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La représentation des majeurs inaptes

26 mai 2025 | Me Francis Hemmings

(Veuillez noter que l’information contenue dans cet article s’applique principalement au contexte québécois.)

La représentation des majeurs inaptes devant les tribunaux soulève de nombreuses questions légales, déontologiques et éthiques. Le soussigné souhaite traiter des enjeux complexes dans une série d’articles successifs. Dans cet article, les aspects de la procédure civile pour représenter un majeur inapte sont décrits. Après une discussion à propos des principales notions applicables, une analyse plus pragmatique des enjeux est faite.

Les principes de droit applicables

Évaluation de l’inaptitude

Pour déterminer si un majeur peut ou doit être représenté, le tribunal doit déterminer prima facie le majeur est inapte (Décision 1, par. 20) Autrement dit, un jugement final n’est pas nécessaire.

La nomination d’un avocat doit être nécessaire à la sauvegarde des droits et intérêts du mineur ou du majeur

En matière criminelle, le juge est alors tenu de nommer un avocat au majeur. (Décision 1, par. 49)

En matière civile, l’article 90 CPC prévoit que le tribunal a une discrétion; la nomination d’un avocat doit être nécessaire. (Décision 3)

Lorsqu’il s’agit d’un dossier impliquant une atteinte à l’intégrité (comme en matière de soins) et/ou liberticide (garde forcée), alors, la nomination d’un avocat est présumée nécessaire à la sauvegarde des droits; cette présomption peut toutefois être renversée.

Dans un contexte de soins :

  1. Si la personne concernée n'est pas représentée par un avocat, le juge doit envisager de lui en désigner un d'office. (Décision 1, par. 32)
  2. Avant la tenue de l'audience, l'hôpital doit prendre les mesures nécessaires pour que la personne concernée puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat si elle le souhaite. (Décision 1, par. 57)
  3. Dès l'ouverture de l'audience, le juge doit vérifier si la personne est représentée par un avocat. Si ce n'est pas le cas et qu'une assistance juridique semble nécessaire, le juge doit suspendre la procédure jusqu'à ce qu'un avocat soit désigné. (Décision 1, par. 58)
  4. Si le juge estime que la personne est inapte à prendre des décisions concernant ses soins, mais qu'il n'est pas certain qu'un avocat soit indispensable, il doit reporter sa décision et examiner les preuves présentées. (Décision 1, para 58-61)
  5. Le juge doit jouer un rôle actif pendant l'audience en posant des questions sur les points importants, notamment le diagnostic, le traitement proposé et sa durée. (Décision 1, para 58-62)
  6. Le juge doit tenir compte de tous les éléments du dossier pour prendre sa décision. Par exemple, la présence et le soutien de la famille peuvent rendre la présence d'un avocat moins cruciale. (Décision 1, para 58-62)
  7. Si le juge a des doutes quant au respect des règles de l’équité procédurale ou à la suffisance de la preuve, il doit suspendre l’audience et ordonner la désignation d’un avocat. (Décision 1, para 63)
  8. Si le juge est d’avis que la présence d’un avocat n’est pas requise, il peut trancher le fond de la demande en exposant explicitement les motifs qui l’ont mené à conclure ainsi. (Décision 1, para 63)

L’avocat représentant un majeur inapte doit agir conformément aux instructions de son client, même si celles-ci lui semblent malavisées ou difficiles à comprendre. Son rôle est de conseiller son client avec diligence et compétence, mais il ne peut substituer son propre jugement à celui du client. En cas de désaccord persistant, l’avocat demeure tenu de présenter et défendre la position de son client devant le tribunal, conformément au principe selon lequel le client, même vulnérable, conserve la décision finale.  (Décision 3)

Dans la Décision 3, le juge Rothman, de la majorité, souligne que le majeur inapte pourrait ou ne pourrait pas avoir les facultés nécessaires pour exprimer son avis. Le juge Pelletier était d’avis qu’une personne avec des facultés mentales trop réduites ne pouvait se voir attribuer un avocat par le tribunal. Par conséquent, en théorie, il est possible de nommer un avocat à un majeur inapte sans que ce dernier ne parvienne à exprimer son avis. En pratique, une telle situation a peu de chance de se produire.

Discussion

Une lecture plus large des jugements publiés permet d’ajouter aux constats précédents.

En premier lieu, trois catégories de principes sont soupesées par les tribunaux lorsqu’il faut déterminer si un majeur inapte doit être représenté dans un dossier de droit civil :

  1. Les droits fondamentaux (intégrité, liberté);
  2. L’efficacité des débats et des procédures;
  3. Le droit à l’avocat.

Dans les dossiers qui n’impliquent pas des soins, nous constatons que les tribunaux sont réfractaires à la nomination d’un procureur au majeur inapte (Décisions 4, 5, 6). Il arrive toutefois que des procureurs soient nommés. (Décision 7) Un majeur inapte qui tient à se faire représenter devrait idéalement démontrer que son point de vue n’est pas adéquatement couvert par les points de vue des autres parties au dossier, et ce, afin de justifier une complication des procédures.

À l’inverse, dans un contexte de soins, les tribunaux tendent à suspendre les procédures. Ils peuvent, en attendant la sélection d’un avocat, rendre des ordonnances de sauvegarde. (Décisions 9 et 10)

Parmi les facteurs les plus fréquents pour justifier le refus de nommer un procureur au majeur inapte, on retrouve:

  1. Le risque d’alourdir les procédures (Décision 6)
  2. Le refus du majeur d’être représenté (Décisions 1, 8, 10, 11)
  3. La présence d’un membre de la famille participant à la défense de la personne majeure (Décision 1, par. 61; Décision 2, par. 23)  ou représentant la position du majeur inapte. (Décision 5)

Références

Décision 1 : A.N. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal, 2022 QCCA 1167

Décision 2 : M.G. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, 2019 QCCA 203

Décision 3 : F. (M.) c. L. (J.), 2002 CanLII 63106 (QC CA)

Décision 4 : C.G. et F.Gi., 2022 QCCS 3709

Décision 5 : M.M. et F.L., 2019 QCCS 2084

Décision 6 : B.V. c. O.C., 2005 CanLII 25712 (QC CS)

Décision 7 : Proulx-Michaud c. Proulx, 1998 CanLII 9581 (QC CS)

Décision 8 : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke c. R.H., 2024 QCCS 4143

Décision 9 : Centre intégré universitaire de la santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale et B.M., 2024 QCCS 3130

Décision 10 : Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches c. M.S., 2024 QCCS 423

Décision 11 : CHU de Québec - Université Laval c. R.F., 2023 QCCS 5000

Décision 12 : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale c. T.M., 2023 QCCS 3314


Me Francis Hemmings, Grondin Savarese Legal Inc.