Droit de l’immigration et droit des rĂ©fugiĂ©s

Le principe le plus fondamental du droit de l’immigration est que les non-citoyens n’ont pas un droit absolu d’entrer au Canada ou d’y rester. La Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (LIPR) prĂ©cise qu’elle doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e et mise en Ɠuvre conformĂ©ment Ă  la Charte et qu’elle doit ĂȘtre conforme aux instruments internationaux portant sur les droits de la personne dont le Canada est signataire, y compris la Convention.

Aux termes de l’article 3 de la Convention, l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant est une considĂ©ration primordiale dans toutes les dĂ©cisions concernant les enfants, y compris celles des institutions publiques, des autoritĂ©s administratives et des tribunaux. Bien que diverses dispositions de la LIPR prescrivent la prise en compte de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant et que la Cour suprĂȘme du Canada ait soulignĂ© clairement qu’une attention particuliĂšre doit ĂȘtre accordĂ©e Ă  l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur et aux besoins de l’enfant dans certaines dĂ©cisions relatives Ă  l’immigration, il n’existe pas de considĂ©rations absolues liĂ©es Ă  l’intĂ©rĂȘt de l’enfant dans le droit de l’immigration et le droit des rĂ©fugiĂ©s.

Par exemple, le principe de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant ne s’applique pas au regroupement familial dans le cas des enfants rĂ©fugiĂ©s dont les parents rĂ©sident dans d’autres pays. Il manque aussi au Canada un cadre stratĂ©gique clair, compatible avec l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur des mineurs non accompagnĂ©s qui demandent l’asile. De plus, des parents peuvent parrainer leurs enfants Ă  charge, mais les enfants ne peuvent pas faire venir leurs parents au Canada, et les enfants qui restent dans leur pays d’origine ne sont pas autorisĂ©s Ă  rejoindre leurs parents au Canada, si ceux-ci ne les ont pas dĂ©signĂ©s comme personnes Ă  charge dans leur demande de rĂ©sidence permanente. Des enfants doivent attendre de longues pĂ©riodes avant de rejoindre leurs parents rĂ©sidents et, souvent, ils ne peuvent pas rendre visite Ă  un parent qui rĂ©side au Canada, contrairement Ă  des dispositions particuliĂšres de la Convention concernant la non-sĂ©paration des enfants de leurs parents (Ă  moins qu’elle soit nĂ©cessaire Ă  leur intĂ©rĂȘt supĂ©rieur) et contrairement Ă  l’exigence selon laquelle les demandes soumises aux fins d’un regroupement familial doivent ĂȘtre traitĂ©es dans un esprit positif, avec humanitĂ© et diligence (articles 9 et 10).

Le ComitĂ© des droits de l’enfant des Nations Unies a exprimĂ© des prĂ©occupations particuliĂšres et importantes concernant le fait que le Canada n’a pas appliquĂ© adĂ©quatement le principe de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant dans les situations de demande d’asile, de dĂ©tention de rĂ©fugiĂ©s ou d’immigrants. Le Conseil a exhortĂ© le Canada Ă  rendre ses lois sur l’immigration et l’asile pleinement conformes Ă  la Convention et Ă  d’autres normes internationales.

Compétence

L’immigration est reconnue comme relevant de compĂ©tences simultanĂ©es en vertu de la Constitution, ce qui signifie que les compĂ©tences sont partagĂ©es entre le gouvernement fĂ©dĂ©ral et les provinces. Toutefois, le gouvernement fĂ©dĂ©ral a la compĂ©tence exclusive en matiĂšre d’admission et de naturalisation des ressortissants Ă©trangers, ce qui lui permet d’Ă©tablir le nombre d’immigrants admis au Canada et le critĂšre de sĂ©lection tel qu’il est dĂ©fini dans la LIPR et sa rĂ©glementation, bien qu’il collabore avec les provinces pour Ă©tablir les objectifs et les politiques en matiĂšre d’immigration.

Les provinces exercent aussi des pouvoirs clĂ©s dans les politiques d’immigration dans la prestation de services sociaux et Ă©ducatifs, conformĂ©ment Ă  la rĂ©partition des compĂ©tences en vertu de la Constitution. À ce titre, les provinces jouent un rĂŽle important dans les services d’Ă©tablissement des immigrants tels que le logement, la formation en cours d’emploi et l’enseignement des langues. Le gouvernement fĂ©dĂ©ral participe Ă©galement Ă  ces sphĂšres de compĂ©tence par le truchement de programmes et de services financĂ©s par Immigration, RĂ©fugiĂ©s et CitoyennetĂ© Canada (IRCC).

