Droit de lâimmigration et droit des rĂ©fugiĂ©s
Le principe le plus fondamental du droit de l’immigration est que les non-citoyens n’ont pas un droit absolu d’entrer au Canada ou d’y rester. La Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (LIPR) prĂ©cise qu’elle doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e et mise en Ćuvre conformĂ©ment Ă la Charte et qu’elle doit ĂȘtre conforme aux instruments internationaux portant sur les droits de la personne dont le Canada est signataire, y compris la Convention.
Aux termes de l’article 3 de la Convention, l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant est une considĂ©ration primordiale dans toutes les dĂ©cisions concernant les enfants, y compris celles des institutions publiques, des autoritĂ©s administratives et des tribunaux. Bien que diverses dispositions de la LIPR prescrivent la prise en compte de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant et que la Cour suprĂȘme du Canada ait soulignĂ© clairement qu’une attention particuliĂšre doit ĂȘtre accordĂ©e Ă l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur et aux besoins de l’enfant dans certaines dĂ©cisions relatives Ă l’immigration, il n’existe pas de considĂ©rations absolues liĂ©es Ă l’intĂ©rĂȘt de l’enfant dans le droit de l’immigration et le droit des rĂ©fugiĂ©s.
Par exemple, le principe de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant ne s’applique pas au regroupement familial dans le cas des enfants rĂ©fugiĂ©s dont les parents rĂ©sident dans d’autres pays. Il manque aussi au Canada un cadre stratĂ©gique clair, compatible avec l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur des mineurs non accompagnĂ©s qui demandent l’asile. De plus, des parents peuvent parrainer leurs enfants Ă charge, mais les enfants ne peuvent pas faire venir leurs parents au Canada, et les enfants qui restent dans leur pays d’origine ne sont pas autorisĂ©s Ă rejoindre leurs parents au Canada, si ceux-ci ne les ont pas dĂ©signĂ©s comme personnes Ă charge dans leur demande de rĂ©sidence permanente. Des enfants doivent attendre de longues pĂ©riodes avant de rejoindre leurs parents rĂ©sidents et, souvent, ils ne peuvent pas rendre visite Ă un parent qui rĂ©side au Canada, contrairement Ă des dispositions particuliĂšres de la Convention concernant la non-sĂ©paration des enfants de leurs parents (Ă moins qu’elle soit nĂ©cessaire Ă leur intĂ©rĂȘt supĂ©rieur) et contrairement Ă l’exigence selon laquelle les demandes soumises aux fins d’un regroupement familial doivent ĂȘtre traitĂ©es dans un esprit positif, avec humanitĂ© et diligence (articles 9 et 10).
Le ComitĂ© des droits de l’enfant des Nations Unies a exprimĂ© des prĂ©occupations particuliĂšres et importantes concernant le fait que le Canada n’a pas appliquĂ© adĂ©quatement le principe de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant dans les situations de demande d’asile, de dĂ©tention de rĂ©fugiĂ©s ou d’immigrants. Le Conseil a exhortĂ© le Canada Ă rendre ses lois sur l’immigration et l’asile pleinement conformes Ă la Convention et Ă d’autres normes internationales.
Compétence
L’immigration est reconnue comme relevant de compĂ©tences simultanĂ©es en vertu de la Constitution, ce qui signifie que les compĂ©tences sont partagĂ©es entre le gouvernement fĂ©dĂ©ral et les provinces. Toutefois, le gouvernement fĂ©dĂ©ral a la compĂ©tence exclusive en matiĂšre d’admission et de naturalisation des ressortissants Ă©trangers, ce qui lui permet d’Ă©tablir le nombre d’immigrants admis au Canada et le critĂšre de sĂ©lection tel qu’il est dĂ©fini dans la LIPR et sa rĂ©glementation, bien qu’il collabore avec les provinces pour Ă©tablir les objectifs et les politiques en matiĂšre d’immigration.
Les provinces exercent aussi des pouvoirs clĂ©s dans les politiques d’immigration dans la prestation de services sociaux et Ă©ducatifs, conformĂ©ment Ă la rĂ©partition des compĂ©tences en vertu de la Constitution. Ă ce titre, les provinces jouent un rĂŽle important dans les services d’Ă©tablissement des immigrants tels que le logement, la formation en cours d’emploi et l’enseignement des langues. Le gouvernement fĂ©dĂ©ral participe Ă©galement Ă ces sphĂšres de compĂ©tence par le truchement de programmes et de services financĂ©s par Immigration, RĂ©fugiĂ©s et CitoyennetĂ© Canada (IRCC).
