Age and Healthcare Rights Appendix

Ontario

Âge de la majoritĂ© 18
Âge requis pour consentir Ă  un traitement prĂ©vu par la loi: Aucun1

Principaux cas:

A.M. v. C.H., 2019 ONCA 764

Droit
Résumé

Confirme la position adoptĂ©e par la Cour suprĂȘme du Canada (CSC) dans l’arrĂȘt A.C. c. Manitoba (Directeur des services Ă  l’enfant et Ă  la famille) (« arrĂȘt A.C.»)

Paragraphes pertinents

[Traduction] [66] Cela dit, dans l’arrĂȘt A.C. c. Manitoba (Directeur des services Ă  l’enfant et Ă  la famille) , 2009 CSC 30, [2009] 2 RCS 181 (CSC) aux paragraphes 81 et 82, la Cour a soulignĂ© la tension Ă©ventuelle entre l’ autonomie croissante de l’enfant et le critĂšre de l’« intĂ©rĂȘt supĂ©rieur » de l’enfant […]

[Traduction] [67] Par consĂ©quent, dans l’arrĂȘt A. C. la Cour a dĂ©clarĂ© Ă  la majoritĂ© que le critĂšre de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant « doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© de façon Ă  reflĂ©ter et Ă  prendre en compte le dĂ©veloppement de sa capacitĂ© de prendre des dĂ©cisions de façon autonome », au paragraphe 88.

[Traduction] [68] Selon cette interprĂ©tation du critĂšre de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur, les volontĂ©s exprimĂ©es par un mineur se verront accorder davantage de poids au fur et Ă  mesure du dĂ©veloppement de sa maturitĂ© . Dans certaines affaires, les tribunaux « seront inĂ©vitablement tellement convaincus de la maturitĂ© de l’enfant que le principe du bien‑ĂȘtre et celui de l’autonomie ne seront plus distincts et que la volontĂ© de l’enfant deviendra le facteur dĂ©terminant » : arrĂȘt A. C., au paragraphe 87. L’examen de la maturitĂ© de l’enfant deviendra de plus en plus rigoureux selon la gravitĂ© des consĂ©quences possibles du traitement mĂ©dical ou de son refus : arrĂȘt A.C., au paragraphe 46. Cela s’explique, en partie, par le fait qu’il est intrinsĂšquement difficile d’Ă©valuer l’aptitude d’un adolescent Ă  prendre des dĂ©cisions mĂ©dicales : arrĂȘt A.C. , aux paragraphes

Lois
70 à 79. Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé , L.O. 1996, chap. 2, annexe A

Aperçu

  •  La Loi ne prĂ©voit aucun seuil d’Ăąge
    •  Il est prĂ©sumĂ© que toutes les personnes, y compris les mineurs, sont capables de donner leur consentement. Toutefois, cette prĂ©somption est rĂ©futĂ©e si la personne est manifestement incapable de donner son consentement.

Texte

Paragraphe 4(2) Toute personne est prĂ©sumĂ©e capable Ă  l’Ă©gard d’un traitement, de son admission Ă  un Ă©tablissement de soins et de services d’aide personnelle.

Explication

« En Ontario […], tout le monde — y compris un enfant — est prĂ©sumĂ© capable de consentir Ă  un traitement. L’Ăąge n’est pas mentionnĂ© dans la lĂ©gislation. Cette prĂ©somption peut ĂȘtre rĂ©futĂ©e si un enfant ou un adulte est incapable [traduction] “de comprendre l’information qui est pertinente Ă  la prise d’une dĂ©cision au sujet du traitement”2 ».

Colombie‑Britannique

Âge de la majoritĂ© 19
Âge requis pour consentir Ă  un traitement prĂ©vu par la loi: 19

Principaux cas:

J.E.S.D. v. Y.E.P., 2018 BCCA 286

Droit
Résumé
  •  Confirme la position adoptĂ©e par la CSC dans l’arrĂȘt A.C.
  •  La Cour insiste sur le fait que les opinions d’un mineur mature constitueront un facteur important, mais non un facteur dĂ©terminant.
Paragraphe pertinent

[Traduction] [51] Dans l’arrĂȘt A.C. c. Manitoba (Directeur des services Ă  l’enfant et Ă  la famille) , 2009 CSC 30 (CSC), la Cour suprĂȘme du Canada a examinĂ© le concept d’« intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant » dans le contexte d’une loi qui permettait Ă  un tribunal d’autoriser un traitement mĂ©dical, mĂȘme contre la volontĂ© d’un enfant. S’exprimant au nom de la majoritĂ©, la juge Abella a soulignĂ© qu’ au fur et Ă  mesure que les enfants acquiĂšrent de plus en plus de maturitĂ©, leurs volontĂ©s deviennent proportionnellement plus importantes dans le cadre des dĂ©cisions relatives Ă  ce qui est dans leur intĂ©rĂȘt supĂ©rieur. […]

[Traduction] [52] L’analyse de la Cour suprĂȘme dans l’arrĂȘt A.C. est inhĂ©rente Ă  la reconnaissance qu’il existera des circonstances oĂč les volontĂ©s de l’enfant ne seront pas conformes Ă  ce qui est dans son intĂ©rĂȘt supĂ©rieur . Les enfants sont parfois incapables de dĂ©cider de ce qui est dans leur intĂ©rĂȘt supĂ©rieur.

[Traduction] [53] Bien que les opinions et les volontĂ©s d’une enfant mature […] soient importantes pour dĂ©terminer ce qui est dans son intĂ©rĂȘt supĂ©rieur, elles ne constitueront pas de facteurs dĂ©terminants .

R v. E.Z.O, 2023 BCCA 122

Droit
Résumé

Confirme la position adoptĂ©e par la CSC dans l’arrĂȘt A.C.

Paragraphe pertinent

[Traduction] [24] ConformĂ©ment au concept de l’Ăąge mineur, il existe des restrictions au droit d’un mineur de dĂ©cider s’il donne ou s’il refuse son consentement au traitement. La jurisprudence dĂ©finit ainsi ces restrictions : un mineur peut ĂȘtre capable de donner ou de refuser son consentement Ă  un traitement mĂ©dical « s’il a acquis une maturitĂ©, une intelligence et une capacitĂ© mentale suffisantes pour comprendre ce qui est nĂ©cessaire pour prendre des dĂ©cisions Ă©clairĂ©es en ce qui concerne le traitement mĂ©dical proposĂ© » : Van Mol v. Ashmore, 1999 BCCA 6; A.C. c. Manitoba (Directeur des services Ă  l’enfant et Ă  la famille), 2009 CSC 30 .Le droit d’un mineur de consentir aux soins de santĂ© est codifiĂ© dans la Infant Act, R.S.B. 1996, ch. 223, article 17, le critĂšre dĂ©terminant Ă©tant que le jeune doit comprendre la nature et les consĂ©quences ainsi que les avantages et les risques raisonnablement prĂ©visibles des soins. Dans certaines circonstances, un jeune peut ĂȘtre capable de dĂ©cider s’il donne ou s’il refuse de donner son consentement Ă  un traitement. J’appellerai ce jeune « le mineur mature ».

