Convention relatives aux droits de l’enfant des Nations Unies
En tant qu’État partie Ă la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies (« la Convention »), le Canada est tenu de faire ce qui suit :
- s’engager Ă prendre toutes les mesures lĂ©gislatives, administratives et autres qui sont nĂ©cessaires pour mettre en Ĺ“uvre les droits reconnus dans la Convention et, dans le cas des droits Ă©conomiques, sociaux et culturels, prendre ces mesures dans toutes les limites des ressources dont il dispose et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopĂ©ration internationale (article 4);
- s’engager Ă faire largement connaĂ®tre les principes et les dispositions de la Convention, par des moyens actifs et appropriĂ©s, aux adultes comme aux enfants (article 42);
- s’engager Ă soumettre au ComitĂ© des droits de l’enfant des Nations Unies des rapports sur les mesures qu’il aura adoptĂ©es pour donner suite aux droits reconnus dans la Convention et sur les progrès rĂ©alisĂ©s dans la jouissance de ces droits (article 44).
Les quatre principes directeurs
Dans votre travail concernant les enfants, veuillez examiner les quatre principes directeurs sous-jacents Ă la Convention :
1. La non-discrimination (article 2)– Tous les droits s’appliquent Ă tous les enfants, sans exception.
- Vous devez utiliser la recherche et les donnĂ©es disponibles pour identifier des enfants individuellement ou des groupes d’enfants qui peuvent avoir des besoins spĂ©ciaux afin de contrer la discrimination, y compris ses causes (par exemple, des enfants autochtones ou LGBT).
- Examinez des modifications bĂ©nĂ©fiques aux lois, Ă l’administration et Ă l’affectation des ressources, de mĂŞme que des mesures Ă©ducatives visant Ă changer les attitudes.
- Rappelez-vous que le principe non discriminatoire de l’accès Ă©gal aux droits ne signifie pas un traitement identique.
- L’article 15 de la Charte fournit des droits Ă l’Ă©galitĂ©.
2. IntĂ©rĂŞt supĂ©rieur de l’enfant (article 3) – principe qui doit ĂŞtre une considĂ©ration primordiale dans toutes les dĂ©cisions prises Ă l’Ă©gard des enfants – qui ne sont pas considĂ©rĂ©es au mĂŞme niveau que d’autres dĂ©cisions.
- « Dans toutes les dĂ©cisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privĂ©es de protection sociale, des tribunaux, des autoritĂ©s administratives ou des organes lĂ©gislatifs, l’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur de l’enfant doit ĂŞtre une considĂ©ration primordiale. »
- L’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur de l’enfant requiert des mesures prises par les gouvernements, les parlements et le pouvoir judiciaire : chaque organisme lĂ©gislatif, administratif ou judiciaire doit appliquer le principe en examinant systĂ©matiquement comment les droits et les intĂ©rĂŞts de l’enfant sont ou seront touchĂ©s par leurs dĂ©cisions et les mesures prises, directement ou indirectement.
- L’observation gĂ©nĂ©rale no 14 sur le droit de l’enfant Ă ce que son intĂ©rĂŞt supĂ©rieur soit une considĂ©ration primordiale fournit une orientation supplĂ©mentaire Ă cet Ă©gard.
- Le critère de l’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur de l’enfant est souvent Ă©noncĂ© dans des lois canadiennes, notamment celles relatives au droit de la famille et Ă la protection des enfants.
3. Le droit inhĂ©rent Ă la vie, la survie et le dĂ©veloppement de l’enfant (article 6) – Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhĂ©rent Ă la vie et assurent dans toute la mesure possible la survie et le dĂ©veloppement de l’enfant.
- Le « dĂ©veloppement » est, dans son sens le plus large, un concept holistique comprenant le dĂ©veloppement physique, mental, spirituel, moral, psychologique et social de l’enfant.
- Des mesures de mise en œuvre visent à atteindre le développement optimal de tous les enfants.
4. La participation (article 12) – L’enfant qui est capable d’exprimer son opinion « sur toute question l’intĂ©ressant » a le droit de le faire, et son opinion doit ĂŞtre dĂ»ment prise en considĂ©ration.
