Les organismes de bienfaisance et les « activités commerciales complémentaires » Par Paul Kennedy Une décision récente impliquant des organismes de bienfaisance a confirmé une interprétation stricte de ce qui constitue une « activité commerciale complémentaire » en vertu du paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’expression « activité commerciale complémentaire » prévue au paragraphe 149.1(1) de la Loi désigne toute « activité commerciale étrangère aux fins de l’organisme de bienfaisance si, de toutes les personnes employées par l’organisme de bienfaisance pour exercer cette activité, il n’en est presque aucune qui soit rémunérée à ce titre ». Il apparaît, aujourd’hui, que la notion prévue par la Loi ne comprend pas tellement plus que cela. Une année chargée : les consultations et les lignes directrices de l’ARC pour 2008-2009 Par Mark Blumberg La Direction des organismes de bienfaisance a été extrêmement occupée cette année, publiant de nouveaux documents de consultation et des lignes directrices sur une multitude de sujets, incluant les collectes de fonds, les sports et la protection des droits de la personne. Avis aux organismes de bienfaisance concernant le contingent des versements 2009 Par Kate Lazier Les organismes de bienfaisance qui ont été enregistrés avant le 23 mars 2004 devraient prendre note du fait que leur contingent des versements pour les exercices financiers débutant en 2009 inclura le montant en capital de 3,5 %. Le montant en capital de 3,5 % du contingent des versements assure que les organismes de bienfaisance ayant des actifs d’investissement de plus de 25 000 $ dépenseront au moins 3,5 % de leurs actifs d’investissement dans des programmes de bienfaisance au cours de l’année. Le calcul du montant en capital est basé sur la valeur moyenne des biens dont l’organisme est propriétaire dans la période de 24 mois précédant le début de l’exercice financier. La Cour confirme la révocation d’un organisme enregistré par erreur Par Andrew Valentine En décembre 2008, la Cour d’appel fédérale confirmait la décision de révoquer l’enregistrement de Hostelling International Canada – Région de l’est de l’Ontario comme organisme de bienfaisance. Le mandat de l’organisme est de promouvoir l’éducation en offrant un logement abordable aux jeunes cherchant à accroître leur expérience du monde. Cette décision est malheureuse notamment parce que la Cour a ainsi permis la révocation d’un enregistrement qui avait été fait par erreur, plutôt que son annulation. Projet de loi fédéral sur les corporations sans capital-actions adopté Par Jacqueline M. Demczur Le gouvernement fédéral à adopté le projet de loi C-4, qui remplace les parties I et III de l'actuelle Loi sur les corporations canadiennes. Les organismes de bienfaisance et les « activités commerciales complémentaires » Par Paul Kennedy Étudiant en droit, Benefic Lawyers Vancouver Une décision récente impliquant des organismes de bienfaisance a confirmé une interprétation stricte de ce qui constitue une « activité commerciale complémentaire » en vertu du paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’expression « activité commerciale complémentaire » prévue au paragraphe 149.1(1) de la Loi désigne toute « activité commerciale étrangère aux fins de l’organisme de bienfaisance si, de toutes les personnes employées par l’organisme de bienfaisance pour exercer cette activité, il n’en est presque aucune qui soit rémunérée à ce titre ». Il apparaît, aujourd’hui, que la notion prévue par la Loi ne comprend pas tellement plus que cela. Lire l’article intégral  Une année chargée : les consultations et les lignes directrices de l’ARC pour 2008-2009 Par Mark Blumberg Blumberg Segal s.r.l. Toronto La Direction des organismes de bienfaisance a été extrêmement occupée cette année, publiant de nouveaux documents de consultation et des lignes directrices sur une multitude de sujets, incluant les collectes de fonds, les sports et la protection des droits de la personne. Certains de ces documents ont une très grande portée, tandis que d’autres n’intéresseront probablement qu’une partie des organismes de bienfaisance. Les lignes directrices publiées L’ARC a récemment publié le document Les activités de financement par les organismes de bienfaisance enregistrés. La directive indique que bien que la collecte de fonds soit importante, elle ne relève pas de la bienfaisance. Le guide traite de certaines pratiques prohibées en matière de collecte de fonds; de pratiques qui sont un indicateur de préoccupation; des bonnes pratiques en matière de collecte de fonds; des ratios entre les dépenses et les revenus de financement; et de l’attribution des dépenses liées aux activités de financement. Si vous n’avez le temps de lire qu’une seule directive cette année, voici celle que la plupart d’entre vous devraient lire. Parmi les nouvelles directives, il y a aussi Les sports et l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance (CPS–027), publiée en avril 2009. La directive reconnaît que la promotion du sport n’est pas