Droit international
- Articles suivants de la Convention : 2, 3, 6, 12, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39
RĂ©sumĂ© d’articles de la Convention portant sur l’immigration
Principes gĂ©nĂ©raux – Article 2 (non-discrimination); article 3 (intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant en tant que considĂ©ration primordiale); article 6 (droit inhĂ©rent Ă la vie, survie et dĂ©veloppement de l’enfant); article 12 (droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion « sur toute question l’intĂ©ressant », ses opinions devant ĂȘtre dĂ»ment prises en considĂ©ration)
Autres articles
Article 8 (droit de l’enfant de prĂ©server son identitĂ©, y compris sa nationalitĂ©, son nom et ses liens familiaux); article 9 (non-sĂ©paration des parents ou droit de l’enfant d’entretenir des relations rĂ©guliĂšres avec ses deux parents s’il est sĂ©parĂ© de l’un d’eux ou des deux, Ă moins que cela ne soit pas dans son intĂ©rĂȘt supĂ©rieur); article 10 (rĂ©unification familiale); article 11 (mesures pour lutter contre les dĂ©placements et les non-retours illicites d’enfants Ă l’Ă©tranger); article 20 (responsabilitĂ© de l’Ătat de fournir une protection spĂ©ciale ou une aide Ă tout enfant privĂ© de son milieu familial); article 21 (garanties dans le cas d’une adoption Ă l’Ă©tranger); article 22 (mesures de protection appropriĂ©es dans le cas de tout enfant rĂ©fugiĂ©); article 24 (droit de l’enfant de jouir du meilleur Ă©tat de santĂ© possible); article 27 (droit de l’enfant Ă un niveau de vie suffisant); article 28 (droit Ă l’Ă©ducation); article 29 (respect de l’identitĂ© culturelle, de la langue et des valeurs); article 30 (droit d’avoir sa propre vie culturelle, de pratiquer sa religion et d’utiliser sa langue); article 32 (droit d’ĂȘtre protĂ©gĂ© contre l’exploitation Ă©conomique); article 23 (soins spĂ©ciaux et aide aux enfants handicapĂ©s); article 34 (droit d’ĂȘtre protĂ©gĂ© contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle); article 35 (mesures pour empĂȘcher l’enlĂšvement, la vente ou la traite d’enfants Ă quelque fin que ce soit); article 36 (protection contre toutes les autres formes d’exploitation); article 37 (protection contre la torture, les traitements cruels, inhumains ou dĂ©gradants, les chĂątiments et la privation de libertĂ©); article 38 (droit de tout enfant n’ayant pas atteint l’Ăąge de 15 ans de ne pas ĂȘtre enrĂŽlĂ© dans des forces armĂ©es); article 39 (mesures visant Ă faciliter la rĂ©adaptation physique et psychologique de tout enfant victime de violence sous toutes ses formes)
Sources d’interprĂ©tation
Droit canadien
- Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) : article 3, paragraphe 25(1), article 25.1, alinĂ©a 28(2)(c), article 60, alinĂ©a 67(1)(c), paragraphe 68(1), paragraphe 69)2), paragraphe 167(1) et paragraphe 167(2)
Principales dispositions de la LIPR qui peuvent ĂȘtre citĂ©es dans la dĂ©fense des droits de l’enfant :
- L’article 3 Ă©tablit l’objet de la Loi, notamment la rĂ©unification des familles au Canada (alinĂ©a 3(1)(d)).
- Parmi les autres objectifs, mentionnons les suivants : reconnaĂźtre que le programme pour les rĂ©fugiĂ©s vise avant tout Ă sauver des vies et Ă protĂ©ger les personnes de la persĂ©cution; remplir les obligations en droit international du Canada relatives aux rĂ©fugiĂ©s; faire bĂ©nĂ©ficier ceux qui fuient la persĂ©cution d’une procĂ©dure Ă©quitable reflĂ©tant les idĂ©aux humanitaires du Canada; offrir l’asile Ă ceux qui craignent avec raison d’ĂȘtre persĂ©cutĂ©s; mettre en place une procĂ©dure Ă©quitable et efficace qui soit respectueuse, d’une part, de l’intĂ©gritĂ© du processus canadien d’asile et, d’autre part, des droits de la personne et des libertĂ©s fondamentales reconnus Ă tout ĂȘtre humain – alinĂ©as 3(2)(a), (b), (c), (d) et (e)).
- Aux termes des alinĂ©as 3(3)(d) et (f) de la LIPR, l’interprĂ©tation et la mise en Ćuvre de la Loi doivent avoir pour effet d’assurer que les dĂ©cisions prises en vertu de la prĂ©sente loi sont conformes Ă la Charte, notamment en ce qui touche les principes d’Ă©galitĂ© et de protection contre la discrimination, et qu’elles se conforment aux instruments internationaux portant sur les droits de la personne dont le Canada est signataire.