Droit international

RĂ©sumĂ© d’articles de la Convention portant sur l’immigration

Principes gĂ©nĂ©raux – Article 2 (non-discrimination); article 3 (intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant en tant que considĂ©ration primordiale); article 6 (droit inhĂ©rent Ă  la vie, survie et dĂ©veloppement de l’enfant); article 12 (droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion « sur toute question l’intĂ©ressant », ses opinions devant ĂȘtre dĂ»ment prises en considĂ©ration)

Autres articles

Article 8 (droit de l’enfant de prĂ©server son identitĂ©, y compris sa nationalitĂ©, son nom et ses liens familiaux); article 9 (non-sĂ©paration des parents ou droit de l’enfant d’entretenir des relations rĂ©guliĂšres avec ses deux parents s’il est sĂ©parĂ© de l’un d’eux ou des deux, Ă  moins que cela ne soit pas dans son intĂ©rĂȘt supĂ©rieur); article 10 (rĂ©unification familiale); article 11 (mesures pour lutter contre les dĂ©placements et les non-retours illicites d’enfants Ă  l’Ă©tranger); article 20 (responsabilitĂ© de l’État de fournir une protection spĂ©ciale ou une aide Ă  tout enfant privĂ© de son milieu familial); article 21 (garanties dans le cas d’une adoption Ă  l’Ă©tranger); article 22 (mesures de protection appropriĂ©es dans le cas de tout enfant rĂ©fugiĂ©); article 24 (droit de l’enfant de jouir du meilleur Ă©tat de santĂ© possible); article 27 (droit de l’enfant Ă  un niveau de vie suffisant); article 28 (droit Ă  l’Ă©ducation); article 29 (respect de l’identitĂ© culturelle, de la langue et des valeurs); article 30 (droit d’avoir sa propre vie culturelle, de pratiquer sa religion et d’utiliser sa langue); article 32 (droit d’ĂȘtre protĂ©gĂ© contre l’exploitation Ă©conomique); article 23 (soins spĂ©ciaux et aide aux enfants handicapĂ©s); article 34 (droit d’ĂȘtre protĂ©gĂ© contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle); article 35 (mesures pour empĂȘcher l’enlĂšvement, la vente ou la traite d’enfants Ă  quelque fin que ce soit); article 36 (protection contre toutes les autres formes d’exploitation); article 37 (protection contre la torture, les traitements cruels, inhumains ou dĂ©gradants, les chĂątiments et la privation de libertĂ©); article 38 (droit de tout enfant n’ayant pas atteint l’Ăąge de 15 ans de ne pas ĂȘtre enrĂŽlĂ© dans des forces armĂ©es); article 39 (mesures visant Ă  faciliter la rĂ©adaptation physique et psychologique de tout enfant victime de violence sous toutes ses formes)

Sources d’interprĂ©tation

Droit canadien

  • Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) : article 3, paragraphe 25(1), article 25.1, alinĂ©a 28(2)(c), article 60, alinĂ©a 67(1)(c), paragraphe 68(1), paragraphe 69)2), paragraphe 167(1) et paragraphe 167(2)

    Principales dispositions de la LIPR qui peuvent ĂȘtre citĂ©es dans la dĂ©fense des droits de l’enfant :

    • L’article 3 Ă©tablit l’objet de la Loi, notamment la rĂ©unification des familles au Canada (alinĂ©a 3(1)(d)).
    • Parmi les autres objectifs, mentionnons les suivants : reconnaĂźtre que le programme pour les rĂ©fugiĂ©s vise avant tout Ă  sauver des vies et Ă  protĂ©ger les personnes de la persĂ©cution; remplir les obligations en droit international du Canada relatives aux rĂ©fugiĂ©s; faire bĂ©nĂ©ficier ceux qui fuient la persĂ©cution d’une procĂ©dure Ă©quitable reflĂ©tant les idĂ©aux humanitaires du Canada; offrir l’asile Ă  ceux qui craignent avec raison d’ĂȘtre persĂ©cutĂ©s; mettre en place une procĂ©dure Ă©quitable et efficace qui soit respectueuse, d’une part, de l’intĂ©gritĂ© du processus canadien d’asile et, d’autre part, des droits de la personne et des libertĂ©s fondamentales reconnus Ă  tout ĂȘtre humain – alinĂ©as 3(2)(a), (b), (c), (d) et (e)).
    • Aux termes des alinĂ©as 3(3)(d) et (f) de la LIPR, l’interprĂ©tation et la mise en Ɠuvre de la Loi doivent avoir pour effet d’assurer que les dĂ©cisions prises en vertu de la prĂ©sente loi sont conformes Ă  la Charte, notamment en ce qui touche les principes d’Ă©galitĂ© et de protection contre la discrimination, et qu’elles se conforment aux instruments internationaux portant sur les droits de la personne dont le Canada est signataire.

