©tĂ© mentionnĂ© dans le jugement Hillier c. Canada (Procureur gĂ©nĂ©ral), 2019 CAF 44, au paragraphe 24, que mĂŞme si le libellĂ© de la disposition semble prĂ©cis et non Ă©quivoque, il demeure nĂ©cessaire d’examiner l’objet de la loi et le contexte lĂ©gislatif (au paragraphe 27).
La CAF a confirmĂ© que, mĂŞme si le libellĂ© d’une disposition lĂ©gislative semble prĂ©cis et non Ă©quivoque, il demeure nĂ©cessaire d’examiner l’objet de la loi et le contexte lĂ©gislatif. Lorsque des dispositions semblent entrer en conflit, il faut dĂ©terminer s’il est possible de les faire fonctionner d’une manière cohĂ©rente qui donne effet au rĂ©gime lĂ©gal (aux paragraphes 27 et 28).
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Jean-Guillaume Shooner est associé au sein du cabinet Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.