Introduction

Qu’est-ce que la publicitĂ©?

La publicitĂ© est l’utilisation de communications publiques pour promouvoir un produit ou un service en particulier dans l’espoir d’attirer l’attention des consommateurs. Bien que la publicitĂ© puisse ĂŞtre interprĂ©tĂ©e de façon Ă©troite en ce qui a trait Ă  l’utilisation de mĂ©dias comme la tĂ©lĂ©vision, la radio, les panneaux publicitaires et les magazines, cette dĂ©finition permet Ă©galement de l’interprĂ©ter de façon plus large. La publicitĂ© peut ĂŞtre interprĂ©tĂ©e comme englobant toute forme de communication publique, y compris l’utilisation de sites Web et d’autres plateformes de mĂ©dias sociaux populaires comme Facebook, Instagram, Twitter et TikTok.

Pourquoi faire de la publicité?

La commercialisation et la publicitĂ© des services juridiques ont un objectif apparemment Ă©vident : celui de crĂ©er des possibilitĂ©s d’affaires et d’augmenter les profits. La publicitĂ© contribue Ă  augmenter le nombre de nouveaux clients et les revenus. Elle peut Ă©galement offrir des avantages secondaires comme l’Ă©ducation du public (consommateurs), la sensibilisation accrue aux services juridiques, l’Ă©tablissement d’une marque, le recrutement de nouveaux juristes et l’Ă©largissement de la portĂ©e gĂ©ographique de votre rĂ©putation professionnelle.

Dans la profession juridique, la publicitĂ© peut aider les juristes et les cabinets juridiques Ă  mieux dĂ©finir leur pratique, Ă  Ă©largir leur clientèle sur le plan gĂ©ographique et Ă  chercher Ă  gĂ©nĂ©rer de nouvelles possibilitĂ©s d’affaires. Outre ces avantages, les juristes ont toutefois la responsabilitĂ© professionnelle de veiller Ă  ce que toute communication destinĂ©e au public prĂ´ne les valeurs de la profession.

Bref historique des règlements concernant la publicitĂ© dans la profession juridique 

Il est bien reconnu que la libertĂ© d’expression prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 2b) de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s (la Charte) comprend la publicitĂ© commerciale. Dans le domaine professionnel, toutefois, le droit de faire de la publicitĂ© doit ĂŞtre Ă©quilibrĂ© par l’importance de maintenir l’intĂ©gritĂ© de la profession et la responsabilitĂ© lĂ©gale de servir l’intĂ©rĂŞt public et de protĂ©ger le public.

Avant l’adoption de la Charte, les restrictions liĂ©es Ă  la publicitĂ© imposĂ©es par la Law Society of British Columbia ont Ă©tĂ© contestĂ©es dans l’arrĂŞt Canada (Procureur gĂ©nĂ©ral) c. Law Society (British Columbia)1. La Cour suprĂŞme du Canada (CSC) a statuĂ© que, bien que la libertĂ© d’expression soit un droit prĂ©cieux et fondamental, la Law Society Ă©tait autorisĂ©e Ă  prendre des mesures disciplinaires contre un avocat qui a enfreint les règles relatives Ă  la publicitĂ©. La CSC a conclu que le droit d’un avocat Ă  la libertĂ© d’expression n’Ă©tait pas brimĂ© par les règles et règlements professionnels qui limitaient ce droit2.

Après l’adoption de la Charte, la CSC a continuĂ© de conclure qu’il Ă©tait acceptable d’imposer des limites professionnelles Ă  la libertĂ© d’expression. Dans l’arrĂŞt Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d’Ontario3, la CSC a confirmĂ© que le discours commercial Ă©tait protĂ©gĂ© par la Charte, mais a statuĂ© qu’il Ă©tait essentiel que les sociĂ©tĂ©s professionnelles rĂ©gissent la façon dont leurs membres font de la publicitĂ©. La CSC a fait remarquer que mĂŞme si la raison pour faire de la publicitĂ© est principalement d’ordre Ă©conomique, la publicitĂ© sert Ă©galement un intĂ©rĂŞt public important en augmentant la capacitĂ© du public de faire des choix Ă©clairĂ©s4.

La CSC a fait remarquer que le public, en tant que consommateur de services professionnels, n’est pas en mesure d’Ă©valuer les prĂ©tentions opposĂ©es entre professionnels et qu’il est donc beaucoup plus vulnĂ©rable face Ă  une publicitĂ© non rĂ©glementĂ©e5. Compte tenu de ces intĂ©rĂŞts opposĂ©s, la CSC a conclu qu’une interdiction de grande portĂ©e de la publicitĂ© contrevient au droit Ă  la libertĂ© d’expression, mais qu’il existe un intĂ©rĂŞt lĂ©gitime dans la rĂ©glementation de la publicitĂ© professionnelle pour ce qui est de maintenir une norme Ă©levĂ©e de professionnalisme et de protĂ©ger le public contre la publicitĂ© irresponsable et trompeuse6.

Aperçu

Au cours des 30 dernières annĂ©es, la publicitĂ© des services juridiques est montĂ©e en flèche. MĂŞme s’il Ă©tait autrefois considĂ©rĂ© comme non professionnel de faire de la publicitĂ© pour la prestation de services juridiques, une commercialisation efficace est maintenant jugĂ©e nĂ©cessaire pour qu’un avocat ou un cabinet juridique puisse croĂ®tre et prospĂ©rer7.

Une commercialisation efficace peut donner aux juristes et aux cabinets juridiques un meilleur accès Ă  des clients Ă©ventuels, les aider Ă  dĂ©passer les frontières gĂ©ographiques, Ă  accroĂ®tre la sensibilisation et Ă  suivre les centres d’intĂ©rĂŞt des consommateurs. La commercialisation et la publicitĂ© s’accompagnent toutefois d’inconvĂ©nients, notamment l’Ă©volution rapide d’un marchĂ© de plus en plus saturĂ©, ainsi que d’une foule de questions dĂ©ontologiques.

Compte tenu des rĂ©percussions dĂ©ontologiques de la publicitĂ©, les ordres professionnels ont Ă©laborĂ© des règles prĂ©cises dans le but de protĂ©ger le public et d’empĂŞcher les juristes et les cabinets juridiques d’utiliser des renseignements irresponsables et trompeurs. Quelle que soit la forme que prendra la publicitĂ© des services juridiques, ces règles garantissent le respect des normes Ă©levĂ©es de professionnalisme. 

Cette trousse d’outils permettra aux juristes de mieux connaĂ®tre les règles et règlements sur la publicitĂ© dans la profession juridique et la façon dont ils s’appliquent aux diffĂ©rentes formes de publicitĂ©. Le fait de connaĂ®tre ces règles et les attentes en matière de dĂ©ontologie y affĂ©rentes peut aider Ă  protĂ©ger les juristes contre la prise de mesures disciplinaires contre eux et Ă  optimiser leurs messages publicitaires. 

Notes de fin

1 [1982] 2 SCR 307.

2 Casey, The Regulation of Professions in Canada, 10e Ă©dition, 12/2022, sections 3:4. 

4 Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d’Ontario, [1990] 2 RCS 232, Ă  247 [Collège royal]. 

5 Collège royal, Ă  248.

6 Collège royal, Ă  249.

7 Gregory Siskind et Deborah McMurray, The Lawyer’s Guide to Marketing on the Internet, quatrième Ă©dition (Chicago : American Bar Association, 2017).