Bien qu’il n’existe pas de considĂ©rations absolues liĂ©es Ă l’intĂ©rĂȘt de l’enfant dans le contexte du droit de l’immigration et du droit des rĂ©fugiĂ©s, diverses dispositions de la LIPR prescrivent la prise en compte de l’Ă©valuation de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant, dont les suivantes :
- paragraphe 25(1) – SĂ©jour pour motif d’ordre humanitaire Ă la demande de l’Ă©tranger;
- article 25.1 – SĂ©jour pour motif d’ordre humanitaire Ă l’initiative du ministre;
- alinĂ©a 28(2)(c) – le constat que des circonstances d’ordre humanitaire relatives au rĂ©sident permanent justifient le maintien du statut et rend inopposable l’inobservation de l’obligation prĂ©cĂ©dant le contrĂŽle
- article 60 – En vertu de la section 6 de la Partie I de la Loi, la dĂ©tention des mineurs doit n’ĂȘtre qu’une mesure de dernier recours, compte tenu des autres motifs et critĂšres applicables, y compris l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant
- alinĂ©a 67(1)(c), paragraphe 68(1) et paragraphe 69(2) – procĂ©dure de la Section d’appel de l’immigration lorsque des appels sont fondĂ©s (alinĂ©a 67(1)(a)); sursis Ă la mesure de renvoi (paragraphe 68(1)); rejet de l’appel du ministre (paragraphe 69(2)) sur preuve qu’il y a des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spĂ©ciales, compte tenu de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant directement touchĂ©
Représentation:
- L’intĂ©ressĂ© qui fait l’objet de procĂ©dures devant la Commission de l’immigration et du statut de rĂ©fugiĂ© (CISR) et le ministre peuvent se faire reprĂ©senter, Ă leurs frais, par un conseiller juridique ou un autre conseil (paragraphe 167(1) de la LIPR).
- Dans le cas d’une personne mineure (c.-Ă -d. ĂągĂ©e de moins de 18 ans), bien que la LIPR ne contienne aucune disposition particuliĂšre sur la reprĂ©sentation juridique financĂ©e par l’Ătat, la section de la Commission doit dĂ©signer une personne pour reprĂ©senter un mineur (paragraphe 167(2)). Le reprĂ©sentant dĂ©signĂ© a la responsabilitĂ© de protĂ©ger les intĂ©rĂȘts du mineur et de lui expliquer la nature de la procĂ©dure. Il a Ă©galement pour fonctions de retenir, s’il y a lieu, les services d’un conseil et, en pareil cas, de lui donner des directives ou d’aider l’enfant Ă lui donner des directives, de prendre d’autres dĂ©cisions concernant le dossier (comme recueillir et fournir des Ă©lĂ©ments de preuves), ou de les aider Ă prendre des dĂ©cisions. (Voir le Guide du reprĂ©sentant dĂ©signĂ© sur le site Web de la Commission de l’immigration et du statut de rĂ©fugiĂ©)
- RĂšglement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, DORS/2002-227
- RÚgles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256
- RĂšgles de la Section de l’immigration, DORS/2002-229
- RĂšgles de la section d’appel de l’immigration, DORS/2002-230
- Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29
- Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7
- Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c11
Jurisprudence
IntĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant / application de la Convention
- Baker c. Canada (Ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 – Un agent de l’immigration doit-il examiner soigneusement l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant dans l’exercice de son pouvoir discrĂ©tionnaire qui pourrait avoir une incidence sur lui, dans le contexte d’une demande de rĂ©sidence permanente pour des raisons d’ordre humanitaire? Oui. La Cour suprĂȘme du Canada a examinĂ© la Convention, de mĂȘme que l’importance des droits et de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant accordĂ©e dans d’autres instruments internationaux portant sur les droits de l’homme ratifiĂ©s par le Canada, en soulignant que les valeurs associĂ©es aux droits de la personne internationaux peuvent influer sur l’approche contextuelle en matiĂšre d’interprĂ©tation des lois et de contrĂŽle judiciaire. Quand l’intĂ©rĂȘt des enfants est minimisĂ©, d’une maniĂšre incompatible avec la tradition humanitaire du Canada et les directives du ministre, la dĂ©cision est dĂ©raisonnable. La Cour a estimĂ© que l’agent d’immigration « devrait considĂ©rer l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur des enfants comme un facteur important, lui accorder un poids considĂ©rable, et ĂȘtre rĂ©ceptif, attentif et sensible Ă cet intĂ©rĂȘt ».
- L’affaire Kanthasamy c. Canada (CitoyennetĂ© et Immigration), [2015] 3 RCS 909, 2015 CSC 61 (CanLII) est importante Ă maints Ă©gards. Elle interprĂšte et renforce le principe de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant, en plus d’Ă©tablir que la notion de difficultĂ©s inhabituelles et injustifiĂ©es ne saurait gĂ©nĂ©ralement s’appliquer aux difficultĂ©s allĂ©guĂ©es par un enfant Ă l’appui de sa demande de dispense pour considĂ©rations d’ordre humanitaire. La Cour d’appel du Canada a accueilli le pourvoi et renvoyĂ© le dossier pour rĂ©examen parce qu’elle a jugĂ© que la dĂ©cision de l’agente d’immigration Ă©tait dĂ©raisonnable, en soulignant la nĂ©cessitĂ© de tenir compte de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant « directement touchĂ© » et que cet intĂ©rĂȘt reprĂ©sente « une considĂ©ration singuliĂšrement importante dans l’analyse ». Les instruments internationaux portant sur les droits de la personne dont le Canada est signataire, y compris la Convention relative aux droits de l’enfant, soulignent l’importance de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant. Cela comprend la nĂ©cessitĂ© de dĂ©cider de ce qui, dans les circonstances, paraĂźt le plus propice Ă la crĂ©ation d’un climat qui permettra le plus possible Ă l’enfant d’obtenir les soins et l’attention dont il a besoin, ainsi que de tenir compte de la « multitude de facteurs » qui peuvent avoir une incidence sur l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant, de l’Ăąge de l’enfant, de ses capacitĂ©s, de ses besoins et de son degrĂ© de maturitĂ©.