    Bien qu’il n’existe pas de considĂ©rations absolues liĂ©es Ă  l’intĂ©rĂȘt de l’enfant dans le contexte du droit de l’immigration et du droit des rĂ©fugiĂ©s, diverses dispositions de la LIPR prescrivent la prise en compte de l’Ă©valuation de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant, dont les suivantes :

    • paragraphe 25(1) – SĂ©jour pour motif d’ordre humanitaire Ă  la demande de l’Ă©tranger;
    • article 25.1 – SĂ©jour pour motif d’ordre humanitaire Ă  l’initiative du ministre;
    • alinĂ©a 28(2)(c) – le constat que des circonstances d’ordre humanitaire relatives au rĂ©sident permanent justifient le maintien du statut et rend inopposable l’inobservation de l’obligation prĂ©cĂ©dant le contrĂŽle
    • article 60 – En vertu de la section 6 de la Partie I de la Loi, la dĂ©tention des mineurs doit n’ĂȘtre qu’une mesure de dernier recours, compte tenu des autres motifs et critĂšres applicables, y compris l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant
    • alinĂ©a 67(1)(c), paragraphe 68(1) et paragraphe 69(2) – procĂ©dure de la Section d’appel de l’immigration lorsque des appels sont fondĂ©s (alinĂ©a 67(1)(a)); sursis Ă  la mesure de renvoi (paragraphe 68(1)); rejet de l’appel du ministre (paragraphe 69(2)) sur preuve qu’il y a des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spĂ©ciales, compte tenu de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant directement touchĂ©

Représentation:

Jurisprudence

IntĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant / application de la Convention