Lois
Health Care (Consent) and Care Facility (Admission) Act , RSBC 1996, ch. 181

Aperçu

Tous les adultes (toute personne ĂągĂ©e d’au moins 19 ans) sont prĂ©sumĂ©s capables de donner leur consentement, Ă  moins que l’incapacitĂ© de consentir ne soit dĂ©montrĂ©e.

Texte

[Traduction] Article 4Tout adulte [dĂ©fini dans la prĂ©sente loicomme Ă©tant une personne ĂągĂ©e d’au moins 19ans] qui est capable de donner ou de refuser son consentement aux soins de santĂ© jouit des droits suivants :

  1.  le droit de donner ou de refuser un consentement pour tous motifs, y compris des motifs d’ordre moral ou religieux, et ce, mĂȘme si ce refus entraĂźnera son dĂ©cĂšs;
  2.  le droit de choisir une forme particuliĂšre de soins de santĂ© disponibles pour quel que motif que ce soit, y compris des motifs d’ordre moral ou religieux;
  3.  le droit de rĂ©voquer son consentement;
  4.  le droit de s’attendre Ă  ce qu’une dĂ©cision de donner, de refuser ou de rĂ©voquer le consentement soit respectĂ©e;
  5.  le droit de participer le plus possible Ă  la planification des cas et Ă  la prise de dĂ©cisions.
Infants Act , RSBC 1996, ch. 223

Aperçu

  •  La Loi est conforme au point de vue exprimĂ© par la CSC dans l’arrĂȘt A.C.(et Ă  la doctrine du « mineur mature » en common law).
    •  Le consentement d’un mineur constitue un consentement valide en Colombie‑Britannique si l’enfant (un enfant ĂągĂ© de moins de 19 ans) a dĂ©montrĂ© qu’il a une comprĂ©hension suffisante de la nature et des consĂ©quences du traitement proposĂ© (c.‑à‑d. une maturitĂ© suffisante) et si le traitement est jugĂ© ĂȘtre dans l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur du mineur.

Texte

[Traduction] Paragraphe 17(2)Sous rĂ©serve du paragraphe (3), un enfant[qui est dĂ©fini dans la prĂ©sente Loicomme un enfant ĂągĂ© de moins de 19 ans]peut consentir Ă  des soins de santĂ©,que ces soins de santĂ©, en l’absence de consentement, constituent ou non une atteinte Ă  sa personne; si un enfant donne son consentement, si ce consentement est valide et s’il n’est pas nĂ©cessaire d’obtenir un consentement aux soins de santĂ© de la part du parent ou du tuteur de l’enfant.

[Traduction] Paragraphe 17(3) Tout consentement, demande, acceptation ou acquiescement Ă  des soins de santĂ© d’un enfant ne constitue pas un consentement aux soins de santĂ© pour l’application du paragraphe (2) sauf si le fournisseur de soins de santĂ© qui les fournit

  1.  a expliquĂ© Ă  l’enfant la nature et les consĂ©quences, ainsi que les avantages et les risques raisonnablement prĂ©visibles des soins de santĂ© et s’il est convaincu que l’enfant les comprend ;
  2.  s’il a dĂ©ployĂ© des efforts raisonnables pour Ă©tablir que les soins de santĂ© sont dans l’ intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant, et s’il a conclu que cela Ă©tait le cas.

Alberta

Âge de la majoritĂ© 18
Âge requis pour consentir Ă  un traitement prĂ©vu par la loi: S/O3

Principaux cas:

JI v. Alberta,2023 ABCA 169

Droit
Résumé
  •  Confirme la position adoptĂ©e par la CSC dans l’arrĂȘt A.C.
    •  Souligne le fait que la maturitĂ© suffisante chez les adolescents n’est pas clairement dĂ©finie
Paragraphes pertinents

[Traduction] [8] La common law reconnaĂźt qu’il n’existe aucune ligne de dĂ©marcation claire qui indique le moment oĂč les mineurs deviennent des mineurs matures. La transition est une question de degrĂ© , selon la maturitĂ© de l’adolescent et l’ ampleur de la dĂ©cision en matiĂšre de santĂ© qui doit ĂȘtre prise. Bien que la common law reconnaisse que les volontĂ©s du mineur mature reprĂ©sentent, Ă  premiĂšre vue, son intĂ©rĂȘt supĂ©rieur, la Cour jouit d’une compĂ©tence non attribuĂ©e pour passer outre Ă  sa dĂ©cision lorsque la vie ou la santĂ© est menacĂ©e : arrĂȘt A.C., aux paragraphes 86 et 87.

[Traduction] [29]Dans l’arrĂȘt A.C., au paragraphe 4, la Cour a reconnu que l’ Ă©valuation de la maturitĂ© d’un adolescent est fondamentalement imprĂ©cise . Elle a confirmĂ© cette position au paragraphe 21, dĂ©clarant que, pour ĂȘtre conforme Ă  la Constitution, l’« intĂ©rĂȘt supĂ©rieur » de l’enfant devait tenir suffisamment compte de la maturitĂ© de l’adolescent visĂ© eu Ă©gard au traitement mĂ©dical en cause […] Bien que l’opinion de l’adolescent devienne « de plus en plus dĂ©terminante » au fur et Ă  mesure que l’on passait Ă  un autre Ă©chelon de l’Ă©chelle variable, il n’Ă©tait pas possible d’Ă©tablir dans l’abstrait quand l’adolescent pouvait opposer rĂ©ellement son veto […] Le tribunal jouissait toujours d’un pouvoir discrĂ©tionnaire pour trancher quel traitement mĂ©dical Ă©tait dans l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant, mais ce pouvoir discrĂ©tionnaire est devenu de plus en plus Ă©troit au fur et Ă  mesure que l’adolescent acquiert de la maturitĂ© […]; arrĂȘt A.C. aux paragraphes 104 Ă  106 et 108.