- L’affaire M.M. c. ĂtatsâUnis d’AmĂ©rique, [2015] 3 RCS 973, 2015 CSC 62 (CanLII) ne s’est pas dĂ©roulĂ©e strictement dans le contexte de l’immigration, mais elle est importante eu Ă©gard Ă la maniĂšre dont les instruments internationaux relatifs aux droits des enfants apportent un Ă©clairage sur le rĂŽle de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur des enfants dans la dĂ©cision du ministre de la Justice d’extrader une mĂšre et sur les rĂ©percussions qu’elle peut avoir sur ses trois enfants mineurs. La Cour suprĂȘme du Canada a examinĂ© l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur des enfants dans le contexte de l’extradition en comparaison avec une demande de rĂ©sidence permanente pour des raisons d’ordre humanitaire dans le contexte de l’immigration. Les juges majoritaires ont citĂ© la Convention et d’autres instruments qui reconnaissent l’importance de la sensibilitĂ© aux droits des enfants et Ă leur intĂ©rĂȘt supĂ©rieur dans les dĂ©cisions qui touchent leur avenir. Ils ont aussi dĂ©clarĂ© que de tels instruments militent en faveur de la reconnaissance de l’obligation du ministre d’examiner attentivement l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant qui est susceptible d’ĂȘtre touchĂ© par l’extradition d’une personne ou qui le sera. Cependant, la Cour a indiquĂ© que le contexte criminel de l’extradition distingue le pouvoir dont le ministre est alors investi du pouvoir discrĂ©tionnaire d’ordre humanitaire qu’il exerce dans le contexte de l’immigration. En dernier ressort, ledit contexte Ă©tablit que les consĂ©quences de la mĂšre faisant face Ă des accusations criminelles Ă l’Ă©tranger ne peuvent pas en elles-mĂȘmes ĂȘtre perçues comme injustes ou oppressives. Les juges minoritaires ont estimĂ© que le ministre n’a pas dĂ»ment pris en compte l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur des enfants et que, eu Ă©gard Ă ses conclusions quant Ă la possibilitĂ© d’invoquer la dĂ©fense visĂ©e par le Code criminel, sa dĂ©cision d’ordonner l’extradition de la mĂšre Ă©tait dĂ©raisonnable. L’incertitude du ministre au sujet de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur des enfants aurait dĂ» l’amener Ă se ranger du cĂŽtĂ© du droit des enfants d’ĂȘtre avec un parent aimant, et non du cĂŽtĂ© de l’extradition de la mĂšre pour qu’elle rĂ©ponde de ses actes dans un processus pĂ©nal dans un autre pays, oĂč un moyen de dĂ©fense clĂ© ne peut ĂȘtre invoquĂ©.
- L’affaire Hawthorne c. Canada (Ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration), [2003] 2 RCF 555, 2002 CAF 475 (CanLII) a soulignĂ© que, selon les circonstances de chaque cas, on peut satisfaire Ă l’exigence selon laquelle l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant doit ĂȘtre pris en compte en Ă©valuant le degrĂ© de difficultĂ©s auquel le renvoi du pĂšre ou de la mĂšre exposera l’enfant. Le concept de « difficultĂ©s injustifiĂ©es » n’est pas appropriĂ© lorsqu’il s’agit d’Ă©valuer les difficultĂ©s auxquelles s’exposent les enfants innocents. Les enfants mĂ©ritent rarement, sinon jamais, d’ĂȘtre exposĂ©s Ă des difficultĂ©s. En dernier ressort, les juges majoritaires ont estimĂ© que l’agente d’immigration ne s’est pas montrĂ©e rĂ©ceptive, attentive et sensible Ă l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant. Dans une opinion concordante, ils ont confirmĂ© une jurisprudence antĂ©rieure selon laquelle l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant devait ĂȘtre « bien identifiĂ© et dĂ©fini ».
- L’affaire de Guzman c. Canada (Ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration), [2006] 3 RCF 655, 2005 CAF 436 (CanLII) a examinĂ© les rĂ©percussions de la LIPR sur les instruments internationaux relatifs aux droits de la personne dont le Canada est signataire, dont la Convention. L’affaire concernant un appel interjetĂ© par l’appelante Ă l’Ă©gard du refus d’un agent des visas de dĂ©livrer des visas Ă ses fils Ă titre de membres de la catĂ©gorie du regroupement familial. L’appelante avait omis de rĂ©vĂ©ler leur existence dans sa demande de rĂ©sidence permanente au Canada. Ses deux fils vivaient alors aux Philippines avec leur pĂšre. La Cour d’appel fĂ©dĂ©rale a jugĂ© que l’alinĂ©a 3(3)f) de LIPR attribue aux instruments internationaux portant sur les droits de l’homme dont le Canada est signataire « un rĂŽle qui ne se limite pas Ă celui d’une source d’interprĂ©tation contextuelle pouvant ĂȘtre consultĂ©e pour rĂ©soudre les ambiguĂŻtĂ©s ». Le tribunal a conclu qu’un instrument international portant sur les droits de la personne qui est juridiquement contraignant et dont le Canada est signataire, tel que la Convention, « est dĂ©terminant quant Ă la façon d’interprĂ©ter et de mettre en Ćuvre la LIPR, en l’absence d’une intention lĂ©gislative contraire ».