- L’enfant est un participant actif dans la promotion, la protection et la surveillance de ses droits.
- La participation s’applique Ă©galement Ă toutes les mesures adoptĂ©es par les États pour mettre en Ĺ“uvre la Convention.
- L’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur de l’enfant ne peut pas ĂŞtre Ă©tabli sans s’assurer qu’il a le droit de participer activement Ă la vie de la collectivitĂ©.
- Une participation significative requiert que des documents et des processus soient accessibles.
- Il est facile d’Ă©couter les enfants, mais prendre dĂ»ment en considĂ©ration leurs opinions nĂ©cessite un vĂ©ritable changement d’attitude.
- Écouter les enfants n’est pas une fin en soi, mais plutĂ´t une façon pour les États parties Ă la Convention d’influencer leurs interactions avec les enfants et d’ĂŞtre plus sensibles Ă la mise en Ĺ“uvre de leurs droits.
- Cela requiert des arrangements cohérents et permanents.
- Une participation significative permettra d’Ă©viter qu’elle soit purement symbolique et favorisera l’expression de points de vue reprĂ©sentatifs.
- L’expression de l’opinion de l’enfant « sur toute question l’intĂ©ressant » nĂ©cessite la vĂ©rification des points de vue de groupes donnĂ©s d’enfants sur des questions particulières, par exemple, des enfants qui ont Ă©tĂ© confrontĂ©s au système judiciaire pour les jeunes (en lien avec des propositions de rĂ©forme du droit dans ce domaine), des enfants adoptĂ©s et des enfants placĂ©s dans des familles adoptives (en lien avec les lois et les politiques rĂ©gissant les procĂ©dures d’adoption).
- Les gouvernements doivent Ă©tablir des relations directes avec les enfants, et non pas simplement des relations indirectes par le truchement d’organisations non gouvernementales ou d’institutions de dĂ©fense des droits de la personne.
- L’observation gĂ©nĂ©rale no 12 concernant le droit de l’enfant d’ĂŞtre entendu fournit une orientation supplĂ©mentaire Ă cet Ă©gard.
- La notion de participation est prĂ©sente dans diverses lois canadiennes, portant notamment sur le droit de la famille, et la jurisprudence qui considèrent « l’opinion de l’enfant » comme un facteur qui dĂ©termine l’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur de l’enfant. Au QuĂ©bec, toute dĂ©cision concernant un enfant est prise en tenant compte de son intĂ©rĂŞt supĂ©rieur et du respect de ses droits.
Articles de fond
La première partie de la Convention impose certaines obligations au Canada au sujet des droits fondamentaux de l’enfant, qui peuvent ĂŞtre regroupĂ©s en trois catĂ©gories :
- Fourniture (par exemple, la nourriture, le logement et des services de santé)
- Protection (par exemple, contre la violence ou l’exploitation)
- Participation (par exemple, pour recevoir de l’information et Ă©changer des points de vue sur toute question intĂ©ressant l’enfant)
Le respect des parents est enchâssé dans de nombreux droits, comme ceux énoncés dans la Convention :
- Les États parties reconnaissent la responsabilitĂ©, le droit et le devoir qu’ont les parents, les tuteurs ou les autres personnes lĂ©galement responsables de l’enfant de lui fournir une orientation et des conseils appropriĂ©s Ă l’exercice de ses droits (article 5)
- Les États parties veillent Ă ce que l’enfant ne soit pas sĂ©parĂ© de ses parents contre leur grĂ©, Ă moins que les autoritĂ©s compĂ©tentes dĂ©cident que cette sĂ©paration est nĂ©cessaire dans l’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur de l’enfant (article 9).
- Les États parties reconnaissent le principe selon lequel il incombe au premier chef aux deux parents (ou aux tuteurs) d’Ă©lever l’enfant et d’assurer son dĂ©veloppement dans son intĂ©rĂŞt supĂ©rieur (paragraphe 18(1)).
