Les correspondances entre les droits garantis par la Charte et par la Convention

Les correspondances entre les droits garantis par la Charte et par la Convention
Charte canadienne des droits et libertĂ©s Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies

Article 1 : La Charte canadienne des droits et libertĂ©s garantit les droits et libertĂ©s qui y sont Ă©noncĂ©s. Ils ne peuvent ĂŞtre restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se dĂ©montrer dans le cadre d’une sociĂ©tĂ© libre et dĂ©mocratique. 

La Convention dans son ensemble peut ĂŞtre utilisĂ©e pour aider Ă  l’interprĂ©tation de cet article et Ă  l’application du critère Ă©noncĂ© dans l’arrĂŞt Oakes Ă  toute violation des droits que le gouvernement cherche Ă  justifier.

L’article 3 (intĂ©rĂŞt supĂ©rieur de l’enfant) aide Ă  justifier les dispositions lĂ©gislatives qui sont contestĂ©es selon des modalitĂ©s susceptibles d’avoir des rĂ©percussions nĂ©fastes sur les droits et intĂ©rĂŞts de l’enfant.

Article 2 : Chacun a les libertĂ©s fondamentales suivantes :

  1. liberté de conscience et de religion;
  2. libertĂ© de pensĂ©e, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la libertĂ© de la presse et des autres moyens de communication;
  3. liberté de réunion pacifique;
  • libertĂ© d’association.

Article 14 : LibertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion.

Article 12 : Droit de l’enfant d’exprimer son opinion sur toute question l’intĂ©ressant.

Article 13 : Droit Ă  la libertĂ© d’expression (comprend la libertĂ© de rechercher, de recevoir et de rĂ©pandre des informations).

Article 15 : LibertĂ© d’association et libertĂ© de rĂ©union pacifique.

Article 6 : Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir.

Article 10 : Droit d’entrer dans un État ou de le quitter aux fins de rĂ©unification familiale.

Article 7 : Chacun a droit Ă  la vie, Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© de sa personne; il ne peut ĂŞtre portĂ© atteinte Ă  ce droit qu’en conformitĂ© avec les principes de justice fondamentale.

Article 6 : Droit inhĂ©rent Ă  la vie, Ă  la survie et au dĂ©veloppement de l’enfant.

Article 9 : Droit de ne pas ĂŞtre sĂ©parĂ© de ses parents.

Article 12 : Droit de l’enfant d’exprimer son opinion sur toute question l’intĂ©ressant et droit d’ĂŞtre entendu dans toute procĂ©dure judiciaire ou administrative l’intĂ©ressant, soit directement, soit par l’intermĂ©diaire d’un reprĂ©sentant ou d’une organisation appropriĂ©e.

Article 19 : Protection contre toute forme de violence, d’atteinte et de brutalitĂ©s physiques ou mentales, d’abandon ou de nĂ©gligence, de mauvais traitements ou d’exploitation.

Article 34 : Protection contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. 

Article 8 : Chacun a droit Ă  la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

Article 16 : Pas d’immixtions arbitraires ou illĂ©gales dans la vie privĂ©e de l’enfant, sa famille, son domicile ou sa correspondance.

Article 9 : Chacun a droit Ă  la protection contre la dĂ©tention et l’emprisonnement arbitraires.

Article 37 : Pas de privation de libertĂ© de l’enfant de façon illĂ©gale ou arbitraire. 

Article 10 : Droits en cas d’arrestation ou de dĂ©tention.

Article 11 : Droits en cas d’inculpation. 

Article 40 : Droits de l’enfant suspectĂ©, accusĂ© ou convaincu d’infraction Ă  la loi pĂ©nale.

Article 12 : Chacun a droit Ă  la protection contre tous traitements et peines cruels et inusitĂ©s.

Article 19 : Protection contre toutes les formes de violence.

Article 37 : L’enfant ne doit ĂŞtre soumis ni Ă  la torture ni Ă  des peines et traitements cruels, inhumains ou dĂ©gradants. 

Article 15 : La loi ne fait acception de personne et s’applique Ă©galement Ă  tous, et tous ont droit Ă  la mĂŞme protection et au mĂŞme bĂ©nĂ©fice de la loi, indĂ©pendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondĂ©es sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les dĂ©ficiences mentales ou physiques.

Article 2 : Respect et garantie des droits Ă©noncĂ©s sans distinction aucune (race, couleur, sexe, langue, religion, opinion politique ou autre, origine nationale, ethnique ou sociale, situation de fortune, incapacitĂ©, naissance ou toute autre situation).

Article 28 : IndĂ©pendamment des autres dispositions de la prĂ©sente charte, les droits et libertĂ©s qui y sont mentionnĂ©s sont garantis Ă©galement aux personnes des deux sexes.

Article 2 : Respect des droits sans distinction aucune, indĂ©pendamment de toute considĂ©ration de sexe. 

 

Les correspondances entre les droits garantis par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et la Convention
Loi sur le système de justice pĂ©nale pour les adolescents Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies

PrĂ©ambule : Mesures spĂ©ciales de protection des droits des adolescents en vertu de la Charte et de la Convention.

PrĂ©ambule : Renvoi Ă  l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour les mineurs (Règles de Beijing).

Article 37 : L’emprisonnement ne doit ĂŞtre qu’une mesure de dernier ressort.

Article 40 : Droits de l’enfant dans le système pĂ©nal. 

 

Les correspondances entre les droits garantis par la Loi constitutionnelle de 1982, Canada et la DĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
Loi constitutionnelle de 1982, Canada DĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

Article 35 : Les droits existants — ancestraux ou issus de traitĂ©s — des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmĂ©s. 

Divers articles.