  • Baker c. Canada (Ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 – Un agent de l’immigration doit-il examiner soigneusement l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant dans l’exercice de son pouvoir discrĂ©tionnaire qui pourrait avoir une incidence sur lui, dans le contexte d’une demande de rĂ©sidence permanente pour des raisons d’ordre humanitaire? Oui. La Cour suprĂȘme du Canada a examinĂ© la Convention, de mĂȘme que l’importance des droits et de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant accordĂ©e dans d’autres instruments internationaux portant sur les droits de l’homme ratifiĂ©s par le Canada, en soulignant que les valeurs associĂ©es aux droits de la personne internationaux peuvent influer sur l’approche contextuelle en matiĂšre d’interprĂ©tation des lois et de contrĂŽle judiciaire. Quand l’intĂ©rĂȘt des enfants est minimisĂ©, d’une maniĂšre incompatible avec la tradition humanitaire du Canada et les directives du ministre, la dĂ©cision est dĂ©raisonnable. La Cour a estimĂ© que l’agent d’immigration « devrait considĂ©rer l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur des enfants comme un facteur important, lui accorder un poids considĂ©rable, et ĂȘtre rĂ©ceptif, attentif et sensible Ă  cet intĂ©rĂȘt ».
  • L’affaire Kanthasamy c. Canada (CitoyennetĂ© et Immigration), [2015] 3 RCS 909, 2015 CSC 61 (CanLII) est importante Ă  maints Ă©gards. Elle interprĂšte et renforce le principe de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant, en plus d’Ă©tablir que la notion de difficultĂ©s inhabituelles et injustifiĂ©es ne saurait gĂ©nĂ©ralement s’appliquer aux difficultĂ©s allĂ©guĂ©es par un enfant Ă  l’appui de sa demande de dispense pour considĂ©rations d’ordre humanitaire. La Cour d’appel du Canada a accueilli le pourvoi et renvoyĂ© le dossier pour rĂ©examen parce qu’elle a jugĂ© que la dĂ©cision de l’agente d’immigration Ă©tait dĂ©raisonnable, en soulignant la nĂ©cessitĂ© de tenir compte de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant « directement touchĂ© » et que cet intĂ©rĂȘt reprĂ©sente « une considĂ©ration singuliĂšrement importante dans l’analyse ». Les instruments internationaux portant sur les droits de la personne dont le Canada est signataire, y compris la Convention relative aux droits de l’enfant, soulignent l’importance de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant. Cela comprend la nĂ©cessitĂ© de dĂ©cider de ce qui, dans les circonstances, paraĂźt le plus propice Ă  la crĂ©ation d’un climat qui permettra le plus possible Ă  l’enfant d’obtenir les soins et l’attention dont il a besoin, ainsi que de tenir compte de la « multitude de facteurs » qui peuvent avoir une incidence sur l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant, de l’Ăąge de l’enfant, de ses capacitĂ©s, de ses besoins et de son degrĂ© de maturitĂ©.
  • L’affaire M.M. c. États‑Unis d’AmĂ©rique, [2015] 3 RCS 973, 2015 CSC 62 (CanLII) ne s’est pas dĂ©roulĂ©e strictement dans le contexte de l’immigration, mais elle est importante eu Ă©gard Ă  la maniĂšre dont les instruments internationaux relatifs aux droits des enfants apportent un Ă©clairage sur le rĂŽle de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur des enfants dans la dĂ©cision du ministre de la Justice d’extrader une mĂšre et sur les rĂ©percussions qu’elle peut avoir sur ses trois enfants mineurs. La Cour suprĂȘme du Canada a examinĂ© l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur des enfants dans le contexte de l’extradition en comparaison avec une demande de rĂ©sidence permanente pour des raisons d’ordre humanitaire dans le contexte de l’immigration. Les juges majoritaires ont citĂ© la Convention et d’autres instruments qui reconnaissent l’importance de la sensibilitĂ© aux droits des enfants et Ă  leur intĂ©rĂȘt supĂ©rieur dans les dĂ©cisions qui touchent leur avenir. Ils ont aussi dĂ©clarĂ© que de tels instruments militent en faveur de la reconnaissance de l’obligation du ministre d’examiner attentivement l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant qui est susceptible d’ĂȘtre touchĂ© par l’extradition d’une personne ou qui le sera. Cependant, la Cour a indiquĂ© que le contexte criminel de l’extradition distingue le pouvoir dont le ministre est alors investi du pouvoir discrĂ©tionnaire d’ordre humanitaire qu’il exerce dans le contexte de l’immigration. En dernier ressort, ledit contexte Ă©tablit que les consĂ©quences de la mĂšre faisant face Ă  des accusations criminelles Ă  l’Ă©tranger ne peuvent pas en elles-mĂȘmes ĂȘtre perçues comme injustes ou oppressives. Les juges minoritaires ont estimĂ© que le ministre n’a pas dĂ»ment pris en compte l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur des enfants et que, eu Ă©gard Ă  ses conclusions quant Ă  la possibilitĂ© d’invoquer la dĂ©fense visĂ©e par le Code criminel, sa dĂ©cision d’ordonner l’extradition de la mĂšre Ă©tait dĂ©raisonnable. L’incertitude du ministre au sujet de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur des enfants aurait dĂ» l’amener Ă  se ranger du cĂŽtĂ© du droit des enfants d’ĂȘtre avec un parent aimant, et non du cĂŽtĂ© de l’extradition de la mĂšre pour qu’elle rĂ©ponde de ses actes dans un processus pĂ©nal dans un autre pays, oĂč un moyen de dĂ©fense clĂ© ne peut ĂȘtre invoquĂ©.
  • L’affaire Hawthorne c. Canada (Ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration), [2003] 2 RCF 555, 2002 CAF 475 (CanLII) a soulignĂ© que, selon les circonstances de chaque cas, on peut satisfaire Ă  l’exigence selon laquelle l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant doit ĂȘtre pris en compte en Ă©valuant le degrĂ© de difficultĂ©s auquel le renvoi du pĂšre ou de la mĂšre exposera l’enfant. Le concept de « difficultĂ©s injustifiĂ©es » n’est pas appropriĂ© lorsqu’il s’agit d’Ă©valuer les difficultĂ©s auxquelles s’exposent les enfants innocents. Les enfants mĂ©ritent rarement, sinon jamais, d’ĂȘtre exposĂ©s Ă  des difficultĂ©s. En dernier ressort, les juges majoritaires ont estimĂ© que l’agente d’immigration ne s’est pas montrĂ©e rĂ©ceptive, attentive et sensible Ă  l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant. Dans une opinion concordante, ils ont confirmĂ© une jurisprudence antĂ©rieure selon laquelle l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant devait ĂȘtre « bien identifiĂ© et dĂ©fini ».
  • L’affaire de Guzman c. Canada (Ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration), [2006] 3 RCF 655, 2005 CAF 436 (CanLII) a examinĂ© les rĂ©percussions de la LIPR sur les instruments internationaux relatifs aux droits de la personne dont le Canada est signataire, dont la Convention. L’affaire concernant un appel interjetĂ© par l’appelante Ă  l’Ă©gard du refus d’un agent des visas de dĂ©livrer des visas Ă  ses fils Ă  titre de membres de la catĂ©gorie du regroupement familial. L’appelante avait omis de rĂ©vĂ©ler leur existence dans sa demande de rĂ©sidence permanente au Canada. Ses deux fils vivaient alors aux Philippines avec leur pĂšre. La Cour d’appel fĂ©dĂ©rale a jugĂ© que l’alinĂ©a 3(3)f) de LIPR attribue aux instruments internationaux portant sur les droits de l’homme dont le Canada est signataire « un rĂŽle qui ne se limite pas Ă  celui d’une source d’interprĂ©tation contextuelle pouvant ĂȘtre consultĂ©e pour rĂ©soudre les ambiguĂŻtĂ©s ». Le tribunal a conclu qu’un instrument international portant sur les droits de la personne qui est juridiquement contraignant et dont le Canada est signataire, tel que la Convention, « est dĂ©terminant quant Ă  la façon d’interprĂ©ter et de mettre en Ɠuvre la LIPR, en l’absence d’une intention lĂ©gislative contraire ».