[Traduction] [30] Une consĂ©quence collatĂ©rale du principe d’autonomie confirmĂ© dans l’arrĂȘt A.C. est que l’adolescent devrait toujours avoir la possibilitĂ© de dĂ©montrer au tribunal qu’il possĂšde la maturitĂ© suffisante , en ce qui concerne un contexte mĂ©dical particulier. De plus, dans chaque cas, l’Ă©valuation de la maturitĂ© de l’adolescent nĂ©cessite une Ă©valuation individuelle : arrĂȘt A.C., aux paragraphes 94 Ă  96.

[Traduction] [32] À l’instar de la loi manitobaine Ă©noncĂ©e dans l’arrĂȘt A.C., le fondement de toute dĂ©cision prise conformĂ©ment Ă  la Child, Youth and Family Enhancement Act est l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant. La loi de l’Alberta prĂ©voit Ă©galement qu’il faut tenir compte des volontĂ©s de l’adolescent, ainsi que de ses croyances religieuses : supra, au paragraphe 20. En fait, les mineurs matures de moins de 16 ans au Manitoba et les mineurs matures de moins de 18 ans en Alberta sont dans la mĂȘme situation .

[Traduction] [34] […] Comme l’a soulignĂ© la Cour suprĂȘme dans l’arrĂȘt A.C., il n’existe aucune ligne de dĂ©marcation claire quant au moment oĂč les adolescents deviennent suffisamment matures pour prendre des dĂ©cisions en matiĂšre de soins de santĂ©. La loi n’est pas inconstitutionnelle parce qu’elle ne tente pas de dĂ©finir ce qu’est la « maturitĂ© » ou d’en fournir une dĂ©finition claire.

[Traduction] [35] […] Chacun des concepts de mineurs matures en common law, les principes Ă©noncĂ©s dans l’arrĂȘt A.C. et les exigences prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1.1(b) de la Loi exigent que les volontĂ©s du mineur mature soient prises en considĂ©ration . Tous les trois reconnaissent qu’il viendra un moment oĂč les opinions de l’adolescent deviendront de plus en plus dĂ©terminantes , de sorte que les principes du bien-ĂȘtre de l’enfant et de l’autonomie disparaissent complĂštement et que les volontĂ©s de l’adolescent deviendront le facteur dĂ©terminant.

Lois
Personal Directives Act,RSA 2000, ch. P-6
  •  La Loi ne contient aucune disposition sur les droits des mineurs en matiĂšre de consentement (eu Ă©gard Ă  la prise de dĂ©cisions mĂ©dicales plutĂŽt que de fournir une directive relative aux soins de santĂ©)
    •  Par consĂ©quent, la doctrine du « mineur mature » en common law (approuvĂ©e par l’arrĂȘt A.C.) s’applique4 aux enfants de moins de 18 ans.

Explication

En Alberta, [traduction] « un patient ĂągĂ© de moins de 18 ans est prĂ©sumĂ© ĂȘtre un patient mineur dĂ©pourvu de la capacitĂ© de consentir. […] Cette prĂ©somption peut ĂȘtre rĂ©futĂ©e et le patient mineur peut donner son consentement s’il fait l’objet d’une Ă©valuation et s’il est rĂ©putĂ© ĂȘtre un mineur mature»5.

Saskatchewan

Âge de la majoritĂ© 18
Âge requis pour consentir Ă  un traitement prĂ©vu par la loi: S/O

Principaux cas:

O.M.S. v. E.J.S., 2021 SKQB 243

Droit
Résumé

Confirme la position adoptĂ©e par la CSC dans l’arrĂȘt A.C.

Paragraphe pertinent

[Traduction] [80] Lorsque j’examine les opinions d’un mineur dans le but de trancher ce qui est dans son intĂ©rĂȘt supĂ©rieur, je dois tenir compte de ce qui est dĂ©crit comme la doctrine du mineur mature . Les parties conviennent que cette doctrine a bien Ă©tĂ© expliquĂ©e par la juge Abella dans l’arrĂȘt A.C. c. Manitoba (Directeur des services Ă  l’enfant et Ă  la famille) , 2009 CSC 30, [2009] 2 RCS 181.

Cates v. Kendall, 2011 SKQB 225

Droit
Résumé

Confirme la position adoptĂ©e par la CSC dans l’arrĂȘt A.C.

Paragraphe pertinent

[Traduction] [45] La dĂ©cision rendue par la juge Abella dans l’affaire A.C. c. Manitoba (Directeur des services Ă  l’enfant et Ă  la famille) , en ce qui concerne le droit relatif aux enfants, soutient que le critĂšre de « l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur » de l’enfant a pour objet gĂ©nĂ©ral d’indiquer aux tribunaux les considĂ©rations qui doivent les guider lorsqu’ils agissent au nom de personnes vulnĂ©rables. Toutefois, la common law a rĂ©cemment dĂ©laissĂ© le postulat que tous les mineurs sont dĂ©pourvus de capacitĂ© dĂ©cisionnelle pour leur reconnaĂźtre une autonomie dĂ©cisionnelle correspondant au dĂ©veloppement de leur intelligence et de leur comprĂ©hension . Il s’agit du principe du « mineur mature » . La doctrine vise Ă  faire en sorte que les jeunes ne soient pas automatiquement privĂ©s du droit de dĂ©cider de leur traitement mĂ©dical. Elle prĂ©voit plutĂŽt que ce droit varie en fonction de leur degrĂ© de maturitĂ© , l’examen de la maturitĂ© devenant de plus en plus rigoureux selon la gravitĂ© des consĂ©quences possibles du traitement ou de son refus.

Lois

Aperçu

  •  Aucune loi ne contient de disposition sur les droits des mineurs en matiĂšre de consentement eu Ă©gard aux dĂ©cisions en matiĂšre de soins de santĂ©.
    •  Par consĂ©quent, la doctrine du « mineur mature » en common law (approuvĂ©e par l’arrĂȘt A.C.) s’applique6 aux enfants de moins de 18 ans.
Loi de 2015 sur les directives et les subrogés en matiÚre de soins de santé , LS 205, ch. H-0.002
  •  La Loi ne contient aucune disposition sur les droits des mineurs en matiĂšre de consentement (eu Ă©gard Ă  la prise de dĂ©cisions mĂ©dicales plutĂŽt que de fournir une directive relative aux soins de santĂ©)
    •  Par consĂ©quent, la doctrine du « mineur mature » en common law (approuvĂ©e par l’arrĂȘt A.C.) s’applique7 aux enfants de moins de 18 ans.

