Articles
Le système judiciaire ne souscrit guère au but véritable du RED
Par Ellen C. Desmond
Les spécialistes travaillant dans le domaine du règlement extrajudiciaire des différends (RED) étudient et commentent depuis des années les styles de négociation efficaces, les options en matière de règlement des différends et leur rapport avec l’administration de la justice. Les choses ont-elles toutefois réellement changé?
Sanctions pécuniaires par suite d’un refus déraisonnable de participer au RED
Par Rebecca Morse
Les tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles ont clairement indiqué au milieu juridique et aux parties à des différends qu’un refus déraisonnable de participer à une démarche de règlement extrajudiciaire des différends (RED) ou de négocier avant le procès peut entraîner d’importantes sanctions pécuniaires.
Conseiller en règlement des différends : Une nouvelle façon d’aborder les différends dans les litiges commerciaux
Par Michael Schafler
Le 26 janvier 2010, deux associés au sein du groupe de pratique en règlement des différends de Fraser Milner Casgrain, s.r.l., ont présenté un webinaire de 90 minutes intitulé « The Emerging Role of Settlement Counsel in Commercial Litigation » (le rôle émergent de conseiller en règlement des différends dans les litiges commerciaux).
Le rôle du RED dans la création de nouveaux modèles pour répondre aux besoins juridiques
Par Diana Lowe, c.r.
Depuis dix ans, la recherche au Canada et à l’étranger permet de dresser un bilan plus clair du besoin public de services juridiques que ce n’était possible auparavant. Cette information est inestimable pour quiconque se soucie d’assurer des services juridiques.
Suspension de l’arbitrage : Interdit de se tromper?
Par P. David McCutcheon et Marina Sampson
Harlan F. Stone, l’ancien juge en chef de la Cour suprême des États-Unis, a déjà affirmé que : « La loi elle-même subit son procès tout autant que la cause en instance. » Dans une récente décision de la Cour d’appel de l’Alberta, on peut ainsi dire que l’Arbitration Act de l’Alberta était soumise à procès en même temps que les questions entourant l’éventuelle suspension des instances à la suite d’un accord d’arbitrage.
CSC : L'exécution des sentences arbitrales étrangères au Canada est soumise à des règles locales sur la prescription
Par Michael Schafler
La Cour suprême du Canada a rendu une importante décision précisant quels délais de prescription peuvent s'appliquer, le cas échéant, à l'exécution au Canada d'une sentence arbitrale étrangère.
Notes de la Section
Message de la présidente
Par Anne Gottlieb
Alors que cette année de l’ABC commence à tirer à sa fin, je m’estime heureuse de travailler avec des personnes si dévouées et si inspirantes, partout au pays! Diriger l’exécutif de la Section de PRD de l’ABC pendant cette année a été un véritable plaisir, et je suis enchantée que le poste de président semble devoir me rester pour l’année 2010-2011.
Prix d’excellence de l’ABO
Par Anne Gottlieb
L’exécutif de la Section de PRD de l’ABC tient à féliciter l’honorable juge Beaudoin, récipiendaire du prix d’excellence 2010 en règlement de conflits de l’ABO. Le prix a été remis lors d’une cérémonie dans le cadre d’un déjeuner organisé le 1er juin 2010 au bureau de l’ABO à Toronto.
La Section de PRD répond à la demande de commentaires de l’OCRCVM
Par Rebecca Morse
En décembre 2009, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a sollicité les commentaires sur son programme d’arbitrage de la part de la Section nationale de prévention et règlement des différends de l’ABC.
Le système judiciaire ne souscrit guère au but véritable du RED
Par Ellen C. Desmond, LL.B., M.S.S., LL.M.
Les spécialistes travaillant dans le domaine du règlement extrajudiciaire des différends (RED) étudient et commentent depuis des années les styles de négociation efficaces, les options en matière de règlement des différends et leur rapport avec l’administration de la justice. Les choses ont-elles toutefois réellement changé? Y a-t-il eu des améliorations mesurables dans les 30 dernières années? Les buts et objectifs initiaux du mouvement en faveur du RED ont-ils été réalisés?
Pour répondre à ces questions, nous devons revenir sur les objectifs fixés lors de l’historique conférence Pound de 1976. En réponse au débat public sur le coût accru des litiges et l’absence de contrôle des parties sur le processus judiciaire, des théoriciens du droit et des juristes ont été réunis pour discuter des moyens de pallier ce qui devenait une « insatisfaction » croissante envers le système juridique américain.
Durant cette conférence, le professeur de droit de Harvard, Frank Sanders, a exposé ses recherches innovatrices et ses points de vue sur le règlement des conflits. Il a encouragé les participants à « envisager des options » par rapport au système judiciaire traditionnel, y compris une « riche variété de processus différents ». Il faisait valoir que la qualité essentielle de la médiation était de pouvoir aider les parties à percevoir leur relation d’une façon nouvelle et commune; cette perception réorienterait leurs attitudes et leurs dispositions les unes envers les autres. En partie, le RED était en parfait accord avec l’idée du développement communautaire. Si les particuliers pouvaient apprendre à négocier ou régler les problèmes de façon constructive, nos communautés pourraient aussi prospérer.