Droits d’un enfant rĂ©fugiĂ© dans le cadre de la Convention de La Haye

  • L’affaire A.M.R.I. v K.E.R., 106 O.R. (3d) 1, 2011 ONCA 417 (C.A.) a examinĂ© l’interaction entre les obligations du Canada en vertu de divers instruments internationaux, y compris la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlĂšvement international d’enfants et la Convention relative au statut des rĂ©fugiĂ©s. La Cour d’appel de l’Ontario a examinĂ© la Convention relative aux droits de l’enfant et jugĂ© que le poids Ă  accorder Ă  l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant dans cette derniĂšre appuyait fortement la conclusion selon laquelle un juge de l’application de la Convention relative au statut des rĂ©fugiĂ©s doit traiter le statut de l’enfant en tant que rĂ©fugiĂ©, donnant ainsi lieu Ă  une prĂ©somption rĂ©futable d’un risque de persĂ©cution, si l’enfant est forcĂ© de retourner dans son pays d’origine. La Cour a Ă©galement fait rĂ©fĂ©rence Ă  l’article 12 de la Convention Ă  l’appui de sa conclusion suivant laquelle, dans le contexte d’un enfant rĂ©fugiĂ©, le point de vue de celui-ci revĂȘt une plus grande importance. Étant donnĂ© l’intĂ©rĂȘt en jeu, le tribunal a estimĂ© plus particuliĂšrement que, alors que le retour proposĂ© de l’enfant a trait aux droits confĂ©rĂ©s par l’article 7 de la Charte, une protection procĂ©durale importante doit ĂȘtre accordĂ©e Ă  l’enfant, y compris une reprĂ©sentation juridique. Le fait qu’un enfant ne soit pas partie Ă  la procĂ©dure ne porte pas atteinte Ă  son droit d’ĂȘtre entendu.

Couverture en matiÚre de soins de santé

  • L’affaire Canada c. MĂ©decins canadiens pour les soins aux rĂ©fugiĂ©s et les autres, 2014 CF 651 a soulignĂ© que les dĂ©crets ayant rĂ©duit considĂ©rablement le niveau de couverture en matiĂšre de soins de santĂ© fournie Ă  des demandeurs d’asile en vertu du Programme fĂ©dĂ©ral de santĂ© intĂ©rimaire (PFSI) Ă©taient incompatibles avec les articles 12 et 15 de la Charte et que les modifications apportĂ©es au PFSI n’Ă©taient pas justifiĂ©es en vertu de l’article premier, puisque leurs importants effets prĂ©judiciables l’ont largement emportĂ© sur leurs objectifs salutaires. La Cour fĂ©dĂ©rale a jugĂ© que, bien que les consĂ©quences nĂ©gatives des modifications apportĂ©es au PFSI soient loin de toucher exclusivement les enfants de demandeurs d’asile au Canada, la cruautĂ© engendrĂ©e par ces modifications est en particulier Ă©vidente dans le sens oĂč celles-ci affectent les enfants. La Cour a Ă©galement soutenu que, bien que les enfants doivent parfois subir les consĂ©quences des actes de leurs parents, cela ne doit pas les exposer Ă  des souffrances inutiles et avoir pour consĂ©quence « que leurs vies pourraient ĂȘtre en danger en raison des choix faits par leurs parents ». Par ailleurs, la Cour a mentionnĂ© que le droit interne canadien reconnaĂźt que l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur des enfants devrait toujours ĂȘtre pris en compte et prĂ©voit l’exercice, au besoin, de la compĂ©tence parens patriae afin de veiller Ă  ce que les intĂ©rĂȘts supĂ©rieurs des enfants soient protĂ©gĂ©s.

