Dans le jugement Nwaukoni v The Queen (2018 TCC 252), la Cour canadienne de l’impĂ´t (CCI) a examinĂ© le sens de l’expression « que le ministre estime acceptable ». Elle a conclu que, sauf dans des circonstances très limitĂ©es, la CCI ne peut infirmer la dĂ©cision du ministre sur ce point : une dĂ©cision potentiellement inquiĂ©tante.
Quant aux faits en cause, M. Nwaukoni a achetĂ© des vĂ©hicules endommagĂ©s ou ayant accumulĂ© beaucoup de kilomĂ©trage, puis il les a revendus Ă des clients canadiens ou Ă©trangers. Il a soutenu que plus de 70 Ă 80 % des ventes Ă©taient des ventes Ă l’exportation, et que par consĂ©quent, cela constituait des ventes dĂ©taxĂ©es sur lesquelles il n’avait pas Ă facturer la TPS/TVH. Au moment de la vĂ©rification, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a adoptĂ© un point de vue diffĂ©rent, en tenant pour acquis que seulement 6 % des vĂ©hicules vendus Ă©taient effectivement exportĂ©s en dĂ©taxation. L’ARC a appliquĂ© le taux de 6 % aux deux annĂ©es qui ont fait l’objet de la vĂ©rification et a Ă©tabli une nouvelle cotisation Ă l’Ă©gard de M. Nwaukoni pour la taxe non perçue.
En appel, la CCI devait déterminer quels véhicules avaient été effectivement exportés, et si ces transactions pouvaient être détaxées.
La CCI a accueilli l’appel, mais seulement dans la mesure oĂą l’intimĂ©e reconnaissait que 13 % des ventes Ă©taient des ventes Ă l’exportation. L’intimĂ©e a Ă©galement reçu des dĂ©pens.
La cause de M. Nwaukoni est peut-ĂŞtre l’exemple classique de la maxime qui veut que les cas d’exception fassent de mauvais prĂ©cĂ©dents. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi la CCI a donnĂ© raison Ă l’ARC, mais Ă©galement d’entrevoir les problèmes que le jugement de la Cour pourrait poser aux prestataires de services qui essaieront de s’appuyer, Ă l’avenir, sur l’article 1 de la partie V de l’annexe VI.
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John G. Bassindale est un associĂ© du cabinet Millar Kreklewetz LLP, Ă Toronto, et Robert G. Kreklewetz en est l’associĂ© fondateur