Ceux qui ont eu la chance de participer à la conférence Pound et qui ont été exposés à cette nouvelle façon de raisonner ont commencé à voir un changement. De nombreuses organisations populaires ont commencé à percevoir le conflit sous un nouveau jour. On a compris que les personnes peuvent apprendre de nouvelles aptitudes qui leur permettront de gérer les conflits différemment et en fin de compte d’améliorer les relations dans nos communautés.
En même temps que le RED gagnait la faveur, une deuxième vision des processus extrajudiciaires émergeait. En plus d’aider les personnes à perfectionner leurs compétences de résolution de problèmes, le RED est devenu un moyen efficace de conserver les ressources aussi bien des tribunaux que des organismes administratifs. Nous avons appris qu’un « règlement » ou une « résolution » pouvaient être trouvés plus rapidement, et que des gains en efficience pouvaient être réalisés.
Si le RED a d’abord été perçu comme un « processus transformateur radical », il a fini par être largement accepté. Dans les 10 dernières années, nous avons vu l’adoption du RED par le système judiciaire. Une forme ou l’autre de RED est en place dans pratiquement chaque ressort. Nous avons vu l’introduction des conférences de règlement, de la résolution judiciaire et des conseils de détermination de la peine. Le RED est entré dans les lois tant fédérales que provinciales. Nos écoles ont adopté la médiation par des pairs. Nous avons des défenseurs des droits des patients et des ombudsmans commerciaux. De plus, nombre de ces programmes ont été adoptés dans l’optique d’une plus grande efficacité du processus judiciaire. En effet, le RED s’est institutionnalisé et est devenu l’objet de procédures et de normes professionnelles.
Quelque 30 ans après la conférence Pound, pouvons-nous affirmer avec certitude que nous avons « transformé les personnes » et apporté une « riche variété de processus différents » à nos communautés? Peut-on raisonnablement conclure que nous avons pallié les maux cernés en 1976 par d’éminents théoriciens et juristes? Malheureusement, ce n’est pas le cas.
Le récent rapport du Groupe de travail sur l’accès à la justice familiale, au Nouveau-Brunswick, souligne précisément ce problème. Comme il l’indique, des postes de travailleur social auprès des tribunaux ont été créés dans les tribunaux de la famille du Nouveau-Brunswick en 1983 en vue d’aider les parties à régler leurs différends sans procès. Cependant, pendant environ 25 ans, les médiateurs de ce programme ont reçu très peu de formation et ont été chargés de fonctions administratives, les privant de temps pour un véritable travail de RED. De plus, nombreux sont ceux qui ont considéré que le programme était insuffisamment financé. Le but d’aider les familles à régler leurs conflits d’une façon productive n’a pu être réalisé. Comme l’a fait remarquer le juge Guérette (Division de la famille de la Cour du Banc de la Reine), « le système est défectueux ».
On peut soutenir que ces commentaires et préoccupations s’appliqueraient aussi à d’autres programmes et dans d’autres ressorts, et que l’inquiétude au sujet de l’évolution de la médiation et du RED ne se limite pas à l’Amérique du Nord. Ailleurs aussi, on a mis en garde contre la tendance à souscrire à la médiation et à la promouvoir comme moyen de réduire la congestion des tribunaux tout en manquant d’adhérer à l’origine philosophique véritable de ces mécanismes de règlement des différends. Des gains en efficience peuvent être réalisés, mais les personnes n’acquièrent pas les aptitudes voulues pour transformer nos communautés.
Nous devons nous féliciter des progrès de l’efficacité dans nos processus judiciaires, mais nous avons aussi une responsabilité collective envers l’avenir du RED. Nous devons revenir sur les principes à l’origine de ces processus. Économiser des frais et du temps ne peut pas être le seul objectif. S’y limiter ne permettra pas de concrétiser les véritables buts et avantages du RED.
Sur le fond, les modes extrajudiciaires de règlement des différends visent à trouver une démarche efficace et constructive de renforcement communautaire en matière de règlement des conflits. Certes, ces objectifs peuvent être plus difficiles à réaliser et ne se mesurent pas aussi aisément qu’un état financier. Des gains en efficience de nature économique pourraient ne pas être réalisés. Cependant la réalisation des buts initiaux mènera au bout du compte à une société plus juste.
Cet article a initialement été publié (en anglais) le 2 avril 2010 dans Lawyers Weekly, une publication de LexisNexis Canada Inc.
Sanctions pécuniaires par suite d’un refus déraisonnable de participer au RED
Par Rebecca Morse
Les tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles ont clairement indiqué au milieu juridique et aux parties à des différends qu’un refus déraisonnable de participer à une démarche de règlement extrajudiciaire des différends (RED) ou de négocier avant le procès peut entraîner d’importantes sanctions pécuniaires. Fait intéressant, il ne semble pas que les tribunaux canadiens se soient encore penchés sur cette question.