Manitoba

Âge de la majoritĂ© 18
Âge requis pour consentir Ă  un traitement prĂ©vu par la loi: 16

Principaux cas:

A.C. c. Manitoba (Directeur des services Ă  l’enfant et Ă  la famille) , 2009 CSC 30

Droit
Résumé
  •  16 ans et plus
    •  PrĂ©somption que l’intĂ©rĂȘt de l’enfant est le mieux favorisĂ© par le respect de ses volontĂ©s
      •  c.‑à‑d. avoir le droit de consentir Ă  un traitement Ă  moins qu’il ne soit dĂ©montrĂ© qu’il est incapable de le donner
  •  Moins de 16 ans
    •  Aucune prĂ©somption de ce type n’existe, toutefois :
      •  Si l’enfant peut dĂ©montrer qu’il est capable de dĂ©cider de façon mature et indĂ©pendante et en son propre nom, sa position doit ĂȘtre entendue, reconnue et Ă©valuĂ©e de façon appropriĂ©e en fonction d’autres facteurs comme la nature du traitement et la gravitĂ© des consĂ©quences possibles du traitement.
        •  c.‑à‑d., mĂȘme si un enfant n’a pas atteint le seuil d’Ăąge eu Ă©gard au consentement, il a le droit de faire entendre ses opinions.
  •  Position gĂ©nĂ©rale
    •  Les mineurs dont l’Ăąge est infĂ©rieur au seuil d’Ăąge de la capacitĂ© prĂ©sumĂ©e de consentir — quel que soit le seuil — ont le droit d’ĂȘtre entendus.
      •   Doctrine du « mineur mature » en common law : plus le degrĂ© de maturitĂ© dĂ©montrĂ© est Ă©levĂ©, plus ses points de vue doivent ĂȘtre pris en compte ou Ă©valuĂ©s.
Paragraphes pertinents

[2] Lorsqu’un enfant de moins de 16 ans est apprĂ©hendĂ© au Manitoba sous le rĂ©gime de la Loi sur les services Ă  l’enfant et Ă  la famille , C.P.L.M. ch. C80, et que ses parents ou lui‑mĂȘme refusent un traitement mĂ©dical essentiel, le tribunal peut autoriser le traitement qu’il juge ĂȘtre dans « l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur » de l’enfant .

[4] […] pour respecter le droit en constante Ă©volution de l’adolescent de prendre par lui‑mĂȘme des dĂ©cisions mĂ©dicales , le tribunal doit Ă©valuer de façon approfondie sa maturitĂ©, aussi difficile que soit la tĂąche, pour dĂ©terminer son intĂ©rĂȘt supĂ©rieur.

[21] […] À mon avis, pour que l’interprĂ©tation de « l’intĂ©rĂȘt » de l’enfant dont fait Ă©tat le par. 25(8) soit conforme Ă  la Constitution, il faut tenir suffisamment compte de la maturitĂ© de l’adolescent visĂ© eu Ă©gard au traitement mĂ©dical en cause.

[22] L’examen est effectuĂ© selon une Ă©chelle variable, l’opinion de l’adolescent devenant de plus en plus dĂ©terminante selon sa capacitĂ© d’exercer un jugement mature et indĂ©pendant . Plus la dĂ©cision est de nature sĂ©rieuse et plus elle risque d’avoir une incidence grave sur la vie ou la santĂ© de l’enfant, plus l’examen doit ĂȘtre rigoureux .

[24] Selon la Loi sur les services Ă  l’enfant et Ă  la famille , lorsque l’enfant ou ses parents refusent de consentir Ă  un traitement mĂ©dical recommandĂ©, le tribunal peut, en vertu du par. 25(8), examiner si l’autorisation du traitement contre la volontĂ© des parents ou de l’enfant est dans l’intĂ©rĂȘt de celui‑ci. Le paragraphe 25(9) prĂ©sume que l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant qui a au moins 16 ans sera le mieux servi si ses opinions jouent un rĂŽle dĂ©cisif dans la dĂ©cision, Ă  moins qu’il ne soit Ă©tabli que l’enfant n’a pas la maturitĂ© requise pour comprendre la dĂ©cision et Ă©valuer ses consĂ©quences. Il n’existe pas une telle prĂ©somption pour les moins de 16 ans.

[87] Plus le tribunal est convaincu que l’enfant est capable de prendre lui‑mĂȘme des dĂ©cisions de façon mature et indĂ©pendante, plus il accordera de poids Ă  ses opinions dans l’exercice de son pouvoir discrĂ©tionnaire prĂ©vu au par. 25(8).

[94] L’ examen de la maturitĂ© d’un enfant dans le cadre de l’analyse de l’intĂ©rĂȘt effectuĂ©e en vertu du par. 25(8) nĂ©cessitera, par dĂ©finition, une Ă©valuation individuelle compte tenu de la situation particuliĂšre de l’enfant, notamment la nature de la dĂ©cision concernant le traitement et la gravitĂ© des consĂ©quences possibles de cette dĂ©cision. […]

[96] […] Or, le droit des adolescents matures Ă  ne pas ĂȘtre injustement privĂ©s de la possibilitĂ© de prendre de façon autonome des dĂ©cisions mĂ©dicales commande que l’Ă©valuation soit effectuĂ©e avec respect et rigueur. Voici les facteurs qui peuvent ĂȘtre utiles :

  •  Quels sont la nature, le but et l’utilitĂ© du traitement mĂ©dical recommandĂ©? Quels en sont les risques et les bĂ©nĂ©fices?
  •  L’adolescent a‑t‑il dĂ©montrĂ© avoir la capacitĂ© intellectuelle et le discernement requis pour comprendre les renseignements qui lui permettraient de prendre la dĂ©cision et d’en Ă©valuer les consĂ©quences possibles?
  •  Y a‑t‑il une raison de croire que l’opinion de l’adolescent est bien arrĂȘtĂ©e et qu’elle reflĂšte vĂ©ritablement ses valeurs et croyances profondes?
  •  Quel impact pourraient avoir le style de vie de l’adolescent, ses relations avec sa famille et ses affiliations sociales sur sa capacitĂ© d’exercer tout seul son jugement?
  •  L’adolescent a-t‑il des troubles Ă©motionnels ou psychiatriques?
  •  L’Ă©tat ou la maladie de l’adolescent ont‑ils des incidences sur sa capacitĂ© de dĂ©cider?
  •  Y a-t-il des renseignements pertinents fournis par des adultes qui connaissent l’adolescent, par exemple des enseignants ou des mĂ©decins?
Lois
Loi sur les directives en matiÚre de soins de santé, L.M. 1992, ch. 33

Aperçu

  •  16 ans et plus
    •  PrĂ©sumĂ© capable de consentir
  •  Moins de 16 ans
    •  Aucune prĂ©somption de ce type n’existe
      •  Toutefois, cette prĂ©somption peut ĂȘtre rĂ©futĂ©e en dĂ©montrant la capacitĂ© de prendre des dĂ©cisions (maturitĂ©).