en soi une fin de bienfaisance, mais qu’un organisme de bienfaisance peut être impliqué dans les sports, pour autant qu’il puisse faire la démonstration que ces activités constituent un moyen raisonnable de poursuivre ses fins de bienfaisance. En avril 2009, l’ARC a également publié La recherche à titre d’activité de bienfaisance. Pour qu’une recherche soit considérée comme une activité de bienfaisance, elle doit : faire avancer la fin de bienfaisance de l’organisme; avoir une valeur éducative; faire l’objet d’une proposition réalisable dans le cadre de la recherche; faire appel à une méthode de recherche qui puisse mener à une découverte ou à l’amélioration du savoir; être menée avant tout au profit du public et non pour servir des intérêts personnels ou la consommation commerciale privée; et être offerte librement au public. Le 1er mai 2008, l’ARC a révisé ses Lignes directrices sur l’enregistrement des organismes-cadres et des organismes qui détiennent un titre de propriété (CPS-026). Cette révision touchera les organismes de bienfaisance enregistrés qui ont été créés pour soutenir le secteur des organismes de bienfaisance ou améliorer l’efficacité des autres organismes de bienfaisance. Les consultations en cours et à venir L’ARC a récemment mis en ligne un projet de Lignes directrices sur la protection des droits de la personne et l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance. Le projet reconnaît que les organismes de bienfaisance peuvent s’occuper de questions de droits de la personne « dans la mesure où les organismes de bienfaisance respectent l’interdiction des fins politiques et les limites quant aux activités politiques ». L’ARC mettra bientôt en ligne un document de consultation sur les organismes de bienfaisance canadiens et les activités à l’étranger en remplacement du document RC4106, Les organismes de bienfaisance enregistrés : Activités à l’extérieur du Canada. Le document portera plus précisément sur la relation entre les organismes de bienfaisance et les donataires non reconnus, qu’ils soient au Canada ou à l’étranger, et concernera donc la plupart des organismes de bienfaisance canadiens. Certains éléments clés d’une version antérieure de ce document de l’ARC sur les activités étrangères ont été commentés ici. Avis aux organismes de bienfaisance concernant le contingent des versements 2009 Par Kate Lazier Miller Thomson s.r.l. Toronto Les organismes de bienfaisance qui ont été enregistrés avant le 23 mars 2004 devraient prendre note du fait que leur contingent des versements pour les exercices financiers débutant en 2009 inclura le montant en capital de 3,5 %. Le montant en capital de 3,5 % du contingent des versements assure que les organismes de bienfaisance ayant des actifs d’investissement de plus de 25 000 $ dépenseront au moins 3,5 % de leurs actifs d’investissement dans des programmes de bienfaisance au cours de l’année. Le calcul du montant en capital est basé sur la valeur moyenne des biens dont l’organisme est propriétaire dans la période de 24 mois précédant le début de l’exercice financier. Traditionnellement, la disposition ne s’appliquait qu’aux fondations; elle fut cependant étendue aux organismes de bienfaisance dans le budget fédéral de 2004. Comme mesure de transition, il était prévu que cette mesure ne prendrait effet qu’en 2009 pour les organismes de bienfaisance enregistrés avant le 23 mars 2004. Cette période de transition touche à sa fin et tous les organismes de bienfaisance feront l’objet de cette obligation dès cette année. La Cour confirme la révocation d’un organisme enregistré par erreur Par Andrew Valentine Miller Thomson s.r.l. Toronto En décembre 2008, la Cour d’appel fédérale confirmait la décision de révoquer l’enregistrement de Hostelling International Canada – Région de l’est de l’Ontario comme organisme de bienfaisance. Le mandat de l’organisme est de promouvoir l’éducation en offrant un logement abordable aux jeunes cherchant à accroître leur expérience du monde. Cette décision est malheureuse notamment parce que la Cour a ainsi permis la révocation d’un enregistrement qui avait été fait par erreur, plutôt que son annulation. La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit pour l’ARC deux principaux moyens de faire en sorte qu’un enregistrement n’ait plus cours. L’approche la plus familière est la révocation de l’enregistrement. La révocation entraîne la perte du statut d’organisme de bienfaisance et l’application d’un impôt de révocation qui oblige l’organisme à payer une somme égale à la valeur de l’ensemble des biens qu’il possédait au moment de recevoir l’avis d’intention de révoquer son enregistrement. La révocation est utilisée comme sanction lorsqu’un organisme de bienfaisance se rend coupable d’une grave non-conformité aux dispositions de la Loi. La deuxième approche est l’annulation. La Loi donne à l’ARC le pouvoir discrétionnaire d’annuler l’enregistrement d’un organisme lorsque celui-ci a été enregistré par erreur ou ne respecte plus les dispositions de la Loi en raison d’une