Dans l’affaire Halsey v. Milton Keynes et Steel v. Joy [2004] EWCA Civ. 576(Halsey), la Cour d’appel s’est demandé s’il y avait des circonstances dans lesquelles les tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles devraient imposer des dépens aux parties qui ont obtenu gain de cause si elles ont refusé de participer au RED avant le procès. Elle a statué que les parties seraient exposées à des dépens si elles avaient déraisonnablement refusé de participer au RED, tout en reconnaissant et en insistant qu’elle n’entendait pas que les tribunaux doivent jamais prendre en compte les raisons pour lesquelles une tentative de RED a été infructueuse. Pour déterminer si un refus de participer au RED est déraisonnable, la Cour a établi que les facteurs suivants devraient être pris en compte :
- la nature du différend;
- le bien-fondé de l’affaire;
- le fait que d’autres méthodes de règlement aient ou non été tentées;
- les coûts d’une méthode de RED proposée par rapport au montant en cause;
- tout délai dans la demande de RED;
- la mesure dans laquelle la méthode de RED proposée offrait une chance raisonnable de succès.
L’arrêt Halsey vise clairement à encourager les parties à envisager la médiation et d’autres formes de RED selon le cas. Dans une décision rendue moins d’un an après Halsey, la Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de Galles a servi un avertissement à la profession juridique et aux parties à des différends qui omettent d’envisager la médiation (voir Burchell v. Bullard & Ors [2005] EWCA Civ. 358). Au paragraphe 43 de Burchell v. Bullard & Ors, la Cour a affirmé ceci :
[TRADUCTION]
Halsey a souligné clairement non seulement le fort taux de succès de la médiation, mais aussi son importance reconnue comme voie menant à un résultat équitable, en parallèle à celle des tribunaux. Les deux voies ont leur rôle à jouer dans l’administration de la justice... La profession ne peut plus impunément rejeter du revers de la main les demandes raisonnables de médiation.
La règle établie dans Halsey semble avoir été appliquée non seulement à un refus de participer au RED mais aussi à des circonstances où les parties ont simplement refusé de négocier. Dans Hickman v. Lapthorn [2006] EWHC 12 (Q.B.), la Cour était appelée à déterminer quelle devrait être la répartition des dépens entre deux défendeurs ayant succombé, et si un défendeur devait, en conséquence de son refus de la médiation, supporter la partie des dépens imposée à l’autre défendeur. Cette affaire portait sur un refus de négocier plutôt que de participer à une médiation ou à toute autre forme de RED, et la Cour a expressément statué que le critère de Halsey s’appliquait dans ces circonstances. Il faut toutefois noter qu’en définitive, la Cour a jugé qu’un écart des règles ordinaires d’attribution des dépens n’était pas justifié en l’espèce.
La règle de Halsey peut aussi être appliquée de façon à imposer des sanctions pécuniaires en augmentant l’ampleur des dépens que doit payer une partie déboutée lorsqu’elle a déraisonnablement refusé de se prêter à la médiation. Dans LMS International Ltd. & Ors v. Styrene Packaging and Insulation Ltd. & Ors [2005] EWHC 2113 (T.C.C.), la Cour a affirmé que [TRADUCTION] « ... dans des circonstances exceptionnelles, un refus de la médiation pourrait justifier une ordonnance de payer des dépens d’indemnisation, par exemple lorsque le refus était à tout point de vue injustifié ou lorsqu’il était motivé par des considérations purement commerciales... » En l’espèce toutefois, la Cour a jugé qu’une augmentation de l’ampleur des dépens n’était pas justifiée.
La décision Halsey peut être considérée et comprise dans le contexte et à la lumière de l’opinion de la Cour d’appel que les tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles ne peuvent pas contraindre des parties réfractaires à participer à une médiation et que de le faire équivaudrait à imposer une obstruction inacceptable à leur droit d’accès aux tribunaux et à violer l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. La conclusion que les tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles ne peuvent pas imposer la médiation est un aspect de Halsey qui peut distinguer cet arrêt de nombreuses décisions canadiennes puisque dans certains ressorts canadiens, les parties peuvent être contraintes à la médiation. Même si la constitutionnalité de dispositions législatives obligeant les parties à participer à la médiation a été contestée par certains auteurs (voir J. Giles, c.r., « The Compulsory Mediator », (2004), The Advocate, 537), je ne connais aucune affaire où les tribunaux se sont penchés sur cette question.
L’arrêt Halsey est intéressant parce qu’il illustre les mesures prises par les tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles pour encourager les parties du moins à tenter de régler leurs différends avant le procès. Ceux qui doutent de l’efficacité de la médiation et du RED seront rassurés d’apprendre qu’il y a de nombreuses affaires où la cour a appliqué et pris en compte Halsey sans imposer de sanctions pécuniaires pour refus de participer au RED, à la lumière des faits en cause. Même dans Halsey, la Cour d’appel a évité de pénaliser une partie pour avoir refusé la médiation, ayant reconnu que l’objet du différend ne se prêtait pas au RED et que les offres de médiation étaient purement tactiques.