Texte

Paragraphe 4(2) Pour l’application de la prĂ©sente loi, il est prĂ©sumĂ©, sauf preuve du contraire :

  1.  que les personnes qui ont au moins 16 ans ont la capacitĂ© de prendre des dĂ©cisions;
  2.  que les personnes qui ont moins de 16 ans n’ont pas la capacitĂ© de prendre des dĂ©cisions.

Québec

Âge de la majoritĂ© 18
Âge requis pour consentir Ă  un traitement prĂ©vu par la loi: 14

Lois
Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64

Aperçu

  •  14 ans et plus
    •  PrĂ©sumĂ© capable de donner son consentement
  •  Moins de 14 ans
    •  PrĂ©sumĂ© incapable de donner son consentement
      •  Toutefois, les opinions de l’enfant doivent tout de mĂȘme ĂȘtre entendues s’il est rĂ©putĂ© suffisamment mature (conformĂ©ment Ă  l’arrĂȘt A.C.).

Texte

Article 17 Le mineur de 14 ans et plus peut consentir seul aux soins non requis par l’Ă©tat de santĂ©; le consentement du titulaire de l’autoritĂ© parentale ou du tuteur est cependant nĂ©cessaire si les soins prĂ©sentent un risque sĂ©rieux pour la santĂ© du mineur et peuvent lui causer des effets graves et permanents.

Article 18Lorsque la personne est ĂągĂ©e de moins de 14ans ou qu’elle est inapte Ă  consentir, le consentement aux soins qui ne sont pas requis par son Ă©tat de santĂ© est donnĂ© par le titulaire de l’autoritĂ© parentale, le mandataire ou le tuteur; l’autorisation du tribunal est en outre nĂ©cessaire si les soins prĂ©sentent un risque sĂ©rieux pour la santĂ© ou s’ils peuvent causer des effets graves et permanents.

Explication

Au QuĂ©bec, « un enfant de moins de 14 ans n’est pas autorisĂ© Ă  dĂ©cider seul lorsqu’il est question de sa santĂ©. Que ce soit pour des soins requis par son Ă©tat de santĂ© ou non, l’autorisation des parents ou du tuteur est toujours nĂ©cessaire. Les parents ou le tuteur assument pleinement les dĂ©cisions relatives aux soins de santĂ© de l’enfant ĂągĂ© de moins de 14 ans. »8

Toutefois, « [d]ans la mesure du possible, l’avis de l’enfant doit ĂȘtre pris en compte. Si un tribunal doit se prononcer sur les soins d’un enfant de moins de 14 ans , il doit donner Ă  l’enfant la possibilitĂ© d’ĂȘtre entendu si son Ăąge et son discernement le permettent9 (c.‑à‑d. tant que l’enfant est suffisamment mature pour parler de l’affaire).

Terre-Neuve-et-Labrador

Âge de la majoritĂ© 19
Âge requis pour consentir Ă  un traitement prĂ©vu par la loi: 16

Principaux cas:

H. (P.) v. Eastern Regional Integrated Health Authority , 2010 NLTD 34

Droit
Résumé

Confirme la position adoptĂ©e par la CSC dans l’arrĂȘt A.C.

Paragraphes pertinents

[Traduction] [32] Dans cette province, par voie lĂ©gislative, y compris la Advance Health Directives Act , S.N.L. 1995, ch. A-4.1 (article 7), la Child, Youth and Family Services Act , S.N.L. 1998, ch. C-12.1 et la Neglected Adults Welfare Act , R.S.N.L. 1990, ch. N-3, une personne ayant 16 ans rĂ©volus est prĂ©sumĂ©e apteĂ consentir Ă  son propre traitement mĂ©dical. Cette loi est assujettie Ă  la reconnaissance de la doctrine du « mineur mature » en common law . Cette doctrine reconnaĂźt que les personnes de moins de 16 ans qui sont considĂ©rĂ©es comme des « mineurs matures » sont capables de prendre leurs propres dĂ©cisions en matiĂšre de soins de santĂ©. Ces personnes ont le droit de prendre de telles dĂ©cisions en fonction de leur degrĂ© de maturitĂ©. Il est dit que l’examen rigoureux de cette maturitĂ© augmente en fonction de la gravitĂ© des consĂ©quences possibles du traitement ou du refus d’accepter le traitement (voir A.C. c. Manitoba (Directeur des services Ă  l’enfant et Ă  la famille) , C. (J.S.) v. Wren (1986), 76 A.R. 118 (Alb. Q.B.), et Y. (A.), Re (1993), 111 Nfld. & P.E.I.R. 91 (Nfld. U.F.C.)).

[Traduction] [46] Dans l’arrĂȘt [A.C.], la juge Abella, au nom des juges majoritaires de la Cour, a conclu que, conformĂ©ment Ă  la Loi sur les services Ă  l’enfance et Ă  la famille , C.P.L.M. ch. C80, la loi applicable sur la protection de l’enfance en vigueur au Manitoba et Ă©nonçant qu’un tribunal peut autoriser un traitement mĂ©dical d’une personne de moins de 16 ans considĂ©rĂ©e Ă©tant dans l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant, une telle considĂ©ration n’Ă©tait pas inconstitutionnelle. La mise en garde Ă  cet Ă©gard est que le critĂšre relatif Ă  l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant doit ĂȘtre appliquĂ© d’une maniĂšre qui tient compte de plus en plus sĂ©rieusement de l’opinion de l’adolescent, au fur et Ă  mesure que celui‑ci acquiert de la maturitĂ© . Il s’agit d’une analyse qui s’apparente le mieux Ă  une approche de type « Ă©chelle variable » . Bien que ce raisonnement ait Ă©tĂ© appliquĂ© Ă  l’Ă©gard d’une personne de moins de 16 ans, je conclus que le mĂȘme raisonnement s’applique aux personnes de plus de 16 ans, et ce jusqu’Ă  ce que la personne atteigne l’Ăąge de la majoritĂ© et qu’elle soit reconnue par la loi comme un adulte.