Droits d’un enfant rĂ©fugiĂ© dans le cadre de la Convention de La Haye
- L’affaire A.M.R.I. v K.E.R., 106 O.R. (3d) 1, 2011 ONCA 417 (C.A.) a examinĂ© l’interaction entre les obligations du Canada en vertu de divers instruments internationaux, y compris la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlĂšvement international d’enfants et la Convention relative au statut des rĂ©fugiĂ©s. La Cour d’appel de l’Ontario a examinĂ© la Convention relative aux droits de l’enfant et jugĂ© que le poids Ă accorder Ă l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant dans cette derniĂšre appuyait fortement la conclusion selon laquelle un juge de l’application de la Convention relative au statut des rĂ©fugiĂ©s doit traiter le statut de l’enfant en tant que rĂ©fugiĂ©, donnant ainsi lieu Ă une prĂ©somption rĂ©futable d’un risque de persĂ©cution, si l’enfant est forcĂ© de retourner dans son pays d’origine. La Cour a Ă©galement fait rĂ©fĂ©rence Ă l’article 12 de la Convention Ă l’appui de sa conclusion suivant laquelle, dans le contexte d’un enfant rĂ©fugiĂ©, le point de vue de celui-ci revĂȘt une plus grande importance. Ătant donnĂ© l’intĂ©rĂȘt en jeu, le tribunal a estimĂ© plus particuliĂšrement que, alors que le retour proposĂ© de l’enfant a trait aux droits confĂ©rĂ©s par l’article 7 de la Charte, une protection procĂ©durale importante doit ĂȘtre accordĂ©e Ă l’enfant, y compris une reprĂ©sentation juridique. Le fait qu’un enfant ne soit pas partie Ă la procĂ©dure ne porte pas atteinte Ă son droit d’ĂȘtre entendu.
Couverture en matiÚre de soins de santé
- L’affaire Canada c. MĂ©decins canadiens pour les soins aux rĂ©fugiĂ©s et les autres, 2014 CF 651 a soulignĂ© que les dĂ©crets ayant rĂ©duit considĂ©rablement le niveau de couverture en matiĂšre de soins de santĂ© fournie Ă des demandeurs d’asile en vertu du Programme fĂ©dĂ©ral de santĂ© intĂ©rimaire (PFSI) Ă©taient incompatibles avec les articles 12 et 15 de la Charte et que les modifications apportĂ©es au PFSI n’Ă©taient pas justifiĂ©es en vertu de l’article premier, puisque leurs importants effets prĂ©judiciables l’ont largement emportĂ© sur leurs objectifs salutaires. La Cour fĂ©dĂ©rale a jugĂ© que, bien que les consĂ©quences nĂ©gatives des modifications apportĂ©es au PFSI soient loin de toucher exclusivement les enfants de demandeurs d’asile au Canada, la cruautĂ© engendrĂ©e par ces modifications est en particulier Ă©vidente dans le sens oĂč celles-ci affectent les enfants. La Cour a Ă©galement soutenu que, bien que les enfants doivent parfois subir les consĂ©quences des actes de leurs parents, cela ne doit pas les exposer Ă des souffrances inutiles et avoir pour consĂ©quence « que leurs vies pourraient ĂȘtre en danger en raison des choix faits par leurs parents ». Par ailleurs, la Cour a mentionnĂ© que le droit interne canadien reconnaĂźt que l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur des enfants devrait toujours ĂȘtre pris en compte et prĂ©voit l’exercice, au besoin, de la compĂ©tence parens patriae afin de veiller Ă ce que les intĂ©rĂȘts supĂ©rieurs des enfants soient protĂ©gĂ©s.
Sursis Ă l’exĂ©cution d’une mesure de renvoi et intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant
- L’affaire Martinez c. Canada (Ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration), 2003 CF 1341 (CanLII) concernait une demande visant Ă surseoir Ă l’exĂ©cution d’une mesure de renvoi pour des raisons d’ordre humanitaire pendant que la demande de rĂ©sidence permanente d’un pĂšre Ă©tait en attente. La Cour fĂ©dĂ©rale a jugĂ© qu’il Ă©tait contraire Ă la Convention de « sĂ©parer le demandeur et ses enfants avant qu’une dĂ©cision ne soit prise concernant la demande » pour des raisons d’ordre humanitaire « parce que ce n’est que pendant l’examen de cette demande que l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur des enfants peut ĂȘtre pleinement Ă©tudiĂ© et traitĂ© comme une considĂ©ration primordiale » en vertu de l’article 3 de la Convention. Autrement dit, il s’agit de savoir si l’existence de la demande pendante pour des raisons humanitaires constitue un empĂȘchement au renvoi du demandeur parce que l’Ă©tude de ladite demande doit ĂȘtre complĂ©tĂ©e pour que soient remplies les obligations qu’a le Canada en vertu de la Convention.