Bien que la règle établie dans Halsey puisse ne jamais être appliquée directement à un différend dans des ressorts canadiens dont la loi exige la médiation, il sera intéressant de voir si les tribunaux canadiens en viendront à envisager une règle semblable pour les cas où une partie ayant obtenu gain de cause a refusé de négocier, ou s’ils augmenteront jamais l’ampleur des dépens d’une partie déboutée qui a déraisonnablement refusé de participer à des négociations en vue d'un règlement.
Rebecca Morse est avocate chez Farris Vaughan, Wills & Murphy, s.r.l. Elle travaille à partir du bureau de Vancouver du cabinet, se spécialisant dans les litiges relevant du droit des sociétés et du droit commercial.
Conseiller en règlement des différends : Une nouvelle façon d’aborder les différends dans les litiges commerciaux
Par Michael Schafler
Le 26 janvier 2010, Michael Schafler et Gordon Tarnowsky, tous deux associés au sein du groupe de pratique en règlement des différends de Fraser Milner Casgrain, s.r.l., ont présenté un webinaire de 90 minutes intitulé « The Emerging Role of Settlement Counsel in Commercial Litigation » (le rôle émergent de conseiller en règlement des différends dans les litiges commerciaux). Le webinaire, qui comprenait un sondage en direct, s’inscrivait dans un programme de développement professionnel de l’ABC. Une centaine de participants de partout au Canada s’y sont inscrits. Les deux principaux sujets abordés étaient le rôle du conseiller en règlement des différends et la facilitation d’un règlement au moyen de l’analyse des risques dans le contexte du règlement extrajudiciaire des différends (RED).
Le rôle du conseiller en règlement des différends est un phénomène émanant des États-Unis qui connaît un essor au Canada. Comme le sondage l’a indiqué, de nombreuses personnes du domaine du RED connaissent le concept. Le rôle du conseiller en règlement des différends consiste à évaluer, élaborer et mettre en œuvre une stratégie de règlement d’un différend. Il a comme objectif d’entamer une démarche de résolution de problèmes centrée sur les intérêts des parties. Il procède habituellement par la voie de la négociation ou de la médiation. Deux différentes approches peuvent être adoptées en ce qui concerne la relation entre conseillers en règlement de différends et avocats plaidants (qui peuvent être des avocats d’un même cabinet – sous réserve d’écrans déontologiques – ou de cabinets différents). Dans la première, les conseillers en règlement de différends et avocats plaidants travaillent côte à côte; il est toutefois plus fréquent qu’il y ait une communication unidirectionnelle d’information par l’avocat plaidant au conseiller en règlement des différends. Le conseiller en règlement des différends se fonde sur les opinions et l’analyse des risques de l’avocat plaidant pour aider à comprendre et soupeser « l’option du litige » tout en poursuivant et en évaluant les éventuelles solutions extrajudiciaires.
Lire l’article intégral 
Le rôle du RED dans la création de nouveaux modèles pour répondre aux besoins juridiques
Par Diana Lowe, c.r.
Depuis dix ans, la recherche au Canada et à l’étranger permet de dresser un bilan plus clair du besoin public de services juridiques que ce n’était possible auparavant. Cette information est inestimable pour quiconque se soucie d’assurer des services juridiques : les gouvernements, les tribunaux, la profession juridique, les organismes d’aide juridique, les fournisseurs de services publics d’éducation juridique et, bien sûr, les spécialistes du règlement extrajudiciaire des différends (RED).
Des statistiques nationales sur l’incidence des problèmes juridiques sont recueillies depuis plusieurs années. Elles confirment qu’à tout moment, quelque 11,6 millions de Canadiens (47 %) ont un problème juridique susceptible d’avoir des conséquences négatives sur leur vie quotidienne1. Les sondages à ce sujet indiquent qu’une forte proportion de la population a besoin de services juridiques.
Si les besoins en services juridiques sont importants, la recherche menée au Royaume-Uni et au Canada révèle aussi que seulement une faible proportion des problèmes (environ 10 %) est réglée par un recours aux tribunaux ou avec l’aide d’un avocat. Une importante proportion des besoins en services juridiques n’est donc pas comblée2. Des études indiquent aussi que les différends non réglés mènent à des problèmes supplémentaires, que ce soit des problèmes de santé ou des problèmes économiques ou sociaux, qui sont très coûteux pour les personnes, les familles, les entreprises ou la société dans son ensemble. Il serait nécessaire d’en savoir davantage sur ces différends, sur la disponibilité de services et de ressources pour combler les besoins du public, sur la façon dont le public peut accéder à des services, sur leur coût et, peut-être plus encore, sur ce qu’il en coûte de ne pas en assurer l’accès3.
Il est important de répondre aux besoins juridiques avant que surviennent de graves problèmes exigeant le recours aux tribunaux ou menant à des coûts sociaux ou économiques ou des coûts sur le plan de la santé.
En quoi ceci est-il pertinent à un spécialiste du RED? On peut soutenir que le règlement des différends juridiques est essentiel au bien-être de tous les Canadiens, et est certainement pertinent au milieu juridique. À titre de professionnel juridique s’employant à élaborer et à appliquer des modèles efficaces de règlement des différends, vous êtes particulièrement bien placés pour jouer un rôle de premier plan dans les efforts croissants consacrés à la mise au point de modèles innovateurs pouvant répondre aux besoins juridiques. Nous sommes intéressés à vos points de vue et nous vous invitons à présenter vos suggestions sur la façon dont le RED peut aider à combler les besoins juridiques4.