Sursis Ă  l’exĂ©cution d’une mesure de renvoi et intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant

  • L’affaire Martinez c. Canada (Ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration), 2003 CF 1341 (CanLII) concernait une demande visant Ă  surseoir Ă  l’exĂ©cution d’une mesure de renvoi pour des raisons d’ordre humanitaire pendant que la demande de rĂ©sidence permanente d’un pĂšre Ă©tait en attente. La Cour fĂ©dĂ©rale a jugĂ© qu’il Ă©tait contraire Ă  la Convention de « sĂ©parer le demandeur et ses enfants avant qu’une dĂ©cision ne soit prise concernant la demande » pour des raisons d’ordre humanitaire « parce que ce n’est que pendant l’examen de cette demande que l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur des enfants peut ĂȘtre pleinement Ă©tudiĂ© et traitĂ© comme une considĂ©ration primordiale » en vertu de l’article 3 de la Convention. Autrement dit, il s’agit de savoir si l’existence de la demande pendante pour des raisons humanitaires constitue un empĂȘchement au renvoi du demandeur parce que l’Ă©tude de ladite demande doit ĂȘtre complĂ©tĂ©e pour que soient remplies les obligations qu’a le Canada en vertu de la Convention.

Représentants désignés

  • Affaire Hillary c. Canada (CitoyennetĂ© et Immigration), 2011 CAF 51 (CanLII) – Un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© est-il nĂ©cessaire? La Cour d’appel fĂ©dĂ©rale a soulignĂ© que le paragraphe 167(2) de la LIPR reconnaĂźt que, si leur intĂ©rĂȘt doit ĂȘtre adĂ©quatement protĂ©gĂ© lors d’une procĂ©dure devant la Commission de l’immigration et du statut de rĂ©fugiĂ©, les mineurs et les autres intĂ©ressĂ©s qui ne sont pas en mesure de comprendre la nature de la procĂ©dure, peuvent chercher de l’aide auprĂšs d’un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© sensible Ă  leurs besoins particuliers et Ă  leur intĂ©rĂȘt supĂ©rieur. En consĂ©quence, le dĂ©faut de la Commission de se conformer aux obligations procĂ©durales expresses et implicites que lui impose la LIPR constitue un manquement Ă  un principe de justice naturelle. Si elle n’est pas reprĂ©sentĂ©e, la personne peut ne pas ĂȘtre en mesure de participer efficacement au processus dĂ©cisionnel, en particulier lorsqu’elle affronte un adversaire plus puissant, comme un ministĂšre.
  • Affaire Duale c. Canada (Ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration), 2004 CF 150 (CanLII) – Est-ce qu’un mineur a besoin Ă  la fois d’un conseil et d’un reprĂ©sentant dĂ©signĂ©? Bien qu’elle ait Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©e par un conseil lors de l’audience, l’adolescente a franchi chaque Ă©tape de la procĂ©dure, Ă  l’exception de l’audience mĂȘme, sans l’aide qu’un reprĂ©sentant commis d’office Ă©tait censĂ© lui assurer. Cela est contraire au but et Ă  l’esprit de la LIPR, des RĂšgles aux directives du prĂ©sident de la Commission (Directives numĂ©ro 3 du prĂ©sident : Les enfants qui revendiquent le statut de rĂ©fugiĂ©), ainsi qu’aux Commentaires sur les RĂšgles publiĂ©s par la Commission. Le besoin de dĂ©signer un reprĂ©sentant s’applique Ă  la totalitĂ© de l’instance relativement Ă  une revendication du statut de rĂ©fugiĂ©, et non pas seulement Ă  l’audition mĂȘme de la revendication. Par consĂ©quent, l’obligation imposĂ©e au conseil d’aviser la Section de la protection des rĂ©fugiĂ©s que la personne « en cause » (dans l’affaire) est mineure s’applique au statut de la personne lors des confĂ©rences, des demandes, des entrevues et autres.

Autres affaires pertinentes relatives Ă  l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant dans le contexte des considĂ©rations d’ordre humanitaire :

