La fin du débat : les fiducies présumées au titre de la TPS et de la TVH sont inopposables aux créanciers garantis

  • 17 juin 2019
  • Jean-Guillaume Shooner et Joseph Reynaud

Le 8 novembre 2018, par son arrĂŞt Callidus Capital Corporation c. Canada, 2018 CSC 47, la Cour suprĂŞme du Canada a infirmĂ© la dĂ©cision rendue par la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale.

La CSC a affirmĂ© qu’Ă  partir de la date de la faillite du dĂ©biteur fiscal, les fiducies prĂ©sumĂ©es au titre de la TPS et de la TVH deviennent inopposables Ă  un crĂ©ancier garanti qui a reçu, avant cette date, le produit des biens de ce dĂ©biteur fiscal qui Ă©tait rĂ©putĂ© dĂ©tenu en fiducie pour la Couronne.

Les crĂ©anciers garantis et les praticiens du droit des faillites et de la taxe Ă  la consommation ont fort apprĂ©ciĂ© l’arrĂŞt Callidus, le percevant comme moyen de rĂ©tablir la confiance dans le secteur commercial fondĂ© sur le financement garanti.

Toutefois, comme l’a rĂ©cemment suggĂ©rĂ© une autre dĂ©cision de la Cour fĂ©dĂ©rale, rendue dans l’affaire Canada c. Banque Toronto-Dominion, une fiducie prĂ©sumĂ©e au titre de la TPS et de la TVH demeurera probablement opposable lorsqu’une faillite n’a pas Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e entre le moment oĂą le crĂ©ancier garanti a reçu le produit d’une vente de biens rĂ©alisĂ©e par le dĂ©biteur fiscal et la mesure d’application prise par la Couronne Ă  l’Ă©gard dudit produit.

Reste Ă  voir quelles seront les rĂ©percussions de l’arrĂŞt Callidus de la CSC, du point de vue pratique, sur les stratĂ©gies mises en Ĺ“uvre par les crĂ©anciers garantis et l’administration fiscale dans le contexte de l’insolvabilitĂ© d’un dĂ©biteur fiscal.

Contexte

Dans une dĂ©cision orale rendue Ă  l’unanimitĂ©, la CSC a rĂ©cemment infirmĂ© l’arrĂŞt de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale dans l’affaire Canada c. Callidus Capital Corporation. La Cour suprĂŞme a souscrit Ă  la position du juge dissident de la CAF selon laquelle la Cour fĂ©dĂ©rale avait Ă  bon droit tranchĂ© l’affaire en première instance en 2015.

Comme le rĂ©sume la CSC, la question posĂ©e aux trois cours Ă©tait essentiellement celle-ci :  

« La faillite d’un dĂ©biteur fiscal, selon ce que prĂ©voit le paragraphe 222(1.1) de la [LTA], a -t-elle pour effet de rendre la fiducie prĂ©sumĂ©e dont parle l’article 222 de la LTA inopposable Ă  un crĂ©ancier garanti qui a reçu, avant la faillite, le produit des biens de ce dĂ©biteur fiscal qui Ă©tait rĂ©putĂ© dĂ©tenu en fiducie pour la [Couronne]? »

La Couronne a une prioritĂ© absolue Ă  l’Ă©gard des produits versĂ©s Ă  un crĂ©ancier garanti Ă  partir des biens d’un dĂ©biteur fiscal; ces produits Ă©tant rĂ©putĂ©s dĂ©tenus en fiducie en vertu de l’article 222 de la LTA avant la faillite dudit dĂ©biteur. Bien que la LTA indique clairement que cette fiducie rĂ©putĂ©e ne survit pas Ă  la faillite, c’Ă©tait probablement la première fois qu’un tribunal devait appliquer cette règle dans une situation oĂą le produit de la vente des biens d’un dĂ©biteur fiscal (rĂ©putĂ© dĂ©tenu en fiducie) a rĂ©ellement Ă©tĂ© versĂ© Ă  un crĂ©ancier garanti auquel la Couronne l’a rĂ©clamĂ© avant la faillite, mais oĂą la Couronne n’a pas pris de mesure d’exĂ©cution avant la dĂ©claration de la faillite du dĂ©biteur fiscal et se trouvait, d’aucuns pourraient le plaider, dans l’incapacitĂ© de le faire.

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