Diana Lowe, c.r., est la directrice exécutive du Forum canadien sur la justice civile
1 Currie A. (2007), Les problèmes juridiques de la vie quotidienne : La nature, l’étendue et les conséquences des problèmes justiciables vécus par les Canadiens. Ottawa : Justice Canada. www.justice.gc.ca/fra/pi/rs/rap-rep/2007/rr07_aj1-rr07_la1/rr07_aj1.pdf.
2 Genn, H. (1999), Paths to Justice: What people think about going to law. Oxford : Hart Publishing. Cette enquête se poursuit maintenant comme sondage bisannuel sous le titre English and Welsh Civil and Social Justice Survey. Au Canada, Ab Currie, chercheur principal, aide juridique et accès à la justice, au ministère fédéral de la Justice, a mené de vastes sondages parallèles (voir la note 1 plus haut). Pleasence, P., Balmer, N.J., Buck A. et coll. examinent actuellement les problèmes de justice sociale en tant qu’aspects interreliés de problèmes sociaux, économiques et de santé plus vastes. « Mounting problems: Further evidence of the social, economic and health consequences of civil justice problems », dans Transforming Lives: Law and Social Process (2007) (p. 67 à 92). Royaume-Uni : Legal Services Commission. Et Pleasence, P., Balmer, N., Buck, A. (2008), « The health cost of civil-law problems: Further evidence of links between civil-law problems and morbidity, and the consequential use of health services », Journal of Empirical Legal Studies, 5, p. 351 à 373. Voir aussi Stratton et Anderson (2006), Social, economic & health problems associated with a lack of access to the courts. http://cfcj-fcjc.org/docs/2008/cjsp-socialproblems-en.pdf.
3 Le Forum recherche des fonds pour une étude nationale majeure sur le « coût de la justice » afin d’aider à répondre à ces questions de fond : http://cfcj-fcjc.org/research/costs-fr.php.
4 Voir dans le numéro 12 de Idées et actualités sur la réforme de la justice civile une discussion des modèles émergents de services juridiques : http://cfcj-fcjc.org/publications/newsviews-fr.php#issue12. Vous pouvez nous communiquer vos propres points de vue sur la contribution potentielle du RED. On peut joindre l’auteur à : dlowe@law.ualberta.ca.
Suspension de l’arbitrage : Interdit de se tromper?
Par P. David McCutcheon et Marina Sampson
Harlan F. Stone, l’ancien juge en chef de la Cour suprême des États-Unis, a déjà affirmé que : « La loi elle-même subit son procès tout autant que la cause en instance. »
Dans une récente décision de la Cour d’appel de l’Alberta, ont peut ainsi dire que l’Arbitration Act de l’Alberta était soumise à procès en même temps que les questions entourant l’éventuelle suspension des instances à la suite d’un accord d’arbitrage. Vu la genèse et les termes communs de l’Arbitration Act de l’Alberta et de la Loi sur l’arbitrage de l’Ontario, la décision pourrait avoir des implications bien au-delà de l’Alberta.
Lamb v. AlanRidge Homes Ltd.1
Les Lamb et AlanRidge avaient conclu un contrat de construction selon lequel AlanRidge devait construire une maison. L’entente entre les parties comprenait un accord d’arbitrage obligatoire et exécutoire.
À la suite de défauts allégués de la maison, les Lamb ont demandé l’arbitrage mais ont manqué d’y faire suite. Environ 18 mois après qu’ils ont demandé l’arbitrage, les Lamb ont produit une déclaration intentant une action en cour de l’Alberta à l’encontre d’AlanRidge et certains sous-traitants. AlanRidge a présenté une demande de suspension d’instance en vertu de l’article 7 de l’Arbitration Act.
La décision de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
Le juge Macleod a conclu que si toutes les réclamations à l’endroit d’AlanRidge faisant partie du recours intenté par les Lamb étaient visées par l’accord d’arbitrage, le recours englobait aussi des réclamations non arbitrables à l’endroit de sous-traitants indépendants et d’autres défendeurs. L’accord d’arbitrage ne visait donc pas toutes les réclamations en cause.
Le juge a refusé d’accorder une suspension partielle en vertu du paragraphe 7(5) de l’Arbitration Act, estimant que les réclamations arbitrables et non arbitrables étaient « inextricablement liées entre elles » et ne pouvaient pas être séparées. Il a statué que la demande devait être rejetée et que c’était l’arbitrage qui devait être suspendu plutôt que la poursuite, pour éviter une multiplicité d’instances (il faut noter toutefois que le juge en cabinet a modifié sa décision, verbalement, et a suspendu l’arbitrage seulement en partie).
La décision de la Cour d’appel
Très brièvement, l’appel a échoué parce que selon l’Arbitration Act, la décision du juge MacLeod était sans appel. Une fois que la Cour a déterminé que la décision du juge Macleod avait été rendue en vertu de l’article 7 de l’Arbitration Act, sa décision d’interdire un appel a été rapide et sans équivoque.
