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Interrogatoires au préalable: questions à répondre et documents à produire
Eurocopter v. Bell Helicopter Textron Canada limitée 2009 CF 836
Date: le 18 août 2009
En présence de Me. Richard Morneau, protonotaire
Procureurs de la demanderesse: Julie Desrosiers, Chloé Latulippe
Procureurs de la défenderesse: Judith Robinson, Louis Gratton
Il s’agit d’une requête par la demanderesse Eurocopter afin de faire trancher des objections. Eurocopter a intenté une action en contre-façon de son brêvet canadien ‘787 contre Bell Helicopter, brêvet qui porte sur un train d’attérrissage pour helicoptère. Bell Helicopter a par la suite posé sa défense et une demande reconventionnelle dans laquelle elle nie cette allégation et soutient que le brêvet 787 est invalide.
Dans l’arrêt Reading & Bates Construction Co. and al v. Baker Energy Resources Corp. and all (1988), 24 C.P.R. (3rd) 66, on définit la pertinence ainsi que les exceptions faisant qu’une question n’a pas à être répondue ou un document n’a pas à être produit. Or, le protonotaire n’estime pas cette enumération des exceptions exhaustive, en s’appuyant sur l’arrêt Faulding Canada Inc. v. Pharmacia S.p.A. (1999), 3 C.P.R. (4th) 126, ainsi que sur les articles 242(1) b) à d) des Règles des Cours fédérales. De plus, il stipule qu’une partie ne peut être requise dans le cadre d’un intérrogatoire au préalable de répondre à une question qui la force à exprimer une opinion, que ce soit une opinion d’expert, son interprétation d’un brêvet ou ses croyances (Philips Export B.V v. Windmere Consumer Products Inc.(1986), 8 C.P.R. (3d) 505. En se basant sur ces principes jurisprudentiels, le protonotaire tranche sur le tableau conjoint produit par les parties, reflétant l’essentiel des motifs favorisant ou non une réponse à toute question à être adjugée, tel que requis par la Cour (consulter le dossier de la Cour).
Par: Ira Shatzmiller
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