K., Re, 2010 NLUFC 6

Droit
Résumé
  •  Confirme la position adoptĂ©e par la CSC dans l’arrĂȘt A.C.
    •  Applique la position adoptĂ©e par la CSC en ce qui concerne l’interprĂ©tation de la loi intitulĂ©e Child, Youth and Family Services Act
Paragraphe pertinent

[Traduction] [32] Dans cette province, par voie lĂ©gislative, y compris la loi intitulĂ©e Advance Health Directives Act , S.N.L. 1995, ch. A-4.1 (article 7), la Child, Youth and Family Services Act , S.N.L. 1998, ch. C-12.1 et la Neglected Adults Welfare Act , R.S.N.L. 1990, ch. N-3, une personne ayant 16 ans rĂ©volus est prĂ©sumĂ©e apteĂ consentir Ă  son propre traitement mĂ©dical. Cette loi est assujettie Ă  la reconnaissance de la « doctrine du mineur mature » en common law. Cette doctrine reconnaĂźt que les personnes de moins de 16 ans qui sont considĂ©rĂ©es comme des « mineurs matures » sont capables de prendre leurs propres dĂ©cisions en matiĂšre de soins de santĂ©. Ces personnes ont le droit de prendre de telles dĂ©cisions en fonction de leur degrĂ© de maturitĂ©. Il est dit que l’ examen rigoureux de cette maturitĂ© augmente en fonction de la gravitĂ© des consĂ©quences possibles du traitement ou du refus d’accepter le traitement (voir A.C. c. Manitoba (Directeur des services Ă  l’enfant et Ă  la famille) , C. (J.S.) v. Wren (1986), 76 A.R. 45 (C.A.) et Re A.Y. (1993), 111 Nfld. & P.E.I.R.

91 (Nfld.U.F.C.)).[Traduction] [34] À 15 ans et demi, « ce critĂšre doit ĂȘtre appliquĂ© en fonction du degrĂ© de maturitĂ© de la personne visĂ©e ainsi que de l’exercice d’un jugement indĂ©pendant » (voir H. (P.), Ă  la p. 45 citant A.C. c. Manitoba (Directeur des services Ă  l’enfant et Ă  la famille) , [2009] A.C.S.

Lois
Advance Health Care Directives Act,SN 1995, c A-4.1

Aperçu

  •  Plus de 16 ans
    •  PrĂ©sumĂ© capable de prendre des dĂ©cisions en matiĂšre de soins de santĂ©
  •  Moins de 16 ans
    •  Aucune prĂ©somption de ce type n’existe
      •  Toutefois, cette prĂ©somption peut ĂȘtre rĂ©futĂ©e en dĂ©montrant la capacitĂ© de prendre des dĂ©cisions (maturitĂ©).

Texte

[Traduction] Article 7 Pour l’application du prĂ©sent article, il est prĂ©sumĂ©, sauf preuve du contraire :

  1.  qu’une directive prĂ©alable en matiĂšre de soins de santĂ© a Ă©tĂ© adoptĂ©e immĂ©diatement avant que la personne devant prendre la dĂ©cision en matiĂšre de soins de santĂ© perde sa capacitĂ© Ă  le faire;
  2.  qu’une personne ĂągĂ©e d’au moins 16 ans est capable de prendre des dĂ©cisions en matiĂšre de soins de santĂ©;
  3.  qu’une personne de moins de 16 ans n’est pas capable de prendre des dĂ©cisions en matiĂšre de soins de santĂ© .

Explication

[Traduction] « Une personne de moins de 16 ans peut donner une directive relative aux [soins de santĂ©], s’il est jugĂ© qu’elle est un mineur mature , c’est‑à‑dire une personne de moins de 16 ans qui comprend ses problĂšmes de santĂ© et souhaite prendre des dĂ©cisions en son propre nom »10.

no 30 (CSC))Nouveau‑Brunswick

Âge de la majoritĂ© 19
Âge requis pour consentir Ă  un traitement prĂ©vu par la loi: 16

Principaux cas:

S.H. c. Ministre du DĂ©veloppement social et C. H., 2021 NBCA 56

Droit
Résumé
  •  Confirme la position adoptĂ©e par la CSC dans l’arrĂȘt A.C.
    •  Bien que dans le contexte de la garde d’enfants
Paragraphe pertinent

[Traduction] [32] […] dans l’arrĂȘt A. C. c. Manitoba (Directeur des Services Ă  l’enfance et Ă  la famille) , la Cour suprĂȘme a reconnu qu’il existe un argument convaincant selon lequel les enfants ayant suffisamment de maturitĂ©ont le droit constitutionnel de prĂ©senter leur opinion au tribunal au motif qu’il a Ă©tĂ© portĂ© atteinte Ă  la « libertĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© » de la personne. La Loi fait expressĂ©ment rĂ©fĂ©rence aux opinions et aux prĂ©fĂ©rences des enfants comme Ă©tant un critĂšre Ă  prendre en compte dans un diffĂ©rend sur la garde d’un enfant; toutefois, elles ne sont pas dĂ©terminantes.

Lois
Loi sur le consentement des mineurs aux traitements mĂ©dicaux , L.N.‑B. 1976, ch. M-6.1

Aperçu

  •  La Loi est conforme au point de vue exprimĂ© par la CSC dans l’arrĂȘt A.C.(et Ă  la doctrine du « mineur mature » en common law).
    •  Le consentement d’un mineur constitue un consentement valide au Nouveau‑Brunswick si le mineur a dĂ©montrĂ© qu’il a une comprĂ©hension suffisante de la nature et des consĂ©quences du traitement proposĂ© (c.‑à‑d. une maturitĂ© suffisante) etsi le traitement est jugĂ© ĂȘtre dans l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur du mineur.
  •  16 ans et plus
    •  PrĂ©sumĂ© capable de prendre des dĂ©cisions en matiĂšre de soins de santĂ©
  •  Moins de 16 ans
    •  Aucune prĂ©somption de ce type n’existe
      •  Toutefois, cette prĂ©somption peut ĂȘtre rĂ©futĂ©e en dĂ©montrant la capacitĂ© de prendre des dĂ©cisions (maturitĂ©).