Si d’une part la Cour a indiqué qu’elle ne statuerait pas sur la validité de la décision du tribunal inférieur, elle a néanmoins souligné le fait qu’en donnant la priorité à un litige afin d’éviter une multiplicité d’instances, elle allait à l’encontre du raisonnement de la Cour d’appel de l’Alberta dans l’affaire Kaverit Steel and Crane Ltd. v. Kone Corp, 87 D.L.R. (4th) 129(qui avait été tranchée en vertu de l’International Commercial Arbitration Act (S.A. 1986, c. I-6.6 [maintenant R.S.A. 2000, c. I-5]) et non de l’Arbitration Act). La Cour a également reconnu que deux décisions récentes de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique – Seidel v. Telus Communications Inc. et MacKinnon v. Money Mart – semblaient s’opposer à la décision du tribunal inférieur.
La Cour a conclu que l’appel démontrait un manque de clarté dans l’Arbitration Act. Plus précisément, vu l’impossibilité d’en appeler des décisions rendues en vertu de l’article 7, la Cour a estimé qu’il pourrait être opportun de réviser et modifier la loi.
Commentaire
L’interaction complexe entre la volonté de lier les parties à leur accord d’arbitrage et celle d’éviter les instances multiples n’est pas un nouveau dilemme. La difficulté est cependant d’autant plus grande quand la décision est exemptée d’examen en appel et que la loi est vague. L’objectif qui sous-tend le paragraphe 7(6) (interdiction d’appel) est judicieux. Si les parties s’embourbent dans des appels, la diligence et l’efficacité qui peuvent être considérées comme les grands avantages procurés par l’arbitrage seront assurément perdues. Pourtant, un objectif judicieux ne fait pas qu’il soit plus facile d’admettre une décision incorrecte ou qu’on perçoit comme étant incorrecte.
La situation n’est pas encore tout à fait clarifiée pour les affaires semblables où une suspension de l’arbitrage est demandée. Dans le cas présent, une demande d’autorisation d’en appeler auprès de la Cour suprême du Canada vient d’être rejetée avec dépens, mais l’affaire de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique citée par la Cour d’appel de l’Alberta, Seidel v. Telus, est en instance devant la Cour suprême du Canada. Peut-être les législatures provinciales s’inspireront-elles des décisions de la Cour suprême du Canada.
Entre-temps, qu’en est-il en Ontario? Les tribunaux de la province ont précédemment interprété le paragraphe 7(5) de la Loi sur l’arbitrage de l’Ontario dans des circonstances semblables. L’arrêt Radewych v. Brookfield Homes (Ontario) Ltd. rendu par la Cour d’appel de l’Ontario, que la Cour d’appel de l’Alberta a cité en l’approuvant à l’appui de son interprétation du paragraphe 7(6), en est un exemple. Dans Radewych, la Cour d’appel de l’Ontario n’a pas préconisé la modification d’une loi manquant de clarté, mais a cité favorablement la décision du tribunal inférieur :
[TRADUCTION]
Ce paragraphe (7(5)) confère au tribunal un pouvoir discrétionnaire de suspendre une instance à l’égard d’affaires visées par un accord d’arbitrage lorsque certaines questions relèvent de l’entente et d’autres, non...
Il est préférable à mon avis que toutes les réclamations à l’encontre de tous les défendeurs soient traitées dans une même instance.
Là où la Cour d’appel de l’Alberta a vu un manque de clarté de la loi, la Cour d’appel de l’Ontario a vu la possibilité pour le juge d’exercer une discrétion. Il faut noter que les deux décisions s’accordent dans le résultat, mais la Cour d’appel de l’Alberta a estimé que des règles plus claires devraient exister quant à l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un juge.
Les décisions démontrent une démarche quelque peu divergente face au même problème. Peut-être ni une ni l’autre n’est-elle erronée, mais ce n’est qu’avec le temps et à la suite d’autres appels qu’on le saura. Pour le moment, selon les lois de l’Ontario et de l’Alberta, la question de la suspension d’instances judiciaires en faveur d’accords d’arbitrage lorsque des parties supplémentaires sont en cause reste incertaine et imprévisible.
David McCutcheon est un associé du bureau torontois du cabinet Fraser Milner Casgrain s.r.l. Il a été président de l’Institut d’Arbitrage et de Médiation du Canada et de l’Institut d’arbitrage et de médiation de l’Ontario, et un membre fondateur de la Toronto Arbitration Roundtable. Marina Sampson est une avocate du bureau torontois du cabinet Fraser Milner Casgrain s.r.l. Elle travaille au sein du groupe de pratique en litige et règlement des différends et du groupe de pratique en énergie renouvelable.
1 Lamb v. AlanRidge Homes Ltd. (2009) ABCA 343; demande d’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada, en instance.