Considérations spéciales

  • Il n’existe pas de droit Ă  la reprĂ©sentation juridique pour les enfants dans le droit de l’immigration et le droit des rĂ©fugiĂ©s.
  • La section de la Commission de l’immigration et du statut de rĂ©fugiĂ© doit dĂ©signer un reprĂ©sentant Ă  l’intĂ©ressĂ© qui n’a pas dix-huit ans (paragraphe 167(2) de la LIPR.
  • Le regroupement familial d’un parent rĂ©fugiĂ© avec sa conjointe ou son conjoint et ses parents peut ĂȘtre envisagĂ©, mais il n’y a pas de regroupement familial dans le cas d’un enfant rĂ©putĂ© ĂȘtre un rĂ©fugiĂ© avec ses parents et frĂšres et sƓurs (paragraphes 1(3) et 176(1) du RĂšglement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s).
  • La citoyennetĂ© acquise par filiation repose sur un lien gĂ©nĂ©tique avec un parent canadien (la maternitĂ© de substitution par le truchement de donneurs anonymes n’est pas admissible (voir l’alinĂ©a 3(1)(b) de la Loi sur la citoyennetĂ©, ainsi que l’affaire Canada (CitoyennetĂ© et Immigration) c. Kandola, 2014 CAF 85 (CanLII).
  • Les mineurs non accompagnĂ©s peuvent ĂȘtre pris en charge par une autoritĂ© provinciale responsable de la protection de l’enfance, mais la dĂ©finition d’un mineur n’est pas la mĂȘme d’un ressort Ă  l’autre au Canada. Par exemple, en Ontario, un enfant doit ĂȘtre ĂągĂ© de moins de 16 ans lors de l’engagement initial d’un organisme de protection de l’enfance (paragraphe 37(1) de la Loi sur les services Ă  l’enfance et Ă  la famille, L.R.O. 1990, chap. C.11; en Colombie-Britannique, des services de protection peuvent ĂȘtre fournis jusqu’Ă  l’Ăąge de 19 ans, conformĂ©ment Ă  l’article premier de la Child, Family and Community Service Act, [RSBC] Ch. 46.
  • L’enfant mineur qui se trouve au Canada est autorisĂ© Ă  y Ă©tudier au niveau prĂ©scolaire, au primaire ou au secondaire, Ă  l’exception de celui du rĂ©sident temporaire non autorisĂ© Ă  y exercer un emploi ou Ă  y Ă©tudier (paragraphe 30(2) de la LIPR; voir aussi l’article 49.1 de la Loi sur l’Ă©ducation (de l’Ontario), L.R.O. 1990, chap. E.2, qui prĂ©cise ce qui suit : « toute personne ĂągĂ©e de moins de dix-huit ans qui a par ailleurs le droit d’ĂȘtre admise Ă  une Ă©cole ne doit pas se faire refuser l’admission parce qu’elle-mĂȘme ou son pĂšre, sa mĂšre ou son tuteur se trouve illĂ©galement au Canada ».
  • Le Programme fĂ©dĂ©ral de santĂ© intĂ©rimaire (PFSI) fournit diffĂ©rents niveaux de couverture des soins de santĂ© Ă  diverses catĂ©gories de rĂ©fugiĂ©s ou de demandeurs d’asile, y compris des enfants, et Ă  d’autres demandeurs de statut Ă  risque Ă  l’intĂ©rieur du systĂšme d’immigration ou de rĂ©fugiĂ©s.

