Chapitre IV ― Renseignements confidentiels

  • 21 fĂ©vrier 2009

L'avocat est tenu de garder le secret le plus absolu sur ce qu'il a appris des affaires et des occupations de son client au cours de leurs relations professionnelles. Il ne peut être relevé de ce devoir qu'avec l'autorisation soit expresse, soit tacite de son client, ou encore lorsque la loi ou le présent Code le prévoient.

Le public peut consulter les pages des « Résolutions » de l’ABC. Les résolutions sont présentées dans un format PDF non accessible. Si vous désirez recevoir une version accessible par le Web, veuillez vous adresser à reformedudroit@CBA.org.

Chapitre IV ― Renseignements confidentiels