La Colombie-Britannique simplifie les règles de vente de valeurs mobilières à des non résidents

  • 18 dĂ©cembre 2017
  • Michael Urbani

La Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (C.‑B.) a facilitĂ© l’accès des Ă©metteurs de cette province aux capitaux provenant de l’extĂ©rieur de la province. Depuis le 31 octobre 2017, trois dispenses de l’exigence de prospectus, soit nouvelles soit amĂ©liorĂ©es, peuvent ĂŞtre utilisĂ©es pour les placements auprès d’acquĂ©reurs de l’extĂ©rieur de la C.-B. :

  • la dispense pour placement privĂ© (amĂ©liorĂ©e)
  • la dispense pour appel public Ă  l’Ă©pargne (nouvelle)
  • la dispense pour sondage d’intĂ©rĂŞt (nouvelle).

Les changements figurent dans la nouvelle norme de la C.‑B. 72-503 Distribution of Securities outside British Columbia (placement de titres Ă  l’extĂ©rieur de la C.-B.), qui rĂ©voque et remplace la version antĂ©rieure de la mĂŞme norme.

Contexte

  • En vertu de la lĂ©gislation sur les valeurs mobilières de la C.-B., notamment la note d’interprĂ©tation de la C.‑B. 72-702 Distribution of Securities to Persons Outside British Columbia (placement de titres auprès de personnes de l’extĂ©rieur de la C.‑B.), un placement est rĂ©putĂ© avoir lieu en C.‑B. lorsqu’un Ă©metteur ayant un lien important avec la C.‑B. place des titres Ă  l’extĂ©rieur de la province.
  • Les Ă©metteurs de la C.-B. plaçant des titres Ă  l’extĂ©rieur de la province doivent donc respecter l’exigence de prospectus prescrite par l’article 61 de la Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) sauf s’ils peuvent se prĂ©valoir d’une dispense.
  • L’ancienne norme 72-503 de la C.-B. prĂ©voyait une dispense pour placement privĂ©, mais cette norme Ă©tait lourde et imposait toujours Ă  de nombreux Ă©metteurs de longs dĂ©lais et des frais liĂ©s aux dispenses de prospectus ou au dĂ©pĂ´t d’un prospectus en C.-B. mĂŞme lorsque le placement Ă©tait effectuĂ© auprès de non-rĂ©sidents.

Les trois dispenses

1. La dispense pour placement privé

En vertu de la nouvelle dispense pour placement privĂ©, il n’est pas nĂ©cessaire de dĂ©poser un prospectus affĂ©rent au placement qui respecte les critères suivants :

La plupart des exigences administratives qui faisaient en sorte que l’ancienne dispense pour placement privĂ© Ă©tait lourde ont Ă©tĂ© Ă©liminĂ©es, notamment les suivantes :

  • une attestation de statut de non-rĂ©sident de l’acquĂ©reur n’est plus exigĂ©e;
  • la liste des reconnaissances qui devaient ĂŞtre intĂ©grĂ©es Ă  la convention de souscription n’existe plus;
  • n’est pas nĂ©cessaire l’exigence d’inscription auprès de l’une des « bourses visĂ©es » figurant Ă  la liste de l’ancienne norme de la C.-B. 72-503.

Comme c’Ă©tait le cas en vertu de l’ancienne dispense, la première opĂ©ration sur titres acquis en vertu de cette dispense est assujettie aux restrictions Ă  la revente prĂ©vues par l’article 2.5 du Règlement 45-102 et une dĂ©claration de placement avec dispense de l’Annexe 45-106A1 doit Ă©galement ĂŞtre dĂ©posĂ©e auprès de la Commission des valeurs mobilières de la C.-B. dans les 10 jours du placement, de mĂŞme qu’une copie de tout document de placement Ă  dĂ©poser auprès de l’organisme de rĂ©glementation des valeurs mobilières du territoire de l’acquĂ©reur.