Pratiques essentielles

  • Les plaidoiries Ă©crites et les plaidoiries orales soulignent les objectifs axĂ©s sur l’enfant et la famille de la LIPR (paragraphes 3(1) et 3(2)) et font rĂ©fĂ©rence Ă  l’exigence particuliĂšre selon laquelle les dĂ©cisions doivent ĂȘtre conformes Ă  la Charte et aux instruments internationaux dont le Canada est signataire, dont la Convention (paragraphe 3(3)).
  • Examinez la possibilitĂ© de nommer un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© le plus tĂŽt possible dans la procĂ©dure d’immigration ou de demande d’asile.
  • Recommandez la nomination d’un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© qualifiĂ© qui comprend son rĂŽle et ses responsabilitĂ©s Ă  l’Ă©gard de l’enfant. La nomination prĂ©maturĂ©e d’un parent en tant que reprĂ©sentant dĂ©signĂ© d’un enfant accompagnĂ© peut ne pas ĂȘtre pertinente dans des situations de violence familiale, de violence fondĂ©e sur le sexe ou sur l’honneur ou de mariage forcĂ©, ou lorsque l’orientation sexuelle ou l’identitĂ© sexuelle d’un adolescent peut ĂȘtre une source de persĂ©cution et lorsque le soutien parental n’a pas Ă©tĂ© obtenu.
  • Assurez-vous que les enfants sont accompagnĂ©s par un adulte responsable lors de toutes les entrevues d’immigration, idĂ©alement un conseil ou son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© (voir les motifs concourants de la juge Trudel, J.C.A dans l’affaire Kisana c. Canada (Ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration), [2010] 1 RCF 360, 2009 CAF 189 (CanLII), paragraphes 66-69)).
  • Examinez la possibilitĂ© de chercher ou de demander des piĂšces d’identitĂ© pour l’enfant le plus tĂŽt possible.
  • Si vous agissez au nom d’un enfant dans un autre contexte (droit de la famille, protection de l’enfance, procĂ©dure dans le cadre de la Loi sur le systĂšme de justice pĂ©nale pour les adolescents, etc.), examinez l’incidence de toute ordonnance Ă©mise concernant le statut d’immigration de l’enfant et Ă©tablissez des liens avec le conseiller juridique en immigration.
  • Examinez la possibilitĂ© d’une participation du ministre (en l’occurrence le ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile) Ă  une procĂ©dure ne relevant pas de l’immigration en lien avec l’alinĂ©a 50(a) de la LIPR qui prĂ©voit qu’il y a sursis de la mesure de renvoi, notamment dans le cas oĂč « une dĂ©cision judiciaire a pour effet direct d’en empĂȘcher l’exĂ©cution, le ministre ayant toutefois le droit de prĂ©senter ses observations Ă  l’instance ».
  • Adoptez une approche prudente en matiĂšre d’Ă©change d’information provenant d’une autre procĂ©dure avec les agents d’immigration en ce qui concerne les questions de protection des renseignements, de confidentialitĂ© et de cohĂ©rence de l’information.
  • Examinez tout problĂšme particulier de nature linguistique, culturelle ou dĂ©veloppementale que l’enfant peut avoir, de mĂȘme que tout traumatisme qu’il a pu avoir subi et le besoin de services de soutien.
  • Plaidez en faveur de la mise en Ɠuvre des recommandations relatives aux enfants demandeurs d’asile et rĂ©fugiĂ©s, contenues dans le rapport du 6 dĂ©cembre 2012 du ComitĂ© des droits de l’enfant (CDE) des Nations Unies portant sur ses observations finales concernant les progrĂšs accomplis par le Canada (CRC/C/CAN/CO/3-4, aux paragraphes 73 et 74). Dans son rapport, le CDE a examinĂ© la conformitĂ© du Canada avec la Convention, notamment la primautĂ© de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant dans toutes les procĂ©dures d’immigration et de demande d’asile; le recours Ă  la dĂ©tention seulement dans des situations exceptionnelles, sous rĂ©serve d’un contrĂŽle judiciaire; l’Ă©tablissement accĂ©lĂ©rĂ© de tutelles pour les mineurs non accompagnĂ©s; et le traitement expĂ©ditif des demandes d’asile.

Ressources 

  • Caterina E. Tempesta, « Background document on “Immigration and Refugee Law » (2016)
  • James C. Hathaway & Michelle Foster, « The Law of Refugee Status », 2nd edition, (Cambridge: Cambridge University Press, 2014) en ligne.
  • Leigh Salsberg, « The Child as Immigrant » dans Jeffery Wilson et al., eds, Wilson on Children and the Law (LexisNexis Canada, 1994) (QL)
  • Michael Battista. & Kelly D Jordan « Canadian Family and Immigration Law: Intersections Developments and Conflicts », (Toronto: Carswell, 2015).
  • L'Association du Barreau canadien, « Designated Representatives in Immigration and Refugee Matters: Using Them to the Fullest Potential », Submission to the IRCC, (Ottawa: December 2015), en ligne.

Facta and Precedents

  • Kanthasamy v. Canada (Citizenship and Immigration), 2015 SCC 61 (Factum of the Intervener Justice for Children and Youth) (Factum of the Intervener, Justice for Children and Youth) en ligne.
  • ZH (Tanzania) (FC) v. Secretary of State for the Home Department, [2011] UKSC 4 en ligne.
  • Immigration Precedent – 2011 BIOC subs after UK case of ZH Tanzania
  • Immigration Precedent – EW Judicial Review Factum (redacted)
  • Immigration Precedent – Child Refugee (stigmatized health condition) oral submissions to RPD redacted 2012
  • Immigration Precedent – HC Submissions BIOC redacted
  • Immigration Precedent –BIOC JR Submissions

Relevant Guidelines, including Immigration Operational Guidelines

Education (Ontario) 

Social Science Articles and Books 

  • Jon G Allen, Coping with Trauma, Second Edition: Hope Through Understanding (American Psychiatric Association, 2004). 
  • Judith L Herman, Trauma and Recovery (Basic Books, 1997). 
  • Laura Simich  & Lisa Andermann  eds, Refuge and Resilience: Promoting Resilience and Mental Health among Resettled Refugees and Forced Migrants, (Springer Netherlands, 2014). 
  • Lisa Andermann L. & Hung-Tat (Ted) Lo, “Cultural Competence in Psychiatric Assessment” dans Davud Goldbloom, ed, Psychiatric Clinical Skills (Toronto: Centre for Addiction and Mental Health, 2010). 
  • Cultural Consultation Service, Guidelines for Cultural Assessment and Cultural Formulation(2016) en ligne. 
  • Cultural Formulation Interview DSM-V (APA Press) en ligne.