Les affaires de délit d’initié et de « communication d’information confidentielle » (tipping) sont relativement rares en raison des difficultés posées par la preuve nécessaire pour monter les dossiers. Par conséquent, la récente affaire de délit d’initié, Finkelstein v Ontario (Securities Commission) (2016) (disponible uniquement en anglais) est riche en enseignements.
La Cour divisionnaire a affirmé que les entités de réglementation peuvent à bon escient se fonder sur la preuve indirecte dans ces affaires et a clarifié le critère objectif utilisé dans l’alinéa 76(5)e) de la Loi sur les valeurs mobilières (la Loi). Les entités de réglementation doivent seulement établir que les personnes ayant reçu des informations confidentielles savaient ou auraient pu savoir que les informations n’étant pas dans le domaine public provenaient d’une personne ayant une « relation spéciale » avec la société. La Cour a en outre énuméré les critères applicables.
L’arrêt Finkelstein a deux conséquences principales. En premier lieu, depuis cet arrêt, de récentes modifications de la Loi interdisent désormais aux personnes ayant une relation spéciale avec les émetteurs de « recommander » ou d’encourager d’autres personnes à effectuer des opérations boursières. Cette codification clarifie la Loi en en retirant la nécessité de l’utilisation, par la Commission, de ses pouvoirs discrétionnaires dans ce genre de dossier. En second lieu, l’arrêt Finkelstein correspond à la jurisprudence récente en matière de délit d’initié et de communication d’information confidentielle. Cette récente série de décisions démontre que de façon générale, les tribunaux de l’Ontario hésitent à s’ingérer dans les conclusions de fait de la Commission en matière de délit d’initié et de communication d’information confidentielle.
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Kseniya Kudischeva est une représentante étudiante au Comité de direction de la Section nationale de l’ABC du droit des affaires