Représentants désignés
- Affaire Hillary c. Canada (CitoyennetĂ© et Immigration), 2011 CAF 51 (CanLII) – Un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© est-il nĂ©cessaire? La Cour d’appel fĂ©dĂ©rale a soulignĂ© que le paragraphe 167(2) de la LIPR reconnaĂźt que, si leur intĂ©rĂȘt doit ĂȘtre adĂ©quatement protĂ©gĂ© lors d’une procĂ©dure devant la Commission de l’immigration et du statut de rĂ©fugiĂ©, les mineurs et les autres intĂ©ressĂ©s qui ne sont pas en mesure de comprendre la nature de la procĂ©dure, peuvent chercher de l’aide auprĂšs d’un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© sensible Ă leurs besoins particuliers et Ă leur intĂ©rĂȘt supĂ©rieur. En consĂ©quence, le dĂ©faut de la Commission de se conformer aux obligations procĂ©durales expresses et implicites que lui impose la LIPR constitue un manquement Ă un principe de justice naturelle. Si elle n’est pas reprĂ©sentĂ©e, la personne peut ne pas ĂȘtre en mesure de participer efficacement au processus dĂ©cisionnel, en particulier lorsqu’elle affronte un adversaire plus puissant, comme un ministĂšre.
- Affaire Duale c. Canada (Ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration), 2004 CF 150 (CanLII) – Est-ce qu’un mineur a besoin Ă la fois d’un conseil et d’un reprĂ©sentant dĂ©signĂ©? Bien qu’elle ait Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©e par un conseil lors de l’audience, l’adolescente a franchi chaque Ă©tape de la procĂ©dure, Ă l’exception de l’audience mĂȘme, sans l’aide qu’un reprĂ©sentant commis d’office Ă©tait censĂ© lui assurer. Cela est contraire au but et Ă l’esprit de la LIPR, des RĂšgles aux directives du prĂ©sident de la Commission (Directives numĂ©ro 3 du prĂ©sident : Les enfants qui revendiquent le statut de rĂ©fugiĂ©), ainsi qu’aux Commentaires sur les RĂšgles publiĂ©s par la Commission. Le besoin de dĂ©signer un reprĂ©sentant s’applique Ă la totalitĂ© de l’instance relativement Ă une revendication du statut de rĂ©fugiĂ©, et non pas seulement Ă l’audition mĂȘme de la revendication. Par consĂ©quent, l’obligation imposĂ©e au conseil d’aviser la Section de la protection des rĂ©fugiĂ©s que la personne « en cause » (dans l’affaire) est mineure s’applique au statut de la personne lors des confĂ©rences, des demandes, des entrevues et autres.
Autres affaires pertinentes relatives Ă l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant dans le contexte des considĂ©rations d’ordre humanitaire :
Considérations spéciales
- Il n’existe pas de droit Ă la reprĂ©sentation juridique pour les enfants dans le droit de l’immigration et le droit des rĂ©fugiĂ©s.
- La section de la Commission de l’immigration et du statut de rĂ©fugiĂ© doit dĂ©signer un reprĂ©sentant Ă l’intĂ©ressĂ© qui n’a pas dix-huit ans (paragraphe 167(2) de la LIPR.
- Le regroupement familial d’un parent rĂ©fugiĂ© avec sa conjointe ou son conjoint et ses parents peut ĂȘtre envisagĂ©, mais il n’y a pas de regroupement familial dans le cas d’un enfant rĂ©putĂ© ĂȘtre un rĂ©fugiĂ© avec ses parents et frĂšres et sĆurs (paragraphes 1(3) et 176(1) du RĂšglement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s).
- La citoyennetĂ© acquise par filiation repose sur un lien gĂ©nĂ©tique avec un parent canadien (la maternitĂ© de substitution par le truchement de donneurs anonymes n’est pas admissible (voir l’alinĂ©a 3(1)(b) de la Loi sur la citoyennetĂ©, ainsi que l’affaire Canada (CitoyennetĂ© et Immigration) c. Kandola, 2014 CAF 85 (CanLII).
- Les mineurs non accompagnĂ©s peuvent ĂȘtre pris en charge par une autoritĂ© provinciale responsable de la protection de l’enfance, mais la dĂ©finition d’un mineur n’est pas la mĂȘme d’un ressort Ă l’autre au Canada. Par exemple, en Ontario, un enfant doit ĂȘtre ĂągĂ© de moins de 16 ans lors de l’engagement initial d’un organisme de protection de l’enfance (paragraphe 37(1) de la Loi sur les services Ă l’enfance et Ă la famille, L.R.O. 1990, chap. C.11; en Colombie-Britannique, des services de protection peuvent ĂȘtre fournis jusqu’Ă l’Ăąge de 19 ans, conformĂ©ment Ă l’article premier de la Child, Family and Community Service Act, [RSBC] Ch. 46.