Texte

Paragraphe 3(1) Le consentement d’un mineur de moins de seize ans Ă  un traitement mĂ©dical a le mĂȘme effet que s’il Ă©tait majeur si le mĂ©decin, le dentiste, l’infirmiĂšre praticien‐ ne, l’infirmiĂšre, l’infirmiĂšre auxiliaire autorisĂ©e ou la sage-femme dĂ»ment qualifiĂ© qui le traite estime

  1.  que le mineur est en mesure de comprendre la nature et les consĂ©quences du traitement mĂ©dical, et
  2.  que le traitement mĂ©dical et l’intervention Ă  entreprendre sont dans l’intĂ©rĂȘt primordial de sa santĂ© et de son bien‑ĂȘtre.

Nouvelle‑Écosse

Âge de la majoritĂ© 19
Âge requis pour consentir Ă  un traitement prĂ©vu par la loi: S/O

Principaux cas:

O. (S.E.) v. W. (J.), 2013 NFSC 15

Droit
Résumé

Applique l’arrĂȘt A.C. Ă  une affaire de garde d’un enfant de 13 ans

Paragraphe pertinent

[Traduction] [25] L’enfant, Rhianna, est avec son pĂšre Ă  temps plein depuis mars 2013. Entre 2006 et mars 2013, elle Ă©tait avec son prĂšs du lundi aprĂšs l’Ă©cole au jeudi matin. Le reste du temps, elle habitait avec sa mĂšre, jusqu’Ă  ce que celle‑ci dĂ©mĂ©nage en Alberta en mars 2013. Rhianna veut habiter avec son pĂšre et son partenaire, F.M.V. Elle y est heureuse. Elle vit dans un milieu stable et a une trĂšs bonne relation avec F.M.V. Elle a Ă©tĂ© dĂ©crite comme Ă©tant extrĂȘmement capable d’exprimer ses volontĂ©s quant Ă  l’endroit oĂč elle veut habiter. Il n’existe aucune preuve selon laquelle elle aurait subi une influence indue pour choisir de vivre avec son pĂšre. Elle est suffisamment mature pour comprendre les procĂ©dures et formuler une opinion indĂ©pendante Ă  l’Ă©valuateur (voir l’arrĂȘt A.C. c. Manitoba (Directeur des services Ă  l’enfant et Ă  la famille) , 2009 CSC 30 (CSC))

Lois

Aperçu

  •  Aucune loi ne contient de disposition sur les droits des mineurs en matiĂšre de consentement eu Ă©gard aux dĂ©cisions en matiĂšre de soins de santĂ©.
    •  Par consĂ©quent, la doctrine du « mineur mature » en common law (approuvĂ©e par l’arrĂȘt A.C.) s’applique11 aux enfants de moins de 19 ans.
Personal Directives Act, SNS 2008, ch. 8
  •  La Loi ne contient aucune disposition sur les droits des mineurs en matiĂšre de consentement eu Ă©gard aux dĂ©cisions en matiĂšre de soins de santĂ©
    •  Par consĂ©quent, la doctrine du « mineur mature » en common law (approuvĂ©e par l’arrĂȘt A.C.) s’applique12 aux enfants de moins de 19 ans.

Explication

[Traduction] « En Nouvelle‑Écosse, l’Ăąge de la majoritĂ© est de 19 ans. Toute personne de moins de 19 ans est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant un mineur. Toutefois, aucune loi n’accorde ou ne refuseun droit dĂ©cisionnel aux mineurs; par consĂ©quent, s’ils sont en mesure de comprendre les risques et les avantages , ils sont autorisĂ©s par la loi Ă  prendre des dĂ©cisions concernant leurs propres soins de santĂ©. »13

Île‑du‑Prince‑Édouard

Âge de la majoritĂ© 18
Âge requis pour consentir Ă  un traitement prĂ©vu par la loi: Aucun

Lois
Consent to Treatment and Health Care Directives Act, SPEI 1996, ch. 10

Aperçu

  •  La Loi ne prĂ©voit aucun seuil d’Ăąge
    •  Il est prĂ©sumĂ© que toutes les personnes, y compris les mineurs, sont capables de donner leur consentement. Toutefois, cette prĂ©somption est rĂ©futĂ©e si la personne est manifestement incapable de donner son consentement.

Texte

[Traduction] Article 4 Tout patient capable de donner ou de refuser son consentement au traitement jouit des droits suivants :

  1.  le droit de donner ou de refuser un consentement pour tous motifs, y compris des motifs d’ordre moral ou religieux, et ce, mĂȘme si ce refus entraĂźnera son dĂ©cĂšs;
  2.  le droit de choisir une forme particuliĂšre de traitement parmi celles qui lui sont proposĂ©es par un professionnel de la santĂ© pour quel que motif que ce soit, y compris des motifs d’ordre moral ou religieux;
  3.  le droit d’obtenir l’aide d’un collaborateur;
  4.  le droit de participer le plus possible Ă  la planification des cas et Ă  la prise de dĂ©cisions.

Explication

« À […] l’Île‑du‑Prince‑Édouard […], tout le monde — y compris un enfant — est prĂ©sumĂ© capable de consentir Ă  un traitement. L’Ăąge n’est pas mentionnĂ© dans la lĂ©gislation. Cette prĂ©somption peut ĂȘtre rĂ©futĂ©e si un enfant ou un adulte est incapable [traduction] “de comprendre l’information qui est pertinente Ă  la prise d’une dĂ©cision au sujet du traitement” »14.

[Traduction] « La loi [Ă  l’Î.‑P.‑É.] ne prĂ©voit pas de limite d’Ăąge pour qu’une personne donne ou refuse son consentement Ă  un traitement. Les mĂ©decins ou d’autres professionnels de la santĂ© peuvent estimer que vous ĂȘtes assez mature pour discuter des traitements avec vous sans que vos parents ne soient prĂ©sents. »15

Territoires du Nord‑Ouest

Âge de la majoritĂ© 19
Âge requis pour consentir Ă  un traitement prĂ©vu par la loi: S/O

Lois

Aperçu

  •  Aucune loi ne contient de disposition sur les droits des mineurs en matiĂšre de consentement eu Ă©gard aux dĂ©cisions en matiĂšre de soins de santĂ©.
    •  Par consĂ©quent, la doctrine du « mineur mature » en common law (approuvĂ©e par l’arrĂȘt A.C.) s’applique16 aux enfants de moins de 19 ans.
Loi sur les directives personnelles, LTN— O. 2005, ch. 16
  •  La Loi ne contient aucune disposition sur les droits des mineurs en matiĂšre de consentement (eu Ă©gard Ă  la prise de dĂ©cisions mĂ©dicales plutĂŽt que de fournir une directive relative aux soins de santĂ©)
    •  Par consĂ©quent, la doctrine du « mineur mature » en common law (approuvĂ©e par l’arrĂȘt A.C.) s’applique17 aux enfants de moins de 19 ans.

