Résumé : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
PrĂ©ambule : Parce que le Canada est partie Ă la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies, les adolescents ont des droits et libertĂ©s, en particulier ceux qui sont Ă©noncĂ©s dans la Charte canadienne des droits et libertĂ©s. Par exemple, le système de justice pĂ©nale pour les adolescents doit reconnaĂ®tre que les adolescents ont une moins grande maturitĂ© et sont plus impulsifs que les adultes, qu’on ne s’attend pas Ă ce qu’ils fassent preuve du mĂŞme degrĂ© de jugement que les adultes et qu’ils n’ont pas acquis la mĂŞme aptitude que les adultes Ă tirer des leçons de l’expĂ©rience passĂ©e et Ă bien comprendre les causes et les effets.
Article 3 : Prise de mesures procédurales supplémentaires, perception du temps, adaptation et réinsertion sociale, plus grand état de dépendance et degré de maturité moindre des adolescents.
Article 25 : Droit aux services d’un avocat Ă n’importe quelle phase des poursuites, payĂ©s par le gouvernement fĂ©dĂ©ral, mĂŞme si le parent de l’adolescent a les moyens financiers de payer de tels services; il n’existe donc pas de critère de ressources pour l’aide juridique; possibilitĂ© pour l’adolescent de se faire assister d’un adulte qui n’est pas un avocat.
Paragraphe 25(8) : Aide d’un avocat autre que celui des père et mère
Article 27 : Parent – Le tribunal peut exiger la prĂ©sence des père et mère si elle le juge nĂ©cessaire ou si elle estime qu’il en va de l’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur de l’adolescent.
Articles 28-31 : Dispositions relatives Ă la caution – Des dispositions concernant l’inversion du fardeau de la preuve dans le système de justice pĂ©nale pour adultes n’existent pas dans le système de justice pĂ©nale pour adolescents. Ainsi, il incombe toujours Ă la Couronne de dĂ©montrer pourquoi un adolescent doit ĂŞtre dĂ©tenu; les motifs de refus d’une caution sont plus limitĂ©s pour les jeunes que pour les adultes. Article 31 : un adolescent peut ĂŞtre confiĂ© aux soins d’une personne digne de confiance; un adolescent ne peut pas ĂŞtre dĂ©tenu pour des motifs sociaux (itinĂ©rance, traitement requis, etc.). Le système de justice pĂ©nale pour adolescents n’est un substitut ni au système de protection de l’enfance ni aux systèmes d’Ă©ducation et de santĂ©.
Article 33 : Prendre la parole – Les adolescents ont le droit de prendre la parole, s’il a Ă©tĂ© refusĂ© par un juge de paix.
Article 34 : Évaluations- Le tribunal pour adolescents peut obliger un adolescent Ă participer Ă une Ă©valuation; toutefois, il existe des limitations importantes quant aux personnes qui peuvent consulter les Ă©valuations (voir l’article 119); il est supposĂ© que les Ă©valuations ont lieu en l’absence d’une garde.
Paragraphe 34(8) : Droit de l’adolescent d’interroger l’auteur du rapport d’Ă©valuation le concernant.
(MAIS le tribunal pour adolescents peut refuser de communiquer le rapport concernant l’adolescent.)
Article 35 : Renvoi – Le tribunal pour adolescents peut saisir un organisme de protection de la jeunesse du cas de l’adolescent.
Article 37 : Appels – Les adolescents peuvent interjeter appel relativement Ă un acte criminel, une infraction, une peine, etc.
Articles 38-42 : DĂ©termination de la peine – Un tribunal pour adolescents doit s’assurer que la peine est la moins contraignante possible; article 39 : situations donnant ouverture au placement sous garde (un adolescent ne peut pas ĂŞtre emprisonnĂ© Ă moins que l’infraction satisfasse Ă certains critères); article 40 : un tribunal pour adolescents peut demander qu’on lui remette un rapport prĂ©dĂ©cisionnel concernant l’adolescent s’il envisage un placement sous garde (Ă moins qu’il en exempte l’adolescent). L’adolescent, son avocat ou l’adulte qui l’assiste doivent avoir l’occasion de contre-interroger l’auteur du rapport.
Article 48 : Motifs de la dĂ©termination de la peine – Un tribunal pour adolescents doit fournir les motifs de la dĂ©termination de la peine si elle comporte la garde.
Article 52 : Droit de l’adolescent d’examiner l’ordonnance lui interdisant d’avoir des armes en sa possession.
Article 57 : Changement de ressort – Un adolescent a le droit de demander le transfert de sa peine Ă une autre province.
Article 59 : Examen de la peine spĂ©cifique ne comportant pas de placement sous garde – L’adolescent a le droit de demander au tribunal de modifier les conditions de sa peine ne comportant pas de placement sous garde ou d’y mettre fin plus tĂ´t.
Article 67 : Choix en cas d’Ă©ventuel assujettissement Ă la peine applicable aux adultes – Si la Couronne estime qu’un adolescent assujetti Ă une peine applicable aux adultes a le droit d’ĂŞtre jugĂ© par un tribunal composĂ© d’un juge et d’un jury, il lui incombe de convaincre le tribunal d’imposer une peine applicable aux adultes; le procureur gĂ©nĂ©ral doit, avant la prĂ©sentation du plaidoyer, aviser l’adolescent et le tribunal de son intention de demander l’assujettissement.
Article 76 : Placement en cas de peine applicable aux adultes – Droit de l’adolescent Ă une audience de placement, s’il est assujetti Ă une peine applicable aux adultes.
Article 82 : Aucune utilisation du dossier lors de l’expiration de la pĂ©riode d’application des peines – Effet de l’expiration de la pĂ©riode d’application des peines.
Paragraphe 82(3) : Demandes d’emploi
Article 85 : Deux niveaux de garde; article 86 : garanties procĂ©durales lorsque le directeur provincial Ă©tablit le niveau de garde; article 87 : l’adolescent peut faire une demande d’examen de la dĂ©cision (relative au niveau de garde) prise par le directeur provincial; article 90 : un adolescent placĂ© sous garde a le droit qu’on lui dĂ©signe un dĂ©lĂ©guĂ© Ă la jeunesse.
Article 94 : Examens d’une peine de placement sous garde – Droit de l’adolescent de demander au tribunal un examen annuel de la peine de placement sous garde; droit de demander que la peine de placement sous garde fasse l’objet d’un examen Ă tout autre moment (l’examen peut modifier le niveau de garde ou convertir la garde en surveillance communautaire).
Articles 102-109 : Non-respect de la supervision – Droit de contester le non-respect; droit Ă une audience et droit de modifier les conditions, mĂŞme si un non-respect a Ă©tĂ© Ă©tabli.
Article 110 : Droit Ă la vie privĂ©e – Il est interdit de publier le nom d’un adolescent (mais il existe certaines exceptions); l’adolescent, une fois qu’il a atteint l’âge de 18 ans, a le droit de demander au tribunal de l’autoriser Ă publier ou Ă faire publier des renseignements de nature Ă rĂ©vĂ©ler son identitĂ©.
Article 119 : Accès aux dossiers – L’accès aux dossiers est strictement limitĂ© aux personnes mentionnĂ©es dans cet article.