- L’enfant mineur qui se trouve au Canada est autorisĂ© Ă y Ă©tudier au niveau prĂ©scolaire, au primaire ou au secondaire, Ă l’exception de celui du rĂ©sident temporaire non autorisĂ© Ă y exercer un emploi ou Ă y Ă©tudier (paragraphe 30(2) de la LIPR; voir aussi l’article 49.1 de la Loi sur l’Ă©ducation (de l’Ontario), L.R.O. 1990, chap. E.2, qui prĂ©cise ce qui suit : « toute personne ĂągĂ©e de moins de dix-huit ans qui a par ailleurs le droit d’ĂȘtre admise Ă une Ă©cole ne doit pas se faire refuser l’admission parce qu’elle-mĂȘme ou son pĂšre, sa mĂšre ou son tuteur se trouve illĂ©galement au Canada ».
- Le Programme fĂ©dĂ©ral de santĂ© intĂ©rimaire (PFSI) fournit diffĂ©rents niveaux de couverture des soins de santĂ© Ă diverses catĂ©gories de rĂ©fugiĂ©s ou de demandeurs d’asile, y compris des enfants, et Ă d’autres demandeurs de statut Ă risque Ă l’intĂ©rieur du systĂšme d’immigration ou de rĂ©fugiĂ©s.
Pratiques essentielles
- Les plaidoiries Ă©crites et les plaidoiries orales soulignent les objectifs axĂ©s sur l’enfant et la famille de la LIPR (paragraphes 3(1) et 3(2)) et font rĂ©fĂ©rence Ă l’exigence particuliĂšre selon laquelle les dĂ©cisions doivent ĂȘtre conformes Ă la Charte et aux instruments internationaux dont le Canada est signataire, dont la Convention (paragraphe 3(3)).
- Examinez la possibilitĂ© de nommer un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© le plus tĂŽt possible dans la procĂ©dure d’immigration ou de demande d’asile.
- Recommandez la nomination d’un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© qualifiĂ© qui comprend son rĂŽle et ses responsabilitĂ©s Ă l’Ă©gard de l’enfant. La nomination prĂ©maturĂ©e d’un parent en tant que reprĂ©sentant dĂ©signĂ© d’un enfant accompagnĂ© peut ne pas ĂȘtre pertinente dans des situations de violence familiale, de violence fondĂ©e sur le sexe ou sur l’honneur ou de mariage forcĂ©, ou lorsque l’orientation sexuelle ou l’identitĂ© sexuelle d’un adolescent peut ĂȘtre une source de persĂ©cution et lorsque le soutien parental n’a pas Ă©tĂ© obtenu.
- Assurez-vous que les enfants sont accompagnĂ©s par un adulte responsable lors de toutes les entrevues d’immigration, idĂ©alement un conseil ou son reprĂ©sentant dĂ©signĂ© (voir les motifs concourants de la juge Trudel, J.C.A dans l’affaire Kisana c. Canada (Ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration), [2010] 1 RCF 360, 2009 CAF 189 (CanLII), paragraphes 66-69)).
- Examinez la possibilitĂ© de chercher ou de demander des piĂšces d’identitĂ© pour l’enfant le plus tĂŽt possible.
- Si vous agissez au nom d’un enfant dans un autre contexte (droit de la famille, protection de l’enfance, procĂ©dure dans le cadre de la Loi sur le systĂšme de justice pĂ©nale pour les adolescents, etc.), examinez l’incidence de toute ordonnance Ă©mise concernant le statut d’immigration de l’enfant et Ă©tablissez des liens avec le conseiller juridique en immigration.
- Examinez la possibilitĂ© d’une participation du ministre (en l’occurrence le ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile) Ă une procĂ©dure ne relevant pas de l’immigration en lien avec l’alinĂ©a 50(a) de la LIPR qui prĂ©voit qu’il y a sursis de la mesure de renvoi, notamment dans le cas oĂč « une dĂ©cision judiciaire a pour effet direct d’en empĂȘcher l’exĂ©cution, le ministre ayant toutefois le droit de prĂ©senter ses observations Ă l’instance ».
- Adoptez une approche prudente en matiĂšre d’Ă©change d’information provenant d’une autre procĂ©dure avec les agents d’immigration en ce qui concerne les questions de protection des renseignements, de confidentialitĂ© et de cohĂ©rence de l’information.
- Examinez tout problĂšme particulier de nature linguistique, culturelle ou dĂ©veloppementale que l’enfant peut avoir, de mĂȘme que tout traumatisme qu’il a pu avoir subi et le besoin de services de soutien.