CSC : L'exécution des sentences arbitrales étrangères au Canada est soumise à des règles locales sur la prescription
Par Michael Schafler
La Cour suprême du Canada a rendu une importante décision précisant quels délais de prescription peuvent s'appliquer, le cas échéant, à l'exécution au Canada d'une sentence arbitrale étrangère. La Cour a statué qu'en l'occurrence, l'imposition d'une limite de temps est une règle procédurale autorisée par l'article III de la Convention de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Par conséquent, la question de savoir si l'exécution d'une sentence arbitrale est soumise à un délai de prescription dépend de la formulation de toute règle de droit en ce sens dans la province où la sentence doit être exécutée.
La société Yugraneft, une entreprise russe qui met en valeur et exploite des champs de pétrole en Russie, a acheté du matériel auprès de Rexx Management Corporation, une entreprise de l'Alberta. Le 6 septembre 2002, à la suite d'un différend contractuel, le tribunal international d'arbitrage de la Chambre de commerce et d'industrie de la Fédération de Russie a ordonné le paiement à Yugraneft de dommages-intérêts de presque 1 million de dollars américains. Le 27 janvier 2006, Yugraneft a demandé à la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta de reconnaître et exécuter cette sentence. La demande a été rejetée, ainsi qu'un appel auprès de la Cour d'appel de l'Alberta. L'autorisation d'en appeler auprès de la Cour suprême a été accordée, et la cause y a été plaidée en décembre 2009. Le 20 mai 2010, la Cour suprême a rejeté l'appel.
La question principale était de savoir si la demande d'exécution était soumise à un délai de prescription et, le cas échéant, s'il devait s'agir du délai de deux ans applicable à une « ordonnance de réparation » (art. 3 de la Limitations Act de l'Alberta, R.S.A. 2000, c. L-12) ou du délai de dix ans applicable à un « jugement ou une ordonnance prévoyant le paiement d'une somme d'argent » (art. 11). Yugraneft soutenait que l'article 11 devait s'appliquer puisqu'une sentence arbitrale étrangère possède toutes les caractéristiques d'un jugement et parce qu'il y avait de l'ambiguïté quant à l'intention que l'article 3 s'applique à tel cas. Rexx faisait valoir que l'article 3 devait s'appliquer parce que la législature de l'Alberta entendait que le délai de prescription de deux ans s'applique à toutes les causes d'action à moins qu'une des exceptions prévues par la Loi ne s'applique expressément.
Lire le texte intégral (disponible uniquement en anglais)
Michael Schafler est associé au cabinet Fraser Milner Casgrain, s.r.l., de Toronto; il exerce dans le domaine complexe de règlement des différends commerciau (voir http://www.fmc-law.com/People/SchaflerMichael.aspx).
Message de la présidente
Par Anne Gottlieb
Alors que cette année de l’ABC commence à tirer à sa fin, je m’estime heureuse de travailler avec des personnes si dévouées et si inspirantes, partout au pays! Diriger l’exécutif de la Section de PRD de l’ABC pendant cette année a été un véritable plaisir, et je suis enchantée que le poste de président semble devoir me rester pour l’année 2010-2011.
Le doigté requis pour diriger chaque mois une conférence téléphonique pourrait en soi faire l’objet d’un article du bulletin. À moins de recourir à Skype ou à une vidéoconférence, il est difficile de faire participer 16 à 24 personnes au téléphone tout en veillant à respecter un ordre du jour et en tentant de jauger et de prévoir les réactions des participants au bout du fil qui ne parlent pas. Il s’agit d’un exercice très différent de l’observation des participants à une réunion en personne, qui est aussi plus impersonnel que de prendre la parole devant un grand groupe. Quand tout va bien, avec le temps, on trouve un rythme et on commence à reconnaître les voix; les participants perdent leurs hésitations initiales et il devient superflu de rappeler à chacun de s’identifier quand ils prennent la parole.
Mon travail a été facilité par le dynamisme d’un groupe de professionnels du RED très engagés et possédant de vastes connaissances, qui étaient prêts à intervenir et à participer, à tous les niveaux, en offrant aussi bien leur temps que leur expertise. Les discussions que nous avons eues au sujet des parties non représentées dans des médiations, des exigences en matière de formation professionnelle continue (FPC) à l’échelle nationale et d’autres sujets semblables ont été une excellente ressource pour nous tous qui tentons de défricher de nouvelles voies et d’améliorer les systèmes de médiation aussi bien dans le domaine privé que dans les services de médiation reliés aux tribunaux. Espérons que les discussions à l’échelon national auront été rapportées et partagées auprès des exécutifs des divisions et des sections provinciales de PRD.
L’année s’est écoulée rapidement, marquée par de nombreuses réalisations et réussites. Je félicite Michael Schaffler d’avoir présidé en janvier une activité de FPC qui a attiré de nombreux participants. Il a présenté, avec le concours de Gordon Tarnowsky, un programme interactif sur le rôle du conseiller en règlement des différends dans les litiges commerciaux complexes et sur un outil d’analyse des risques permettant de quantifier les limites d’un règlement. Ce programme a été informatif, intéressant et apprécié.
Je remercie les rédactrices dévouées de notre bulletin, Moira Goodfellow et Rebecca Morse, qui produisent des articles de si grande qualité pour Possibilités et qui rappellent avec beaucoup de tact aux auteurs d’articles de soumettre leurs textes dans les délais.