- Les États parties accordent l’aide appropriĂ©e aux parents et aux reprĂ©sentants lĂ©gaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilitĂ© qui leur incombe d’Ă©lever l’enfant (paragraphe 18(2)).
- Les États parties veillent Ă ce que tout enfant privĂ© de libertĂ© ait le droit de rester en contact avec ses parents et qu’il ne soit pas privĂ© de libertĂ© de façon arbitraire ou illĂ©gale (article 37); si l’enfant est privĂ© de libertĂ©, les États parties veillent Ă ce qu’il ait le droit de rester en contact avec ses parents, Ă moins qu’on estime qu’il est dans son intĂ©rĂŞt supĂ©rieur qu’il soit sĂ©parĂ© de ses parents (alinĂ©a 37c)).
Le Canada a exprimĂ© des rĂ©serves lors de la ratification de la Convention relativement Ă l’article 21 et Ă l’alinĂ©a 37c) :
- Article 21 (intĂ©rĂŞt supĂ©rieur de l’enfant en tant que considĂ©ration primordiale lors d’une adoption) :
En vue de s’assurer le plein respect de l’objet et de l’intention recherchĂ©s au paragraphe 20(3) et Ă l’article 30 de la Convention, le gouvernement du Canada se rĂ©serve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l’article 21, dans la mesure oĂą elles pourraient entrer en conflit avec les formes de garde coutumière au sein des peuples autochtones du Canada.
- Alinéa 37c) (séparation des enfants des adultes) :
Le gouvernement du Canada accepte les principes gĂ©nĂ©raux prĂ©vus Ă l’alinĂ©a 37c) de la Convention, mais se rĂ©serve le droit de ne pas sĂ©parer les enfants des adultes dans les cas oĂą il n’est pas possible ou appropriĂ© de le faire.
Trois protocoles facultatifs Ă la Convention
Élargir les mesures que les États parties doivent prendre pour garantir la protection de l’enfant et veiller Ă ce que les protocoles soient ratifiĂ©s sĂ©parĂ©ment par les États parties.
Le Canada a ratifié :
Le Canada n’a ni signĂ© ni ratifiĂ© le Protocole facultatif Ă la Convention relative aux droits de l’enfant Ă©tablissant une procĂ©dure de prĂ©sentation de communications, qui a Ă©tĂ© ouvert Ă la signature le 19 dĂ©cembre 2011 et qui est entrĂ© en vigueur le 14 avril 2014. Il permet Ă un enfant ou Ă un groupe d’enfants de soumettre une « communication » au ComitĂ© des droits de l’enfant des Nations Unies lorsque des violations de droits sont prĂ©sumĂ©es avoir eu lieu.
Observations générales
Aider les États parties à interpréter et mettre en œuvre les articles de la Convention.
Les observations générales :
- donnent une orientation qui fait autorité au Canada concernant ses obligations en vertu de la Convention;
- peuvent ĂŞtre invoquĂ©es par les tribunaux lorsqu’ils interprètent des articles de la Convention (affaire Divito c. Canada (SĂ©curitĂ© publique et Protection civile), 2013 CSC 47, [2013] 3 R.C.S. 157, paragraphes 26 et 27, lorsque la Cour suprĂŞme du Canada a fait rĂ©fĂ©rence Ă une observation gĂ©nĂ©rale du ComitĂ© des droits de l’homme des Nations Unies pour interprĂ©ter une disposition du Pacte international relatif aux droits civils et politiques); (voir Ă©galement l’affaire MĂ©decins canadiens pour les soins aux rĂ©fugiĂ©s c. Canada (Procureur gĂ©nĂ©ral), 2014 CF 651, paragraphe 462), lorsque la Cour fĂ©dĂ©rale a fait rĂ©fĂ©rence Ă l’Observation gĂ©nĂ©rale no 14, qui fournit une orientation sur la manière dont l’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur de l’enfant peut ĂŞtre le mieux appliquĂ©, en soulignant que le droit de l’enfant de jouir du meilleur Ă©tat de santĂ© possible est crucial dans l’Ă©valuation de son intĂ©rĂŞt supĂ©rieur).
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