Annexe A

Abroger l’article 18 et le remplacer avec ce qui suit :

18. Composition

Le Conseil d’administration de l’Association est composé de 18 personnes qui, collectivement, doivent refléter la diversité de la profession juridique :

  1. le président ou la présidente;
  2. le vice-président ou la vice-présidente, qui se fait élire parmi les membres du CA;
  3. un membre du CA nommé par chaque comité de direction de division;
  4. un membre du CA nommé par le comité de direction de l’Association canadienne des conseillers et conseillères juridiques d’entreprise;
  5. un membre du CA nommé par le CA qui est autochtone;
  6. un membre du CA nommé par le CA pour combler les lacunes d’expérience vécue en tant que membre de groupes en quête d’équité, tels que le terme diversité est défini à l’article 1;
  7. le ou la chef de la direction, en tant que membre sans droit de vote.

Note explicative : La composition du CA passe d’un conseil d’administration devant être sélectionné sur la base d’une matrice de géographie, de diversité, de compétences et d’autres caractéristiques démographiques, à un CA représentatif, chaque division et l’ACCJE choisissant un représentant ou une représentante pour siéger au Conseil d’administration de l’ABC. Le CA nomme deux de ses membres pour assurer la diversité.

Abroger le paragraphe 19(2)

Explanatory Note: Rétablit l'admissibilité des membres d’un Comité de direction d’une division de siéger au CA.

Abroger le paragraphe 20(3) et le remplacer avec ce qui suit :

(3)    Un membre du CA peut effectuer jusqu’à deux mandats supplémentaires d’un an.

(3.1) Le membre du CA ne peut siéger au CA pendant plus de quatre années consécutives, sauf s’il est élu à la vice-présidence.

Note explicative : Permet d'allonger un mandat.

Abroger et remplacer le paragraphe 28(2) avec ce qui suit :

  1. Un membre du CA est relevé de ses fonctions s’il est suspendu ou radié du barreau, ou s’il cesse d’être membre de l’Association.
  2. Un membre du CA nommé en vertu du paragraphe 18(3) est relevé de ses fonctions lorsqu’il déménage de la province ou du territoire pour laquelle ou lequel il a été nommé au CA, à moins qu’il ne soit autorisé à poursuivre son mandat par le comité de direction de la division de la province ou du territoire pour lequel il a été nommé.

Note explicative : Permet à une division d’autoriser la poursuite du mandat d’un membre qui quitte la province ou le territoire dans laquelle ou dans lequel il a été nommé par la division.

Abroger l’article 29 et le remplacer avec ce qui suit :

29. Sièges vacants au sein du CA

  1. Lorsqu’un siège au CA devient vacant après la nomination d’un membre, que ce soit en raison d’un décès, d’une démission, d’un retrait ou d’une destitution, l’instance qui l’a nommé désigne un autre membre pour occuper le siège vacant au CA;
  2. Si la nomination au siège vacant se tient au plus tard six mois après le premier jour de l’exercice, la période allant de la nomination jusqu’à la fin du mandat compte comme une année complète dans le calcul de la durée du mandat au titre de l’article 20.

Note explicative : Reflète l'évolution vers des nominations au CA plutôt que des élections.

Abroger l’article 31 et le remplacer avec ce qui suit :

31. Électorat

Le Conseil d’administration, les présidents et les présidentes de divisions et les présidents et les présidentes de sections nationales élisent le vice-président ou la vice-présidente pour l’année suivante. Lorsqu’une personne occupe plus d’une de ces charges, elle n’a droit qu’à une voix.

Note explicative : Reflète l'évolution vers des nominations au CA plutôt que des élections.

Abroger l’article 33 et le remplacer avec ce qui suit :

33. Nominations au CA par les divisions et l’ACCJE

  1. Le comité de direction d’une division et le comité de direction de l’ACCJE doivent aviser le ou la chef de la direction au plus tard le 31 mars de leur nomination à un siège vacant au sein du CA.
  2. Lorsque le 31 mars a lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié, l’échéance du dépôt de l’avis est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Note explicative : Reflète l'évolution vers des nominations au CA plutôt que des élections.

33.1 Nominations du CA au Conseil d’administration

Les membres du CA identifiés aux paragraphes 18(5) et 18(6) sont nommés comme suit :

  1. Le Comité de gouvernance et d’égalité recrute au moins trois candidats qui sont autochtones et qui répondent aux conditions d’admissibilité énoncées à l’article 19 pour le siège au paragraphe 18(5);
  2. Le Comité de gouvernance et d’égalité identifie les lacunes dans la représentation parmi les membres du CA et recrute au moins trois candidats qui comblent les lacunes d’expérience vécue en tant que membre de groupes en quête d’équité, tels que le terme diversité est défini à l’article 1, et qui répondent aux conditions d’admissibilité énoncées à l’article 19 pour le siège au paragraphe 18(6).
  3. Le Comité de gouvernance et d’égalité peut aussi prendre en compte la langue officielle, le nombre d’années d’expérience professionnelle, le type de pratique et la perspective quant aux sections et à l’expérience au sein de celles-ci.
  4. Le Comité de gouvernance et d’égalité peut s’entretenir avec toute autre personne au sujet de chaque candidat.
  5. Le Comité de gouvernance et d’égalité examine les candidatures, confirme l’admissibilité de chaque candidat et son consentement à être considéré pour la nomination, et recommande au CA un seul candidat pour chaque siège à pourvoir.
  6. Le rapport du Comité de gouvernance et d’égalité au CA comprendra des renseignements sur tous les candidats admissibles, décrivant la manière dont chacun d’eux répond aux conditions d’admissibilité énoncées à l’article 19, aux critères énoncés aux paragraphes 18(5) et 18(6) et toute considération prévue au paragraphe 18(3).
  7. Le Conseil d’administration, sur avis du Comité de gouvernance et d’égalité, nomme un candidat à chaque siège à pourvoir.

Note explicative : Établit la procédure permettant au CA de nommer des membres au conseil d’administration.

Abroger l’article 35 et le remplacer avec ce qui suit :

35. Élection à la vice-présidence

  1. Le ou la chef de la direction mène les élections à la vice-présidence.
  2. Avant d’envoyer les bulletins de vote, le ou la chef de la direction publie des renseignements au sujet des candidats, aux fins de consultation par l’électorat et tous les membres de l’Association.
  3. Le ou la chef de la direction envoie un bulletin de vote aux membres de l’électorat. Les bulletins de vote peuvent être envoyés par courrier ordinaire, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication. La date limite de retour des bulletins de vote ne peut avoir lieu moins de 45 jours suivant la date de leur envoi à l’électorat par courrier ordinaire ou moins de 30 jours suivant la date de leur envoi par voie électronique ou par tout autre moyen de communication.
  4. Le candidat ou la candidate qui reçoit le plus de voix se fait élire.
  5. En cas d’égalité, le directeur général ou la directrice générale des élections a une voix prépondérante.

Note explicative : Reflète l'évolution vers des nominations au CA plutôt que des élections. Les élections à la vice-présidence demeurent inchangées.

Abroger les paragraphes 36(1) et 36(2)

Note explicative : Reflète l'évolution vers des nominations au CA plutôt que des élections.

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