2. La dispense pour appel public Ă  l’Ă©pargne

En vertu de la nouvelle norme de la C.-B. 72-503, un placement est dispensĂ© de l’exigence de prospectus dans les cas suivants :

  • l’acquĂ©reur n’est pas un rĂ©sident du Canada (cette condition est remplie si le placement est fait par l’intermĂ©diaire d’une bourse ou d’un marchĂ© de l’extĂ©rieur du Canada, dans la mesure oĂą l’Ă©metteur ou le porteur de titres vendeur n’a aucune raison de croire que l’acquĂ©reur est un rĂ©sident du Canada);
  • l’Ă©metteur a dĂ©posĂ© une dĂ©claration d’inscription conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale amĂ©ricaine en valeurs mobilières dans le cadre du placement et cette dĂ©claration est entrĂ©e en vigueur (ou a fait l’Ă©quivalent dans un territoire Ă©tranger, conformĂ©ment Ă  la norme);
  • si l’Ă©metteur est un Ă©metteur assujetti en C.-B., il dĂ©pose la dĂ©claration d’inscription amĂ©ricaine (ou l’Ă©quivalent dans un autre pays) auprès de la Commission des valeurs mobilières de la C.-B. (y compris tout supplĂ©ment);
  • si l’Ă©metteur n’est pas un Ă©metteur assujetti en C.-B., il dĂ©pose (dans les 10 jours du placement) une dĂ©claration de placement avec dispense de l’Annexe 45-106A1 auprès de la Commission des valeurs mobilières de la C.-B. et remet une copie de la dĂ©claration d’inscription amĂ©ricaine ou d’un document Ă©quivalent (y compris tout supplĂ©ment). Dans ce cas, il n’est pas nĂ©cessaire de joindre l’appendice 1 Ă  l’Annexe 45-106A1 (« Renseignements confidentiels sur le souscripteur ou l’acquĂ©reur »).

3. La dispense pour sondage d’intĂ©rĂŞt

Le principal objectif de cette nouvelle dispense de prospectus consiste Ă  permettre aux Ă©metteurs de la C.-B. de tirer parti de la JOBS Act des États-Unis, qui permet aux nouveaux Ă©metteurs de communiquer avec des acquĂ©reurs institutionnels visĂ©s (et certains autres investisseurs institutionnels) pour « sonder l’intĂ©rĂŞt » Ă  l’Ă©gard d’un Ă©ventuel placement aux États-Unis.

En vertu de la nouvelle norme de la C.-B. 72-503, la dispense pour sondage d’intĂ©rĂŞt s’applique uniquement lorsque les communications sont faites avec des non-rĂ©sidents du Canada et sont autorisĂ©es par l’alinĂ©a 5(d) de la Securities Act of 1933 (loi sur les valeurs mobilières de 1933). Cette dispense ne se limite pas aux placements aux États-Unis, mais un Ă©metteur examinant un autre pays que les États-Unis devrait dĂ©terminer si la lĂ©gislation sur les valeurs mobilières de ce pays renferme des dispositions similaires Ă  celles de la JOBS Act.

Autres provinces et territoires

La lĂ©gislation canadienne en valeurs mobilières n’est pas harmonisĂ©e sur la question de savoir s’il y a eu placement. Il est gĂ©nĂ©ralement reconnu qu’il y a placement dans le territoire de rĂ©sidence de l’acquĂ©reur, mais certaines provinces, comme la C.-B., estiment Ă©galement que le placement a lieu dans le territoire de l’Ă©metteur. La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a gĂ©nĂ©ralement adoptĂ© la première mĂ©thode, mais elle a rĂ©cemment publiĂ© des modifications Ă  sa proposition de Règle de la CVMO 72-503 Distributions Outside of Canada (placements Ă  l’extĂ©rieur du Canada) (tel que mentionnĂ© ici), modifications qui prĂ©voient certaines dispenses limitĂ©es de l’exigence de prospectus, notamment dans le cas oĂą un placement est effectuĂ© dans le cadre d’un document d’appel public Ă  l’Ă©pargne dans un territoire Ă©tranger.

Michael Urbani est associĂ© au bureau de Vancouver de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. Me Urbani a une pratique diversifiĂ©e en droit des sociĂ©tĂ©s axĂ©e sur le financement d’entreprises, les valeurs mobilières, les fusions et acquisitions et la gouvernance d’entreprises.

Cet article ne vise qu’Ă  donner de l’information gĂ©nĂ©rale.