Ă€ compter du 1er janvier 2020, toutes les sociĂ©tĂ©s ayant fait appel au public rĂ©gies par la Loi canadienne sur les sociĂ©tĂ©s par actions — de façon gĂ©nĂ©rale, les sociĂ©tĂ©s publiques — seront tenues de prĂ©senter plus de renseignements relatifs Ă la diversitĂ© lors de leur prochaine assemblĂ©e annuelle des actionnaires.
Ces modifications Ă la LCSA mettent en Ĺ“uvre des Ă©lĂ©ments du projet de loi C-25, la Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociĂ©tĂ©s par actions, la Loi canadienne sur les coopĂ©ratives, la Loi canadienne sur les organisations Ă but non lucratif et la Loi sur la concurrence, dont les dispositions ont Ă©galement Ă©tĂ© reprises dans le plus rĂ©cent projet de loi C-97, intitulĂ© Loi portant exĂ©cution de certaines dispositions du budget dĂ©posĂ© au Parlement le 19 mars 2019 et mettant en Ĺ“uvre d’autres mesures.
Modifications Ă la LCSA
Ces modifications Ă la LCSA et les règlements y affĂ©rents viennent Ă©largir le rĂ©gime de divulgation actuel qui se fonde sur le principe « se conformer ou s’expliquer » et que l’on trouve dans le formulaire 58-101F1 qui dĂ©coule du Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance (rĂ©gime des valeurs mobilières). Les sociĂ©tĂ©s doivent dĂ©sormais divulguer des renseignements sur la reprĂ©sentation des peuples autochtones, des personnes handicapĂ©es, des membres des minoritĂ©s visibles et des femmes, soit les groupes dĂ©signĂ©s au sens de la Loi sur l’Ă©quitĂ© en matière d’emploi (Canada). Contrairement au rĂ©gime des valeurs mobilières, les exigences s’appliqueraient aussi aux sociĂ©tĂ©s constituĂ©es en vertu de la LCSA qui sont des Ă©metteurs Ă©mergents (comme celles qui ne sont pas inscrites Ă la cote d’une bourse importante comme la Bourse de Toronto) et Ă celles qui sont ouvertes ou inscrites Ă la cote d’une bourse, si elles se trouvent Ă l’extĂ©rieur du Canada.
Lors de l’assemblĂ©e annuelle des actionnaires qu’elles tiendront en 2020, les sociĂ©tĂ©s rĂ©gies par la LCSA devront informer leurs actionnaires de l’existence ou non d’une politique Ă©crite sur la recherche et la sĂ©lection de candidats membres des groupes dĂ©signĂ©s aux postes d’administrateurs. Si la sociĂ©tĂ© s’est dotĂ©e d’une telle politique, elle doit fournir un aperçu des objectifs et des principales dispositions de cette dernière, dĂ©crire les mesures prises pour que cette politique soit mise en Ĺ“uvre de façon efficace, dĂ©crire les progrès accomplis vers l’atteinte des objectifs au cours de l’annĂ©e et depuis l’adoption de ladite politique, indiquer si le conseil d’administration de la sociĂ©tĂ© ou son comitĂ© compĂ©tent mesure l’efficacitĂ© de cette politique et, s’il le fait, dĂ©crire comment il s’y prend. Si la sociĂ©tĂ© n’a pas Ă©laborĂ© une telle politique, elle doit expliquer pourquoi.
Les sociĂ©tĂ©s doivent Ă©galement expliquer si le conseil d’administration ou le comitĂ© de candidatures tient compte de la diversitĂ© actuelle au sein du conseil d’administration pour rechercher et nommer des candidats Ă l’Ă©lection ou Ă la rĂ©Ă©lection. En outre, les sociĂ©tĂ©s sont tenues de divulguer si elles tiennent compte du niveau de reprĂ©sentation des groupes dĂ©signĂ©s lors de nominations Ă des postes de membres de la haute direction (haute direction au sens du rĂ©gime des valeurs mobilières) et, dans chaque cas, comment elles s’y prennent ou pourquoi elles n’en tiennent pas compte, selon le cas. La sociĂ©tĂ© devra Ă©galement indiquer si elle a adoptĂ© ou non une cible (sous forme de nombre ou de pourcentage) Ă l’Ă©gard des membres de chaque groupe dĂ©signĂ© devant occuper des postes de membres de la haute direction avant une date prĂ©cise. Pour chacun des groupes pour lesquels une cible a Ă©tĂ© adoptĂ©e, la sociĂ©tĂ© doit indiquer les progrès accomplis vers l’atteinte de la cible au cours de l’annĂ©e et depuis son adoption. Pour chacun des groupes pour lesquels la sociĂ©tĂ© n’a pas adoptĂ© de cible, elle doit expliquer pourquoi elle ne l’a pas fait.
La sociĂ©tĂ© doit partager le nombre et la proportion (en pourcentage) de membres de chacun des groupes dĂ©signĂ©s qui occupent des postes d’administrateurs et de membres de la haute direction de la sociĂ©tĂ© et de toute filiale importante de celle-ci. Enfin, la sociĂ©tĂ© doit indiquer si elle a fixĂ© ou non la durĂ©e du mandat des administrateurs siĂ©geant Ă son conseil d’administration. Si ce n’est pas le cas, elle doit expliquer pourquoi elle ne l’a pas fait.
Les membres des conseils d’administration et de la haute direction des sociĂ©tĂ©s auront avantage Ă se familiariser avec les dĂ©finitions des groupes dĂ©signĂ©s selon la Loi sur l’Ă©quitĂ© en matière d’emploi (Canada), puisqu’ils devront indiquer leur appartenance Ă l’un de ces groupes pour que la sociĂ©tĂ© se conforme Ă ses obligations en matière de divulgation de la diversitĂ©. La sociĂ©tĂ© n’est toutefois pas tenue d’indiquer Ă quelle catĂ©gorie appartient chaque administrateur ou membre de la haute direction visĂ©.
Matthew Merkley est associé chez Blake, Cassels & Graydon LLP. David Bristow est avocat chez Blake, Cassels & Graydon LLP.