Fiducies et faillites : enfin des certitudes dans la Loi sur la construction

  • 04 fĂ©vrier 2019
  • Andrea Lee et Markus Rotterdam

En janvier 2019, lorsque la Cour d’appel de l’Ontario a publiĂ© son arrĂŞt rendu dans l’affaire The Guarantee Company of Canada v Royal Bank of Canada, 2019 ONCA 9 (disponible uniquement en anglais), toutes les parties qui souhaitaient faire appliquer les droits des fiducies face Ă  une situation d’insolvabilitĂ© prĂ©vus par la Loi sur la construction ont poussĂ© un soupir de soulagement.

L’article 8 de la Loi prĂ©voit que les montants dus ou reçus par un entrepreneur ou un sous-traitant Ă  valoir sur le prix d’une amĂ©lioration constituent un fonds en fiducie au bĂ©nĂ©fice des sous-traitants et des personnes qui ont fourni des services ou des matĂ©riaux en vue des amĂ©liorations. En tant que fiduciaire, l’entrepreneur ou le sous-traitant ne peut s’approprier ou convertir les fonds en fiducie Ă  des fins personnelles ou ne correspondant pas Ă  celles de la fiducie avant que tous les fournisseurs de services ou matĂ©riaux destinĂ©s Ă  l’amĂ©lioration aient Ă©tĂ© intĂ©gralement payĂ©s.

En Ontario, cependant, lorsqu’un fiduciaire dĂ©clare faillite, il a toujours Ă©tĂ© rĂ©pondu par la nĂ©gative Ă  la question de savoir si la fiducie survivra Ă  la faillite. Les parties non payĂ©es se retrouvaient donc toutes sur un pied d’Ă©galitĂ© avec les autres crĂ©anciers pour se partager les biens disponibles.

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