modification de la Loi. Lorsque l’enregistrement d’un organisme est annulé, la Loi considère qu’il n’a jamais eu lieu. La principale différence entre l’annulation et la révocation est que l’annulation n’entraîne pas l’application de l’impôt de révocation. De plus, tous les reçus remis avant l’annulation sont considérés valides. Cette approche a été conçue pour les cas où un organisme a été enregistré convenablement par l’ARC et ne s’est rendu coupable d’aucune faute grave, mais où les objectifs ou les activités dûment enregistrés de l’organisme ne correspondent plus à la définition d’organisme de bienfaisance en raison d’une modification de la Loi (habituellement touchant la définition de la notion d’« organisme de bienfaisance »). C’est sans doute la situation que connaissait Hostelling International. L’organisme avait été enregistré deux fois comme organisme de bienfaisance du domaine de l’éducation et avait poursuivi ses activités en accord avec ses objectifs de bienfaisance. Toutefois, depuis l’enregistrement de l’organisme, l’ARC avait décidé que l’offre de logements abordables n’était pas une activité de bienfaisance (une décision confirmée par la Cour d’appel fédérale), ce qui eut pour résultat que l’organisme ne consacrait plus toutes ses ressources à des activités de bienfaisance. L’organisme soutint que la situation ne devait donner lieu qu’à une annulation, et non à une révocation. Sur cette question, la Cour déclara simplement, puisque l'ARC avait procédé en engageant une procédure de révocation, elle avait le pouvoir de révoquer. Cette décision est regrettable parce qu’elle laisse entendre que l’ARC a le pouvoir de ne tenir aucun compte de la disposition sur l’annulation et de procéder à la révocation comme elle l’entend, même si l’organisme a cessé de se conformer complètement en raison de facteurs hors de son contrôle. Les organismes de bienfaisance risquent maintenant d’être « piégés » par leur enregistrement en raison d’objectifs qui ont cessé de relever de la bienfaisance et de subir ainsi l’impôt de révocation. On peut espérer que les prochaines causes établiront des règles qui limiteront le pouvoir discrétionnaire de l’ARC de révoquer là où la disposition sur l’annulation devrait s’appliquer ― par exemple, que la décision de révoquer plutôt que d’annuler ne peut pas être utilisée pour punir et ne devrait être utilisée rarement (sinon jamais) lorsque l’annulation est possible. Nous espérons que l’ARC ne sera pas agressive en choisissant la révocation là où l’annulation est appropriée, et qu’elle permettra aux organismes enregistrés par erreur de voir leur enregistrement annulé, ou de modifier leur mandat, sans faire pour autant l’objet de sanctions injustes. Par Jacqueline M. Demczur Carters Professional Corporation Ottawa Le gouvernement fédéral a adopté le projet de loi C-4 sur les corporations sans capital-actions. Le débat au Sénat n’a abouti à aucune modification du projet de loi, qui avait déjà été modifié antérieurement par le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie en avril 2009. Le contenu de ce projet de loi modifié est pratiquement le même que celui de la version du projet de loi qui avait été adoptée en première lecture à la Chambre des communes le 28 janvier 2009. Les principales différences comprennent, mais ne sont pas limitées à : l’ajout d’un terme défini, « organisation ayant recours à la sollicitation », au paragraphe 2(5.1); l’ajout d’une disposition d’équivalence au paragraphe 7(3.1), qui permet de satisfaire à des exigences réglementaires minimales si elles sont incluses dans les lettres patentes de l’organisme; la suppression de l’article 29 traitant de la capacité des directeurs à émettre des titres de créance sous la forme d’argent, de biens ou de services passés; des changements au paragraphe 161(2) relatif au pouvoir du directeur d’autoriser les corporations à reporter la convocation d’une réunion annuelle de ses membres si les membres n’en subiront pas de préjudice; et la clarification de la partie du paragraphe 210(a.1) portant sur la façon de déterminer si une société issue d’une fusion est une « organisation ayant recours à la sollicitation ». Le projet de loi C-4 remplace les parties II et III de l’actuelle Loi sur les corporations canadiennes ― une loi promulguée à l’origine en 1917 et qui n’a pas beaucoup changé depuis ― qui régissent les corporations sans capital-actions. Le projet de loi C-4 est maintenant la troisième tentative du gouvernement fédéral de réformer la Loi sur les corporations canadiennes, les deux tentatives précédentes étant le projet de loi C-62, présenté en 2008 par les Conservateurs, et le projet de loi C-21, présenté en 2004 par les Libéraux, tous les deux morts au Feuilleton alors que le Parlement était dissout pour des élections générales. Dans l’ensemble, le contenu du projet de loi C-4 est similaire à celui de son prédécesseur, le projet de loi C-62. Pour plus amples renseignements, vous pouvez consulter le projet de loi modifié.
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