Merci à tous ceux qui ont fourni du texte, des révisions et des commentaires en réponse à l’appel à commentaires sur le Programme d’arbitrage de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM). Notre mémoire est inclus dans ce bulletin et se trouve sur le site Web de la Section de PRD de l’ABC.
Merci mille fois à Ellen Desmond pour son travail comme secrétaire-trésorière et pour son appui formidable tout au long de l’année.
Merci à Gaylene Schellenberg et Aviva Rotenberg à l’ABC, et bien sûr merci infiniment à notre personne-ressource de l’ABC Candice Seguin qui a su nous garder sur le droit chemin pendant l’année. Le travail que nous effectuons comme bénévoles ne serait pas fructueux sans vos efforts et votre aide.
Au plaisir de voir tout le monde à Niagara-on-the-Lake en août!
Cordialement,
Anne I. Gottlieb
B.A. (spéc.), LL.B., LL.M.
Présidente, Section de PRD de l’ABC
Prix d’excellence de l’ABO
Par Anne Gottlieb
L’exécutif de la Section de PRD de l’ABC tient à féliciter l’honorable juge Beaudoin, récipiendaire du prix d’excellence 2010 en règlement de conflits de l’ABO. Le prix a été remis lors d’une cérémonie dans le cadre d’un déjeuner organisé le 1er juin 2010 au bureau de l’ABO à Toronto.
En janvier 1997, celui qui était alors le protonotaire Beaudoin a été nommé protonotaire de la Cour supérieure de justice de l’Ontario à Ottawa. Il a par la suite donné des cours et fourni des conseils sur la gestion d’instance et la médiation justiciable, à des groupes intéressés au Canada et à l’étranger.
Il a aussi participé à tout le processus de révision de la justice civile en Ontario, y compris la mise en place de la gestion d’instance et de la médiation obligatoire. Il a joué un rôle de pointe dans l’établissement de la gestion d’instance et dans l’offre de cours sur le règlement extrajudiciaire des règlements (RED) et la médiation, dans le cadre de projets de développement international parrainés par la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement, l’ACDI et le Programme de développement international de l’ABC dans des pays tels que le Sri Lanka, l’Ouganda, l’Éthiopie, le Maroc, Trinité-et-Tobago, le Guyana et le Zimbabwe.
En 2007, le protonotaire Beaudoin a été nommé comme un des deux gestionnaires d’instances dans un projet pilote de la section de la famille de la Cour supérieure de justice de l’Ontario à Ottawa.
Le juge Beaudoin a été nommé à la Cour supérieure de justice en septembre 2009.
Ont déjà reçu le prix d’excellence de l’ABO (en ordre alphabétique) : Genevieve A. Chornenki, D. Paul Emond, Anne E. Grant, Paul Iacono, Kathleen Kelly, Barbara Landau, June Maresca, Leslie Macleod, le protonotaire Donald E. Short, Allan J. Stitt, Rick Weiler et le juge en chef Warren K. Winkler.
La Section de PRD répond à la demande de commentaires de l’OCRCVM
Par Rebecca Morse
En décembre 2009, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a sollicité les commentaires sur son programme d’arbitrage de la part de la Section nationale de prévention et règlement des différends de l’ABC. La demande de commentaires décrivait les trois avenues suivantes du règlement de différends avec un courtier membre de l’OCRCVM : (a) un programme d’arbitrage administré par deux organismes d’arbitrage indépendants; (b) le règlement non exécutoire des plaintes dans l’industrie de l’investissement par l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement; et (c) les recours civils devant les tribunaux civils.
La Section de PRD a appuyé la variété de recours disponibles pour régler les différends, et elle a transmis des commentaires visant expressément le programme d’arbitrage de l’OCRCVM. En particulier, elle a appuyé l’augmentation proposée du plafond du montant pouvant être octroyé par voie d’arbitrage, de 100 000 $ à 350 000 $, tout en indiquant qu’un plafond plus élevé pourrait aussi être acceptable pourvu que les affaires puissent être réglées rapidement. La Section a aussi suggéré d’offrir aux participants au programme d’arbitrage l’option de soumettre leur cas à un comité de trois arbitres dont deux arbitres choisis respectivement par chacune des parties, et le troisième, qui présiderait le comité, par les deux premiers arbitres. La Section reconnaît que cette option pourrait augmenter les coûts de l’arbitrage, mais aussi encourager les parties à participer au programme d’arbitrage en parant à toute crainte de parti pris.
La Section a aussi présenté des commentaires sur l’administration du programme d’arbitrage de l’OCRCVM, qui est actuellement assuré par deux organismes. La Section a suggéré que l’OCRCVM lance à des intervalles opportuns (trois à cinq ans) des appels d’offres venant de l’organisme d’arbitrage pour le Québec et à l’échelle nationale, de façon à renforcer les concepts de neutralité et d’ouverture. Enfin, la Section a suggéré que les délais prévus pour le règlement d’une affaire dans le programme d’arbitrage soient resserrés, étant entendu que les courts délais sont habituellement un des principaux avantages de l’arbitrage.
Mémoire présenté au gouvernement.
|