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Groupe de travail sur les conflits d’intérêts - Au sujet du groupe de travail
Groupe de travail sur les conflits d’intérêts
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Au sujet du groupe de travail
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Au sujet du groupe de travail

Pourquoi avoir créé le groupe de travail de l’ABC?

Les questions soulevées font ressortir des valeurs concurrentes et différentes qui revêtent une grande importance pour la profession juridique et pour le public en général. Il s’agit d’une part de l’intérêt pour les membres du public qui s’attendent i) à une totale loyauté de la part des avocats dont ils retiennent les services et ii) à avoir la liberté d’être représentés par l’avocat de leur choix et d’autre part iii) aux attentes raisonnables en ce qui a trait à la mobilité des avocats.

Le groupe de travail entend faire progresser ces valeurs concurrentes et les rendre compatibles dans l’intérêt public. En outre, il fournira des conseils pratiques conformes à ces valeurs tant aux fournisseurs de services juridiques qu’aux clients.

Même si les tribunaux peuvent offrir – et offriront – grâce à certains jugements des conseils sur l’origine, la portée, la nature et le contenu des obligations professionnelles relatives au respect du devoir de confidentialité et au moyen d’éviter les conflits d’intérêts, ces conseils sont forcément tributaires du contexte litigieux. Comme de nombreuses questions clés – comme l’efficacité des consentements et des renonciations convenues à l’avance – n’ont pas fait l’objet de litiges, la profession a l’occasion de formuler des conseils à cet égard fondés sur des principes et à l’intention des avocats. Dans d’autres régions du monde (comme en Angleterre, au Pays de Galles et dans certains États d’Australie), les associations professionnelles ont agi comme chef de file dans ce domaine. Au tour de l’ABC d’en faire autant.

Les faits

Au cours des deux dernières décennies, trois jugements importants ont considérablement façonné le droit canadien relatif aux conflits d’intérêts. Fait inédit, la Cour suprême du Canada a profité de litiges dont elle était saisie pour élaborer et énoncer les principes qui ont orienté l’évolution subséquente de ce domaine du droit, d’abord dans l’importante cause portant sur la mobilité des avocats, MacDonald Estate c. Martin, [1990], ensuite dans le contexte d’une procédure criminelle complexe, R. c. Neil, [2002], et plus récemment dans Strother c. 3464920 Canada Inc. [2007].

Dans R. c. Neil, la Cour suprême du Canada a réaffirmé le devoir de loyauté de l’avocat envers ses clients. La Cour a reconnu que ce devoir peut être modifié ou abandonné avec le consentement éclairé des clients. La Cour a toutefois décrit le devoir de loyauté et les modifications éventuelles qu’on peut y apporter et la renonciation qu’on peut en faire en termes larges et non limitatifs, créant de l’incertitude et des difficultés pratiques pour les avocats et leurs clients quand vient le moment d’appliquer ce devoir dans des situations précises. Dans son interprétation la plus large, la règle exprimée dans Neil est jugée irréalisable tant pour les cabinets des grands centres urbains ou des régions, qu’ils soient de petite ou de grande taille, que dans les champs de pratique généraux spécialisés. Cette règle ne sert ni les intérêts de la justice ni l’intérêt public.

Le vendredi 1er juin 2007, la Cour suprême du Canada s’est prononcée une nouvelle fois sur la question des conflits d’intérêts en rendant une décision majoritaire, la troisième en la matière en moins de 20 ans. Strother c. 3464920 Canada Inc. portait sur les intérêts personnels d’un avocat qui entravaient sa représentation d’un client. Les faits de cette affaire sont particulièrement complexes. Il y est question d’un avocat qui a informé son client de l’abolition d’un abris fiscal, sans le prévenir qu’il avait découvert ultérieurement (grâce à un autre client) comment le raviver. En outre, l’avocat a acquis une part de l’entreprise concurrente. La Cour suprême a conclu qu’il avait manqué à son obligation fiduciaire, mais elle a circonscrit les dommages-intérêts découlant de ce manquement. Ainsi, la Cour a jugé que le cabinet de l’avocat n’était pas responsable puisqu’il n’était pas au courant de la violation. La Cour a donné des directives supplémentaires aux membres de la profession juridique canadienne quant aux moyens d’éviter les conflits d’intérêts, soulignant l’importance des mandats de représentation qui font état de la portée du mandat de l’avocat.

Ces jugements, sans doute par inadvertance, sont à l’origine, d’une part, d’un nombre accru de litiges sur la nature, la portée et le contenu des responsabilités professionnelles et, d’autre part, du détournement d’une quantité considérable de ressources professionnelles vers la gestion des conflits au détriment du service à la clientèle. Parallèlement à cette évolution jurisprudentielle, le marché des services juridiques au Canada a subi d’importants changements, tout comme la façon dont les clients avertis retiennent les services d’avocats.

Souvent, les principes énoncés par les tribunaux et repris dans le Code de déontologie deviennent artificiels ou forcés et ne servent pas l’intérêt public. Par exemple, les présomptions selon lesquelles l’information circule nécessairement dans l’ensemble des bureaux de cabinets nationaux ou selon lesquelles les relations avocat-client donnent toutes lieu aux mêmes normes professionnelles, auraient avantage à être réexaminées. Tant les clients que les membres de la profession juridique devraient être en mesure de consulter des directives pratiques et limpides qui régiraient leurs attentes respectives.


 

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