Ce qu’un juge devrait faire après sa sortie du prétoire

  • 30 avril 2019

La question de savoir ce que les juges devraient pouvoir faire une fois leur dernière audience close dĂ©finitivement suscite de nombreuses rĂ©ponses selon les personnes auxquelles elle est posĂ©e. Or, c’est dans les Principes de dĂ©ontologie judiciaire du Conseil canadien de la magistrature (CCM) que devrait se trouver la rĂ©ponse.

Le Sous-comitĂ© des questions judiciaires de l’ABC a fait cette observation dans une lettre rĂ©cemment adressĂ©e au Conseil canadien de la magistrature en rĂ©ponse Ă  une invitation Ă  commenter les propositions de modifications des Principes de dĂ©ontologie judiciaire.

Soulignant que la FĂ©dĂ©ration des ordres professionnels de juristes du Canada Ă©tudie actuellement la question de savoir si les juges devraient ĂŞtre autorisĂ©s Ă  retourner Ă  l’exercice de la profession d’avocat, le sous-comitĂ© renvoie Ă  un mĂ©moire de 2016 adressĂ© Ă  la FOPJC dans lequel il suggĂ©rait que [TRADUCTION] « la principale question n’est pas de savoir si les anciens juges devraient ĂŞtre autorisĂ©s Ă  retourner Ă  l’exercice de la profession d’avocat, mais bien plutĂ´t celle de savoir quels sont les aspects de l’exercice du droit après avoir occupĂ© les fonctions de juge qui devraient ĂŞtre rĂ©glementĂ©s et les modalitĂ©s de cette rĂ©glementation ».

Aucun tribunal canadien n’interdit Ă  ses juges de retourner Ă  l’exercice de la profession d’avocat, affirme le mĂ©moire de 2016, qui ajoute que personne, pas mĂŞme les anciens juges, ne devrait se voir interdire une recherche d’emploi Ă  moins qu’il n’existe [TRADUCTION] « de très solides raisons, fondĂ©es sur des principes pour le faire ».

Le problème est celui de la perception, soit la possibilitĂ© qu’un juge qui a prĂ©sidĂ© un tribunal particulier bĂ©nĂ©ficie d’un traitement de faveur lorsqu’il comparaĂ®t en tant qu’avocat devant ce mĂŞme tribunal. [TRADUCTION] « La prĂ©occupation excède les cas individuels et concerne la perception de l’intĂ©gritĂ© du système judiciaire par le public », affirme le sous-comitĂ©.

[TRADUCTION] « Nous encourageons le CCM Ă  se demander si un code de dĂ©ontologie applicable aux anciens juges, distinct des Principes de dĂ©ontologie judiciaire, pourrait constituer un mĂ©canisme plus appropriĂ© pour gĂ©rer les attentes et les responsabilitĂ©s des anciens juges, qu’ils reprennent l’exercice de la profession d’avocat ou non. »

La lettre adressĂ©e au CCM aborde par ailleurs la diffĂ©rence d’opinions fondamentale Ă  l’Ă©gard de l’objet des codes de conduite.

Selon l’une des thĂ©ories, les codes de conduite visent Ă  inspirer une meilleure norme de comportement, et leur libellĂ© devrait par consĂ©quent viser un monde idĂ©al. En revanche, selon une autre des thĂ©ories, Ă  laquelle souscrit l’ABC, le code de conduite devrait [TRADUCTION] « fournir une assistance sensĂ©e » quant Ă  ce que les gens devraient faire en rĂ©alitĂ©. En l’Ă©tat des choses, la version anglaise des Principes de dĂ©ontologie judiciaire est plus idĂ©aliste alors que la version française est plus normative. Le CCM a dit qu’il prĂ©voit de rĂ©viser la version française pour que son libellĂ© se situe dans un registre plus similaire Ă  celui de la version anglaise.

La politique de l’ABC appuie un code de conduite type pour les juges [TRADUCTION] « qui formule des directives claires et prĂ©cises. Ă€ tout le moins, le sous-comitĂ© de l’ABC encourage le CCM Ă  envisager un libellĂ© des Principes de dĂ©ontologie judiciaire plus uniforme et normatif qui soit plus sensĂ© au regard de l’exercice des fonctions de juge tout en aidant le public Ă  comprendre les normes de responsabilisation qui sous-tendent la magistrature ».

La lettre aborde en outre d’autres questions.

Utilisation des mĂ©dias sociaux par les juges Le sous-comitĂ© recommande que les Principes de dĂ©ontologie judiciaire clarifient les obligations des juges particuliers concernant les mĂ©dias sociaux en raison des incidences que leur discours peut avoir sur la confiance accordĂ©e par le public au système judiciaire. Il recommande Ă©galement l’Ă©laboration de programmes de formation pour aider les juges Ă  comprendre les [TRADUCTION] « implications et responsabilitĂ©s dĂ©coulant de leur utilisation des mĂ©dias sociaux ».

Parties non reprĂ©sentĂ©es par avocat – Les Principes de dĂ©ontologie judiciaire devraient offrir une assistance quant Ă  la ligne de dĂ©marcation entre aider les parties qui se reprĂ©sentent elles-mĂŞmes et le fait de les reprĂ©senter.

Gestion de cas, confĂ©rences de règlement Ă  l'amiable et mĂ©diation judiciaire – Les juges qui participent aux confĂ©rences de règlement Ă  l’amiable et aux mĂ©diations ne devraient prĂ©sider aucun procès portant sur les mĂŞmes questions, dit le sous-comitĂ©.

Participation du public – Eu Ă©gard aux risques de conflit d’intĂ©rĂŞts perçu lorsque les juges siègent Ă  des conseils d’administration d’organisations civiques et caritatives, le sous-comitĂ© affirme qu’ils ne devraient pas le faire sauf si leur juge en chef les y autorise.

Formation continue – Le sous-comitĂ© est d’avis que les juges ont une obligation de suivre une formation continue.

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