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L’accès à l’information
Le Ministre de la Santé c. Merck Frosst Canada Ltée 2009 CAF 166 (Desjardins, J.)
26 mai 2006
Sébastien Gagné pour le Sous Procureur Général du Canada (Appelantes / Intimées incidentes)
Karl Delwaide et Karine Joizil pour Merck Frosst Canada Ltée (Intimée / Appelantes incidentes)
Dans cette affaire, la Cour d’appel était saisie de deux appels et de deux appels incidents. Les appels étaient ceux du Ministre de la Santé et les appels incidents étaient ceux de Merck Frosst (« Merck »). Le premier juge, dans l’un et l’autre cas, était saisi de deux demandes de contrôle judiciaire en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, c. A-1 (la Loi). Ces recours étaient à l’encontre de deux décisions du ministre ou Santé Canada prises en vertu de l’article 28 de la Loi. Ces décisions faisaient suite à deux demandes d’accès à l’information reçues par le ministre de la part d’un tiers demandeur, en l’espèce un compétiteur de Merck, en vertu de l’article 4 de la Loi.
Les demandes du demandeur d’accès portaient sur des documents relatifs aux avis de conformités, à la correspondance au dossier et sur les informations supplémentaires déposées dans le dossier. Dans le premier dossier, le ministre avait communiqué une vingtaine de pages à la partie demandant l’accès, sans donner à Merck l’avis prévu à l’article 27 de la Loi. Il invitait Merck à lui fournir dans les 20 jours de la transmission de cet avis des observations quant aux mesures qui justifieraient, en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi, un refus de communication totale ou partielle. Merck répondit en s’objectant à la communication de catégories générales d’informations telles les techniques de fabrication, la chimie, les dates, les contrôles et les numéros de fichiers ainsi qu’à la communication de pages qui avaient déjà été transmises au tiers et ce, sans avis. Dans le second dossier, le ministre, avait communiqué huit pages à la partie demandant l’accès sans donner à Merck l’avis prévu à l’article 27 de la Loi, le ministre étant satisfait qu’aucune exception ne s’appliquait.
L’une des questions en litige était de déterminer si le premier juge avait erré en concluant qu’une institution fédérale ne peut communiquer de l’information à un demandeur d’accès que si le tiers intéressé a été préalablement avisé. Merck s’opposait en effet aux décisions suivant lesquelles le ministre a communiqué des documents au demandeur d’accès sans consultation préalable avec le « tiers intéressé », soit Merck en l’espèce. Le ministre prétendait au contraire que le paragraphe 27(1) de la Loi n’obligeait le responsable de l’institution fédérale à communiquer avec le « tiers intéressé » que si le document contenait des renseignements protégés par le paragraphe 20(1) de la Loi.
Le paragraphe 27(1) de la Loi n’oblige le responsable d’une institution fédérale à communiquer avec le « tiers intéressé » que si le document contient ou s’il est, selon le responsable d’une institution fédérale, susceptible de contenir les secrets ou les renseignements visés par le paragraphe 27(1) de la Loi. Le paragraphe 27(1) de la Loi se réfère ensuite aux secrets industriels d’un tiers, aux renseignements visés à l’alinéa 20(1)(b) qui ont été fournis par le tiers, ainsi qu’aux renseignements dont la communication risquerait, selon le responsable d’une institution fédérale, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d). Après une révision de la jurisprudence abondante sur le sujet, la Cour d’appel conclue que le juge a effectivement erré en droit et que le tiers intéressé n’a pas à être préalablement avisé.
La Cour d’appel s’est également penchée sur la notion de « secret industriel » contenue à l’alinéa 20(1)a) de la Loi, et après révision de la jurisprudence énonce que la notion de secret industriel s’interprète de façon restrictive et que le seuil du test jurisprudentiel permettant de conclure que le contenu de documents tombe sous l’alinéa 20(1)a) est élevé. Du coup, celui qui l’invoque doit fournir une preuve spécifique, objective et précise qu’un renseignement constitue un secret industriel.
Par : Benoît Huart, Stikeman Elliott
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