- Plaidez en faveur de la mise en Ćuvre des recommandations relatives aux enfants demandeurs d’asile et rĂ©fugiĂ©s, contenues dans le rapport du 6 dĂ©cembre 2012 du ComitĂ© des droits de l’enfant (CDE) des Nations Unies portant sur ses observations finales concernant les progrĂšs accomplis par le Canada (CRC/C/CAN/CO/3-4, aux paragraphes 73 et 74). Dans son rapport, le CDE a examinĂ© la conformitĂ© du Canada avec la Convention, notamment la primautĂ© de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant dans toutes les procĂ©dures d’immigration et de demande d’asile; le recours Ă la dĂ©tention seulement dans des situations exceptionnelles, sous rĂ©serve d’un contrĂŽle judiciaire; l’Ă©tablissement accĂ©lĂ©rĂ© de tutelles pour les mineurs non accompagnĂ©s; et le traitement expĂ©ditif des demandes d’asile.
Ressources
- Caterina E. Tempesta, « Background document on “Immigration and Refugee Law » (2016)
- James C. Hathaway & Michelle Foster, « The Law of Refugee Status », 2nd edition, (Cambridge: Cambridge University Press, 2014) en ligne.
- Leigh Salsberg, « The Child as Immigrant » dans Jeffery Wilson et al., eds, Wilson on Children and the Law (LexisNexis Canada, 1994) (QL)
- Michael Battista. & Kelly D Jordan « Canadian Family and Immigration Law: Intersections Developments and Conflicts », (Toronto: Carswell, 2015).
- L'Association du Barreau canadien, « Designated Representatives in Immigration and Refugee Matters: Using Them to the Fullest Potential », Submission to the IRCC, (Ottawa: December 2015), en ligne.
Facta and Precedents
- Kanthasamy v. Canada (Citizenship and Immigration), 2015 SCC 61 (Factum of the Intervener Justice for Children and Youth) (Factum of the Intervener, Justice for Children and Youth) en ligne.
- ZH (Tanzania) (FC) v. Secretary of State for the Home Department, [2011] UKSC 4 en ligne.
- Immigration Precedent – 2011 BIOC subs after UK case of ZH Tanzania
- Immigration Precedent – EW Judicial Review Factum (redacted)
- Immigration Precedent – Child Refugee (stigmatized health condition) oral submissions to RPD redacted 2012
- Immigration Precedent – HC Submissions BIOC redacted
- Immigration Precedent –BIOC JR Submissions
Relevant Guidelines, including Immigration Operational Guidelines
- La Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Guide du représentant désigné (La Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, January 2010) en ligne.
- La Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Guide du représentant désigné (La Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, 24 août 2010) 3,8, en ligne.
- Immigration, RĂ©fugiĂ©s et CitoyennetĂ© Canada, Traitement des demandes au Canada (IP)-2, Traitement des demandes de parrainage –catĂ©gorie du regroupement familial (28 fĂ©vrier 2011) en ligne.
- Immigration, RĂ©fugiĂ©s et CitoyennetĂ© Canada, Traitement des demandes au Canada (IP)-5, Circonstances d’ordre humanitaire, (le 02 mars 2016) en ligne.
- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Exécution de la loi (ENF) 20: Deténtion, (22 décembre 2015) at 16, en ligne.
- Immigration, RĂ©fugiĂ©s et CitoyennetĂ© Canada, Traitement des demandes Ă l’Ă©tranger (OP) 3: Adoption, (le 9 novembre 2015) en ligne.
Education (Ontario)
- Loi sur l'Ă©ducation (Ontario), L.R.O. 1990, chap. E.2., en ligne.
- Ontario, Ministry of Education, Policy/Program Memorandum No. 136: Clarification Of Section 49.1 Of The Education Act: Education Of Persons Unlawfully In Canada, (Ontario: Ministry of Education, 3 December 2004) (en ligne).
- Ontario, Ministry of Education, Policy Directive SB01: Interpretation of s.49(7) of the Education Act: *[N.B. This Policy directive SB01 may be ultra vires since it purports to restricts fee exempt status to H&C applicants whose application for permanent residence has been granted first stage approval]
- Cecilia Alejo, « Going to school – jfcy » (30 July 2013), en ligne: YouTube.
- Loi sur le systĂšme de justice pĂ©nale pour les adolescents (LSJPA), « Le droit d'aller Ă l’Ă©cole » (June 2012) en ligne.
Social Science Articles and Books
- Jon G Allen, Coping with Trauma, Second Edition: Hope Through Understanding (American Psychiatric Association, 2004).
- Judith L Herman, Trauma and Recovery (Basic Books, 1997).
- Laura Simich & Lisa Andermann eds, Refuge and Resilience: Promoting Resilience and Mental Health among Resettled Refugees and Forced Migrants, (Springer Netherlands, 2014).
- Lisa Andermann L. & Hung-Tat (Ted) Lo, “Cultural Competence in Psychiatric Assessment” dans Davud Goldbloom, ed, Psychiatric Clinical Skills (Toronto: Centre for Addiction and Mental Health, 2010).
- Cultural Consultation Service, Guidelines for Cultural Assessment and Cultural Formulation(2016) en ligne.
- Cultural Formulation Interview DSM-V (APA Press) en ligne.