Yukon

Âge de la majoritĂ© 19
Âge requis pour consentir Ă  un traitement prĂ©vu par la loi: Aucun

Lois
Loi sur le consentement aux soins, LY 2003, ch. 21, annexe B

Aperçu

  •  La Loi ne prĂ©voit aucun seuil d’Ăąge
    •  Il est prĂ©sumĂ© que toutes les personnes, y compris les mineurs, sont capables de donner leur consentement. Toutefois, cette prĂ©somption est rĂ©futĂ©e si la personne est manifestement incapable de donner son consentement.

Texte

Article 3 Chaque personne capable de donner ou de refuser un consentement Ă  des soins jouit des droits suivants :

  1.  le droit de donner ou de refuser un consentement pour tous motifs, y compris des motifs d’ordre moral ou religieux, et ce, mĂȘme si ce refus entraĂźnera son dĂ©cĂšs;
  2.  le droit de choisir une forme particuliĂšre de soins disponibles pour quel que motif que ce soit, y compris des motifs d’ordre moral ou religieux;
  3.  le droit de rĂ©voquer son consentement.

Explication

« Au Yukon, […], tout le monde — y compris un enfant — est prĂ©sumĂ© capable de consentir Ă  un traitement. L’Ăąge n’est pas mentionnĂ© dans la lĂ©gislation. Cette prĂ©somption peut ĂȘtre rĂ©futĂ©e si un enfant ou un adulte est incapable [traduction] “de comprendre l’information qui est pertinente Ă  la prise d’une dĂ©cision au sujet du traitement” »18.

« Il n’y a pas d’Ăąge lĂ©gal pour donner son consentement Ă  des soins de santĂ© au Yukon. Cela signifie qu’un enfant peut consentir au vaccin ou rĂ©voquer son consentement par lui-mĂȘme si le personnel infirmier a dĂ©terminĂ© qu’il est capable de prendre cette dĂ©cision selon les directives professionnelles Ă©tablies. »19

Nunavut

Âge de la majoritĂ© 19
Âge requis pour consentir Ă  un traitement prĂ©vu par la loi: 19

Lois

Aperçu

  •  Aucune loi ne contient de disposition sur les droits des mineurs en matiĂšre de consentement eu Ă©gard aux dĂ©cisions en matiĂšre de soins de santĂ©.
    •  Par consĂ©quent, la doctrine du « mineur mature » en common law (approuvĂ©e par l’arrĂȘt A.C.) s’applique20 aux enfants de moins de 19 ans.
  •  Toutefois, un manuel d’immunisation du Nunavut de 201421 prĂ©cise ce qui suit :
    •  19 ans et plus
      •  PrĂ©sumĂ© capable de donner son consentement
    •  Moins de 19 ans
      •  PrĂ©sumĂ© incapable de donner son consentement
        • Toutefois, cette prĂ©somption peut ĂȘtre rĂ©futĂ©e en dĂ©montrant la capacitĂ© de prendre des dĂ©cisions (maturitĂ©).

Explication (Manuel d’immunisation du Nunavut)

[Traduction] « Au Nunavut, tous les adultes (ayant la majoritĂ© rĂ©volue, qui est de 19 ans au Nunavut) sont prĂ©sumĂ©s ĂȘtre capables de donner ou de refuser leur consentement, sauf si le praticien a des raisons de croire que l’adulte n’a pas la capacitĂ© de le faire. Contrairement aux adultes, la plupart des mineurs (ĂągĂ©s de moins de 19 ans) sont prĂ©sumĂ©s ĂȘtre incapables de donner un consentement en leur propre nom. Le parent ou le tuteur lĂ©gal de l’enfant consent plutĂŽt en son nom […] La common law reconnaĂźt Ă©galement une catĂ©gorie de mineur appelĂ©e « mineur mature ». Un mineur mature est habituellement ĂągĂ© de 15 Ă  18 ans et a la capacitĂ© nĂ©cessaire pour bien comprendre les consĂ©quences d’un traitement ou d’un refus de traitement. Le statut de mineur mature est toujours dĂ©terminĂ© au cas par cas et nĂ©cessite qu’un vaccinateur

rende une décision à cet égard. Un mineur mature peut outrepasser les décisions médicales prises par ses parentset peut donner son consentementà la vaccination ou refuser la vaccination.

»22

Considérations importantes

[Traduction] « Toutes les provinces et territoires, Ă  l’exception de la Nouvelle‑Écosse, des Territoires du Nord‑Ouest et du Nunavut, ont adoptĂ© des lois traitant, dans l’ensemble, du consentement au traitement mĂ©dical. »23

Notes de Fin

1 Le terme « aucun » signifie que la loi pertinente Ă©nonce explicitement que les personnes de tousĂąges sont, sauf preuve du contraire, prĂ©sumĂ©es pouvoir donner leur consentement.

3 « S/O » signifie qu’il n’existe aucune loi portant expressĂ©ment sur le droit des mineurs Ă  consentir Ă  un traitement eu Ă©gard aux dĂ©cisions mĂ©dicales en gĂ©nĂ©ral (c.‑à‑d. que la loi n’Ă©nonce pas que toutes les personnes sont prĂ©sumĂ©es capables de consentir aux traitements ni que certaines personnes au‑delĂ  d’un certain seuil d’Ăąge sont prĂ©sumĂ©es capables de consentir aux traitements). Dans un tel cas, toute loi relative aux dĂ©cisions et au consentement en matiĂšre de soins de santĂ© ne contient aucune disposition concernant l’Ăąge.

4 Rapport du GC, supranote 2.

6 Ibid.

7 Ibid.

9 Ibid.

11 Rapport du GC, supranote 2.

12 Ibid.

14 Rapport du GC, supranote 2.

15 « Seniors Health Care Decisions », Ă  la p. 17.

16 Rapport du GC, supranote 2.

17 Ibid.

18 Ibid.

20 Rapport du GC, supranote 2.

21 « Practice Guidelines » aux p. 28 et 29.

22 Ibid.

23 David V Day, « The Capable Minor’s Healthcare: Who Decides? » (2008) 86-3 Revue du Barreau canadien 379, Ă  la p. 383